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17/12/2021 | FRANCE | N°20MA03238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 décembre 2021, 20MA03238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Alès-Cévennes a rejeté sa demande de reclassement sur un poste adapté à son état de santé et, d'autre part, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Alès-Cévennes de procéder à sa réintégration sur un poste de reclassement compatible avec son état de santé.

Par un jugement n° 1802870 du 9 juillet 2020, le tribunal administrat

if de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Alès-Cévennes a rejeté sa demande de reclassement sur un poste adapté à son état de santé et, d'autre part, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Alès-Cévennes de procéder à sa réintégration sur un poste de reclassement compatible avec son état de santé.

Par un jugement n° 1802870 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2020, M. A..., représenté par Me Turmel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2018, confirmée notamment par la décision du 21 juin 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Alès-Cévennes a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au directeur de procéder à sa réintégration sur un poste de reclassement compatible avec son état de santé, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Alès-Cévennes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement accordée à l'auteur de la décision contestée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- en l'absence de rapport écrit du médecin de prévention, la commission de réforme n'a pas régulièrement émis d'avis sur son aptitude, de sorte que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie ;

- de même, l'absence de médecin psychiatre au sein de la commission de réforme entache la procédure d'un vice l'ayant privé d'une garantie ;

- le directeur du centre hospitalier, qui s'est cru lié par l'avis de la commission de réforme, s'est mépris sur l'étendue de sa compétence et a donc entaché sa décision d'erreur de droit ;

- contrairement à ce qu'a estimé l'administration, l'évolution favorable de son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle autre que ses précédentes fonctions d'aide-soignant ;

- il revenait à l'administration de procéder à des mesures d'adaptation du poste de travail avant de rechercher des possibilités de reclassement ;

- si aucun poste adapté n'était disponible, il revenait à l'administration de l'inviter à demander un reclassement au sein d'un autre corps ;

- la mesure litigieuse est entachée de détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le centre hospitalier d'Alès-Cévennes, représenté par Me Tardivel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. A..., qui n'a contesté devant les premiers juges que la légalité interne de la décision du 21 juin 2018, n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité externe contre cette décision ;

- ni les moyens de légalité interne ni, en tout état de cause, ceux de légalité externe que soulève M. A... ne sont fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., aide-soignant affecté au centre hospitalier d'Alès-Cévennes, placé à la retraite d'office par décision du directeur de l'établissement du 26 avril 2018, relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, formellement, à l'annulation de la décision du 21 juin 2018 par laquelle le directeur a refusé de procéder à son reclassement.

2. Par le courrier du 14 juin 2018 qu'il a adressé au directeur du centre hospitalier d'Alès-Cévennes afin de solliciter son reclassement sur un emploi compatible avec son état de santé, M. A... a implicitement mais nécessairement demandé le retrait de la décision du 26 avril 2018 par laquelle le directeur a prononcé sa mise à la retraite d'office. Par suite, son courrier doit s'analyser comme un recours gracieux dirigé contre cette décision du 26 avril 2018, à l'encontre de laquelle ses conclusions en annulation, formellement dirigées contre le seul rejet de ce recours gracieux, doivent également être regardées comme dirigées.

3. Il ressort des termes mêmes de la décision du 26 avril 2018 qu'après avoir rappelé que " dans sa séance du 10 avril 2018, la commission de réforme a émis un avis favorable pour une retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2018 ", le directeur du centre hospitalier s'est borné à inviter le requérant à signer son dossier de demande de retraite sans porter d'appréciation sur son aptitude professionnelle. S'étant ainsi estimé lié par l'avis de la commission de réforme, le directeur du centre hospitalier a méconnu l'étendue de sa compétence. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir le moyen, soulevé par M. A... pour la première fois en appel, tiré de l'erreur de droit.

4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en annulation.

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté, le présent arrêt implique seulement que le directeur du centre hospitalier d'Alès-Cévennes réexamine la situation de M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés pour les besoins de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802870 du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Nîmes et la décision du directeur du centre hospitalier d'Alès-Cévennes du 26 avril 2018, confirmée le 21 juin 2018, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d'Alès-Cévennes de réexaminer la situation de M. A..., dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier d'Alès-Cévennes.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

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N° 20MA3238

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03238
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Erreur de droit - Existence.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : TURMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;20ma03238 ?
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