La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2021 | FRANCE | N°19MA04929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 19MA04929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du maire de Cucuron du 25 juillet 2017, portant opposition à sa déclaration préalable de travaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 14 novembre 2017, et d'enjoindre au maire de réinstruire sa demande.

Par un jugement n° 1703838 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions contestées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un

mémoire enregistrés les 18 novembre 2019 et 1er juin 2020, la commune de Cucuron, représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du maire de Cucuron du 25 juillet 2017, portant opposition à sa déclaration préalable de travaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 14 novembre 2017, et d'enjoindre au maire de réinstruire sa demande.

Par un jugement n° 1703838 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions contestées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2019 et 1er juin 2020, la commune de Cucuron, représentée par Me Légier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas fait une inexacte application de l'article A2 du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors que M. B... ne peut être regardé comme exploitant agricole eu égard, notamment à la consistance de son activité et au fait qu'en toute hypothèse les travaux litigieux ne sont pas nécessaires à cette activité ;

- subsidiairement, le motif tiré de la méconnaissance de l'article A6 du règlement du PLU justifie l'opposition au projet dès lors qu'il est situé à moins de quatre mètres de la limite parcellaire ;

- le dépôt d'une nouvelle déclaration en vue de régulariser le vice tenant à la méconnaissance de cet article A6 par M. B... n'a pu avoir pour effet de régulariser la déclaration attaquée dans la présente instance ;

- les dispositions du 3° de l'article A4 du règlement du PLU relatif aux eaux pluviales, sont également de nature à justifier une opposition dès lors que le projet ne prévoit pas d'aménagement pour la récupération des eaux pluviales;

- il en va de même du motif tiré de l'article A6 du règlement du PLU dès lors que le projet est situé à moins de 50 mètres d'un espace boisé ;

- il en va de même du motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet ne justifie pas être installé à moins de 400 mètres d'une borne incendie.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier 2020, 26 mai 2020 et 12 avril 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cucuron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune ne peut lui opposer des motifs non mentionnés dans la décision d'opposition, eu égard aux dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la commune de Cucuron ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chazan,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Légier représentant la commune de Cucuron.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé une déclaration préalable de travaux, pour la construction d'un local phytosanitaire d'une surface de 20m² lié à une activité agricole sur les parcelles dont il est propriétaire, situées dans le quartier de La Tuilière à Cucuron. Par un arrêté du 25 septembre 2017, le maire de la commune de Cucuron s'est opposé à cette déclaration. M. B... a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier daté du 11 septembre 2017, qui a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions du maire de Cucuron. La commune de Cucuron relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement (...) peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-23 : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ". Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Cucuron : " Seules sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 151-9 et R. 151-23 du code de l'urbanisme que dans les zones agricoles les règlements des plans locaux d'urbanisme peuvent prévoir que les constructions ne peuvent être autorisées, à l'exception des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.

4. Pour s'opposer à la déclaration de M. B..., le maire de Cucuron, dont la décision mentionne les dispositions précitées de l'article A2 du plan local d'urbanisme, a estimé que le projet n'était pas nécessaire à l'exploitation agricole.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était propriétaire, à la date de la décision attaquée des parcelles A782, A783, A785 et A 786, sur lesquelles sont implantées des vignes et des oliviers, d'une superficie totale de 102 ares, dont 71 ares sont dédiés à une culture viticole relevant de l'appellation " Côtes du Luberon ". Il est inscrit au Répertoire des Entreprises et des Etablissements dans le cadre de son activité viticole dont il a déclaré la création le 22 avril 2010, depuis le 10 mai 2010. Il n'est pas contesté que sa situation a cet égard n'a pas été modifiée depuis cette date. Il a adhéré à la coopérative agricole Louerion Terres d'alliance en 2012 et justifie d'apports auprès d'elle entre 2010 et 2017. Il a également adhéré à la coopérative agricole Provence Languedoc avec laquelle il a signé un engagement de qualité en 2016. Toutefois, ainsi que le relève la commune, cette culture est pratiquée sur une surface de dimension très modeste d'environ 70 ares, très inférieure à la surface minimum d'exploitation tant pour la production de Côtes du Lubéron de 10 hectares. Même si cette production remplit des critères de qualité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle présente des caractères de rareté ou d'excellence particuliers. Par ailleurs, M. B..., qui bien qu'adhérent à la mutualité sociale agricole en qualité de cotisant solidaire, relève du régime général de la sécurité sociale, ne produit aucun élément permettant d'apprécier les revenus tirés de cette activité. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que M. B... justifie d'une activité agricole présentant une consistance suffisante, permettant de la regarder comme une exploitation agricole au sens des dispositions de l'article A 2 du PLU. Dès lors, quelle que soit l'utilité d'un local de stockage de produits phytosanitaires pour l'activité de M. B..., la commune de Cucuron est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une inexacte application de l'article A2 du PLU pour annuler l'arrêté du 25 juillet 2017, par lequel le maire de la commune s'est opposé à la déclaration préalable de M. B..., ainsi que la décision implicite du 14 novembre 2017 portant rejet de son recours gracieux.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 25 juillet 2017 :

7. En premier lieu, les déclarations de travaux sont instruites dans les conditions prévues aux articles L. 423-1 et R. 423-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, ni d'aucun principe, que l'autorité compétente soit tenue de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable, dans le cadre de l'instruction d'une telle déclaration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dans la procédure d'instruction doit être écarté.

8. En deuxième lieu, M. B... soutient qu'en faisant opposition à sa déclaration au motif que " les éléments et pièces du dossier ne permettent pas de considérer le projet comme nécessaire à une exploitation agricole ", le maire de Cucuron aurait commis une erreur de fait. Cependant, cette formulation traduit une appréciation portée sur les faits de l'espèce, laquelle n'est, au demeurant, pas erronée, ainsi qu'il a été dit au point 5. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de fait ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

9. En troisième lieu, la circonstance que le code de la santé publique impose que des produits phytosanitaires soient entreposés dans un local fermé est sans incidence sur l'application des règles d'urbanisme au projet litigieux. Est également sans incidence sur la légalité du refus litigieux la circonstance qu'il existerait des constructions à proximité du terrain d'assiette du projet.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Cucuron, portant opposition à sa déclaration préalable.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cucuron, qui n'est pas la partie perdante, la somme que lui demande M. B... au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En application des mêmes dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cucuron et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Cucuron la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cucuron, et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

5

N° 19MA04929

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04929
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Guillaume CHAZAN
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;19ma04929 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award