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27/12/2021 | FRANCE | N°20MA02982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 décembre 2021, 20MA02982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes à feu en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation, de la déclaration ou de l'enregistrement, et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).

Par un jugement n° 1800422 du 8 juin 2020, le trib

unal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes à feu en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation, de la déclaration ou de l'enregistrement, et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).

Par un jugement n° 1800422 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2020, M. A..., représenté par Me Quesneau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2017 du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, ainsi que de le désinscrire du FINIADA ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles il a été condamné ;

- le préfet de police a inexactement qualifié les faits, dès lors que les infractions commises sont anciennes et qu'il n'a depuis commis aucun trouble à l'ordre public ;

- il aurait dû limiter la portée de l'interdiction en application du deuxième alinéa de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure ;

- l'inscription au FINIADA porte atteinte à l'autorité de la chose jugée, au principe d'individualisation de la peine, au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, et au principe " non bis in idem " ;

- le maintien de son inscription au FINIADA est injustifié et disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... fait appel du jugement du 8 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2017 du préfet de police des Bouches-du-Rhône lui ordonnant de se dessaisir des armes à feu en sa possession, lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation, de la déclaration ou de l'enregistrement, et l'inscrivant au FINIADA.

2. Il résulte du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure que les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions listées par cet article, dont le trafic de stupéfiants, sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement. L'article L. 312-11 prévoit en outre une procédure permettant au représentant de l'Etat dans le département d'ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Enfin, il résulte du 2° de l'article L. 312-16 et de l'article R. 312-77 que les personnes visées à l'article L. 312-3 sont recensées dans un fichier national automatisé nominatif, dénommé " fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes " (FINIADA).

3. En premier lieu, la décision contestée, qui cite l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et mentionne les condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A..., comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Elle est en tout état de cause suffisamment motivée, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité antérieure, qui n'instituent pas une peine ou une sanction ayant le caractère d'une punition, sont applicables y compris aux personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention relative à une infraction commise avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Les moyens tirés de ce que du fait de son caractère de sanction administrative, l'arrêté contesté méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le juge pénal et les principes du droit pénal, sont inopérants et doivent être écartés.

5. En troisième lieu, M. A..., dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire conserve la mention d'une condamnation pour plusieurs infractions de trafic de stupéfiants, prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 12 juillet 2006, n'est pas autorisé à acquérir ou à détenir une arme en application du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le préfet de police, après avoir eu connaissance de l'acquisition de deux fusils par l'intéressé, n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 312-11 du même code en lui ordonnant de se dessaisir des armes en sa possession, quand bien même cette condamnation aurait été ancienne.

6. En quatrième lieu, l'interdiction d'acquérir et de détenir des armes frappant M. A... résulte, ainsi qu'il a été dit, de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, et non de la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement elle-même, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 312-13 du même code. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police pouvait limiter l'interdiction à certaines catégories ou certains types d'armes sur le fondement du deuxième alinéa du même article.

7. En cinquième lieu, l'inscription de l'intéressé au fichier national automatisé nominatif se borne à tirer les conséquences de la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, conformément à l'article L. 312-16 du code la sécurité intérieure. Le préfet de police, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, était dès lors en situation de compétence liée pour maintenir l'inscription de M. A... au FINIADA.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

9. L'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne et Mme C..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021.

3

No 20MA02982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02982
Date de la décision : 27/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. - Polices spéciales. - Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : QUESNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-27;20ma02982 ?
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