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20/12/2021 | FRANCE | N°20MA04630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 20 décembre 2021, 20MA04630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Football Supporters Europe e.V., l'Association nationale des supporters et l'Eintracht Frankfurt Fußball AG, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a interdit le stationnement et la circulation sur la voie publique de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de football Eintracht Frankfurt sur le territoire de la ville de Marseille le 20 septembre 2018 de 8 heures à minuit.

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ar trois jugements nos 1807498, 1807499 et 1807501 du 5 octobre 2020, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Football Supporters Europe e.V., l'Association nationale des supporters et l'Eintracht Frankfurt Fußball AG, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a interdit le stationnement et la circulation sur la voie publique de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de football Eintracht Frankfurt sur le territoire de la ville de Marseille le 20 septembre 2018 de 8 heures à minuit.

Par trois jugements nos 1807498, 1807499 et 1807501 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020 sous le numéro 20MA04630, et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2021, Football Supporters Europe e.V., représentée par Me Barthélémy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807501 du 5 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il se borne à reprendre les termes de l'ordonnance rendue en référé ;

- il se fonde sur des éléments qui n'ont pas été communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire ;

- la mesure de police est injustifiée et disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête présentée par Football Supporters Europe e.V.

Il soutient que les moyens soulevés par Football Supporters Europe e.V. ne sont pas fondés.

II.- Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020 sous le numéro 20MA04631, et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2021, l'Association nationale des supporters, représentée par Me Barthélémy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807499 du 5 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il se borne à reprendre les termes de l'ordonnance rendue en référé ;

- il se fonde sur des éléments qui n'ont pas été communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire ;

- la mesure de police est injustifiée et disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête présentée par l'Association nationale des supporters.

Il soutient que les moyens soulevés par l'Association nationale des supporters ne sont pas fondés.

III.- Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020 sous le numéro 20MA04632, et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2021, l'Eintracht Frankfurt Fußball AG, représentée par Me Barthélémy, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807498 du 5 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il se borne à reprendre les termes de l'ordonnance rendue en référé ;

- il se fonde sur des éléments qui n'ont pas été communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire ;

- la mesure de police est injustifiée et disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête présentée par l'Eintracht Frankfurt Fußball AG.

Il soutient que les moyens soulevés par l'Eintracht Frankfurt Fußball AG ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 septembre 2018, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a interdit le stationnement et la circulation sur la voie publique de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de football Eintracht Frankfurt Fußball AG sur le territoire de la ville de Marseille le 20 septembre 2018 de 8 heures à minuit. Les recours en référé formés par Football Supporters Europe e.V., l'Association nationale des supporters et l'Eintracht Frankfurt Fußball AG ont été rejetés par trois ordonnances du 20 septembre 2020 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

2. Football Supporters Europe e.V., l'Association nationale des supporters et l'Eintracht Frankfurt Fußball AG font appel des jugements nos 1807498, 1807499 et 1807501 du 5 octobre 2020 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs recours pour excès de pouvoir dirigés contre l'arrêté du 14 septembre 2018.

3. Les trois requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'irrégularité des jugements attaqués :

4. L'article L. 5 du code de justice administrative rappelle que : " L'instruction des affaires est contradictoire. "

5. Le tribunal administratif, qui a repris en substance la motivation des ordonnances de référé relatives à l'arrêté préfectoral contesté, s'est fondé à plusieurs reprises, pour écarter les moyens invoqués par les requérantes, sur des éléments qui, soit n'avaient pas été évoqués dans le cadre de l'instruction des affaires au fond, soit ressortaient des mémoires en défense du préfet de police des Bouches-du-Rhône, qui, enregistrés postérieurement à la clôture de l'instruction en première instance, n'avaient pas été communiqués aux requérantes. En procédant de la sorte, le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction.

6. Par suite, il convient d'annuler les jugements attaqués et d'évoquer immédiatement le litige pour statuer sur les conclusions des requérantes en tant que juge de première instance.

