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27/12/2021 | FRANCE | N°20MA04433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 décembre 2021, 20MA04433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé au lieu-dit chemin de Vicolo, à Coti-Chiavari, ainsi que la décision du 11 octobre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801309 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Susini, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé au lieu-dit chemin de Vicolo, à Coti-Chiavari, ainsi que la décision du 11 octobre 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801309 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Susini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 et la décision du 11 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Corse-du-Sud de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier, car la solution adoptée est mal fondée ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 18 mai 2018, qui emporte le retrait d'une autorisation tacite, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;

- le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, tel que précisé par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ;

- il ne méconnaît pas l'article L. 121-16 du même code, dès lors qu'il est situé dans une zone urbanisée, et que la limite du domaine public maritime n'a pas été fixée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête présentée par M. B....

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Stuart, substituant Me Susini, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... fait appel du jugement du 28 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2018 du préfet de Corse-du-Sud refusant de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé au lieu-dit chemin de Vicolo, à Coti-Chiavari, ainsi que la décision du 11 octobre 2018 rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif a écarté le moyen de M. B... invoquant la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme aux points 12 à 15 du jugement attaqué. Si M. B... faisait valoir que le projet, compte tenu de sa nature, n'emportait pas d'extension de l'urbanisation, le tribunal y a directement répondu en retenant que les dispositions de cet article ne permettaient pas d'autoriser une construction nouvelle, telle que celle de M. B.... Le jugement attaqué est donc suffisamment motivé sur ce point.

3. En outre, la critique du bien-fondé du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité.

Sur le retrait d'une autorisation tacite :

4. Par un premier courrier, non daté, les services de la préfecture de Corse-du-Sud ont demandé des pièces complémentaires à M. B..., dont le document prévu au c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 23 février 2018, M. B... leur a transmis un rapport du délégataire de service public de l'assainissement collectif. Par un nouveau courrier du 5 mars 2018, reçu le 12, les services préfectoraux lui ont à nouveau demandé le document prévu au c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. M. B... fait valoir que le dossier de permis de construire était en réalité complet, et qu'il était ainsi titulaire d'un permis de construire tacite le 28 mai 2018, que l'arrêté contesté a illégalement retiré. Toutefois, le délai d'instruction a été à nouveau interrompu par la nouvelle demande de pièces complémentaires. L'illégalité supposée de cette dernière ne saurait, quoi qu'il en soit, avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'un permis de construire tacite. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme :

5. L'article L. 121-8 du code de l'urbanisme prévoit, dans sa version applicable au litige, que : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

6. Le PADDUC rappelle le régime de l'extension de l'urbanisation prévu par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il indique que l'extension de l'urbanisation au sens des dispositions législatives propres au littoral est soit une expansion spatiale de l'urbanisation, soit une expansion en volume, qui accroît les secteurs urbanisés de la commune. Si le PADDUC ajoute ensuite les implications urbanistiques de l'extension de l'urbanisation, principalement à l'intention des auteurs de documents d'urbanisme, en indiquant que celle-ci doit être une opération d'aménagement et d'urbanisme au service d'un projet global de développement du territoire, tel que la création d'un quartier nouveau ou la modification majeure des caractéristiques d'un quartier existant, il n'a pas entendu pour autant limiter la notion d'extension de l'urbanisation à ces seules opérations. Interprétées de la sorte, ces prescriptions, qui apportent des précisions au sens des dispositions du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

7. Le projet de M. B... porte sur la construction d'une maison individuelle avec piscine et l'extension d'un garage pour une surface de plancher de 440 mètres carrés sur des parcelles en grande partie à l'état naturel. Le terrain d'assiette est bordé à l'est par une parcelle elle-même principalement à l'état naturel, connectée à un vaste espace boisé, au sud par la côte maritime, non construite, et à l'ouest par un habitat diffus qui ne revêt pas un caractère urbanisé compte tenu de sa faible densité. En outre, celui-ci ne constitue pas une agglomération ou un village. Le projet de M. B... emporte une extension de l'urbanisation qui n'est pas réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants. Le préfet de Corse-du-Sud n'a pas inexactement qualifié les faits en lui opposant l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme pour refuser de lui délivrer un permis de construire.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme :

8. L'article L. 121-16 du code de l'urbanisme prévoit que : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le projet ne s'insère pas dans un espace urbanisé. Il ressort des pièces du dossier, qui comprennent des cartes à l'échelle, que certaines constructions envisagées sont situées à moins de cent mètres de la limite haute du rivage. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme a donc également été opposé à bon droit par le préfet de Corse-du-Sud, et ce, indépendamment des conditions de délimitation du domaine public maritime.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne et Mme C..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021.

2

No 20MA04433


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 27/12/2021
Date de l'import : 11/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA04433
Numéro NOR : CETATEXT000044826696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-27;20ma04433 ?
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