Sur le fond :

7. L'article L. 332-16-2 du code du sport prévoit que : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. / Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. "

8. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, la portée des interdictions prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16-2 du code du sport tant en ce qui concerne les risques de troubles graves pour l'ordre public que la proportionnalité des mesures prises.

9. L'arrêté contesté est destiné à prévenir les troubles à l'ordre public susceptibles de survenir à l'occasion du match de football devant opposer l'Olympique de Marseille et l'Eintracht Frankfurt dans le cadre de l'Europa League. Cette rencontre au stade Vélodrome devait se dérouler à huis clos en raison d'une sanction de la commission de discipline de l'UEFA, confirmée le 10 septembre 2018 par la commission d'appel de la même organisation. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, par l'intermédiaire des autorités allemandes, anticipait la venue à Marseille, en dépit du huis clos, de 1 000 supporters de l'Eintracht Frankfurt, dont 300 supporters " ultras ".

10. A l'instar du représentant du préfet de police devant la juge des référés, le ministre fait valoir devant la cour que la sanction de l'UEFA réprimait les débordements et incidents des supporters de l'Olympique de Marseille, y compris à domicile. Il résulte toutefois de la mesure d'instruction ordonnée par la cour que les services de l'Etat n'ont jamais eu connaissance du contenu de cette sanction. Il n'est pas sérieusement contesté qu'elle portait en réalité sur l'usage d'engins pyrotechniques par les supporters de l'Olympique de Marseille lors d'une rencontre ayant opposé ce club à l'Atlético de Madrid le 16 mai 2018 à Lyon. Pour regrettable qu'ait été cet incident, il ne révèle pas un risque d'affrontement entre supporters, notamment lors des matchs joués à domicile par l'Olympique de Marseille. En outre, ils sont étrangers au comportement des supporters de l'Eintracht Frankfurt, visés par la mesure de police.

11. Le ministre fait également valoir que 12 000 supporters allemands ont assisté à la rencontre entre le F.C. Girondins de Bordeaux et l'Eintracht Frankfurt le 28 novembre 2013 au stade Chaban-Delmas de Bordeaux dans le cadre de l'Europa League, après s'être rendus au stade en cortège. Les supporters " ultras " auraient " créé une brèche dans le dispositif des stadiers " ayant nécessité l'intervention des forces mobiles, selon la note blanche des services de renseignement produite au dossier. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que cette rencontre sportive n'a donné lieu ni à des affrontements entre supporters, ni à des débordements en centre-ville malgré la présence massive de supporters de l'Eintracht Frankfurt. Au contraire, le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde a déclaré à la presse, le lendemain de la rencontre, que la rencontre sportive n'avait donné lieu à aucun incident.

12. Le ministre de l'intérieur fait aussi valoir que les habitants de la ville de Marseille soutenant l'Olympique de Marseille en dehors du cadre d'une association de supporters, qualifiés de " supporters indépendants ", étaient susceptibles de provoquer et d'agresser les supporters d'autres clubs lors de rencontres jouées à domicile par leur club. Le ministre ne fait pas état d'incidents similaires à Marseille. La note blanche des services de renseignement, non datée, indique seulement que de tels " supporters indépendants " " attendent la confirmation de la venue des Ultras de Francfort pour décider d'éventuelles actions à mener ", et se borne à conclure que leur comportement est à surveiller. L'allégation du ministre ne repose donc pas sur des éléments factuels précis faisant apparaître un tel risque pour un match entre deux clubs se rencontrant pour la première fois, sans inimitié particulière, de surcroît à huis clos et suscitant la présence en ville d'un nombre limité de supporters extérieurs.

13. Si les autorités administratives mentionnent l'habitude des supporters de l'Eintracht Frankfurt de se déplacer en cortège vers le stade avant le début du match (" fanwalk "), celle-ci était sans objet, dès lors que la rencontre sportive devait se jouer à huis clos. Enfin, les risques allégués par les autorités sont centrés sur la fréquentation des débits de boisson par les supporters. Or l'arrêté contesté ne porte pas sur les manifestations de supportérisme dans les débits de boisson, mais sur les voies publiques.

14. Il suit de là que les éléments avancés par le préfet de police et le ministre de l'intérieur ne sont pas suffisants pour établir que la présence de personnes se prévalant de leur qualité de supporters de l'Eintracht Frankfurt et se comportant comme tels aurait été susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.

15. En outre, le ministre fait valoir que le préfet de police ne pouvait mobiliser que deux unités de force mobile, soit approximativement 55 agents, pour les missions de sécurité liées à la manifestation sportive. L'arrêté contesté aurait permis de libérer une troisième unité, qui a été affectée à " d'autres missions et manifestations ", sans plus de précision. Il est constant que si ces missions ont été effectuées " dans le contexte " de la menace terroriste, elles n'étaient pas liées à cette menace. Le ministre de l'intérieur n'a pas donné suite à la mesure d'instruction l'invitant à produire des éléments de comparaison avec l'effectif des forces de police habituellement mobilisées pour les matchs de championnat européens se déroulant à Marseille en présence du public, y compris le cas échéant dans le contexte de la menace terroriste. L'indisponibilité alléguée des forces de police pour assurer la sécurité de l'évènement, dans l'hypothèse où les supporters de l'Eintracht Frankfurt auraient pu, se prévalant de leur qualité de supporter, se comporter comme tels et troubler gravement l'ordre public, n'est donc pas établie.

16. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'une " erreur de plume " en ce qu'il couvrirait le territoire de l'ensemble de la ville de Marseille, le champ d'application territorial de l'interdiction prononcée, qu'il appartient au préfet de police de fixer conformément au deuxième alinéa de l'article L. 332-16-2 du code du sport cité au point 7, n'appelle aucune correction que la raison commande à simple lecture. Il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la réunion de sécurité du 12 septembre 2018, que le préfet de police des Bouches-du-Rhône a bien entendu rendre cette interdiction applicable à l'ensemble du territoire de la ville. A supposer même qu'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 332-16-2 précité puisse porter sur le territoire d'une ville entière, il ressort des pièces du dossier que les risques que le préfet de police entendait prévenir se limitaient au Vieux-Port et aux abords du stade Vélodrome. Le champ d'application de l'interdiction prononcée est donc excessivement étendu.

17. Enfin, l'arrêté contesté est daté du 14 septembre 2018 alors que la rencontre sportive du 20 septembre 2018 était prévue de longue date. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, cette circonstance est susceptible d'être prise en compte pour apprécier la proportionnalité de la mesure prononcée, dès lors que sa proximité avec la date de la rencontre la rend susceptible de viser davantage de personnes ayant pris leurs dispositions pour un voyage à l'étranger. Il porte ainsi une atteinte plus grave aux libertés protégées, ainsi qu'aux conditions d'exercice du droit au recours.

18. Il suit de là que l'arrêté du 14 septembre 2018 du préfet de police des Bouches-du-Rhône n'est ni nécessaire, ni proportionné. Il est donc entaché d'illégalité et doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

19. D'une part, les requérantes ne peuvent à présent demander une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elles ont exposés en référé.

20. D'autre part, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à chacune des requérantes au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements nos 1807498, 1807499 et 1807501 du 5 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2018 du préfet de police des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Football Supporters Europe e.V., l'Association nationale des supporters, et l'Eintracht Frankfurt Fußball AG la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Football Supporters Europe e.V., à l'Association nationale des supporters, à l'Eintracht Frankfurt Fußball AG et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Mérenne et Mme A..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2021.

7

Nos 20MA04630 - 20MA04631 - 20MA04632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04630
Date de la décision : 20/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-02 Police. - Police générale. - Tranquillité publique. - Manifestations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BARTHELEMY;BARTHELEMY;BARTHELEMY;BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-20;20ma04630 ?
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