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17/12/2021 | FRANCE | N°19MA04397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 19MA04397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Chapelle, représentée par Me Beugnot, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision tacite du 19 juillet 2017 par laquelle le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI CT L'Aurore.

Par un jugement n° 1706571 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2019 et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mar

s 2020, la SCI La Chapelle représentée par Me Beugnot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI La Chapelle, représentée par Me Beugnot, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision tacite du 19 juillet 2017 par laquelle le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI CT L'Aurore.

Par un jugement n° 1706571 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2019 et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2020, la SCI La Chapelle représentée par Me Beugnot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision tacite du 19 juillet 2017 par laquelle le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI CT L'Aurore ;

3°) de mettre à la charge de la SCI CT L'Aurore une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la déclaration préalable a été introduite à la suite d'une manœuvre frauduleuse et méconnait les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2020, la SCI CT L'Aurore, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI La Chapelle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

La requête a été communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mazel substituant Me Beugnot, représentant la SCI La Chapelle et de Me Laroque substituant Me Pontier, représentant la SCI CT L'Aurore.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision tacitement acquise le 19 juillet 2017, le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI CT L'Aurore à fin de changement de destination partiel en habitation d'un bâtiment à usage de garage situé au 31 boulevard Jules Grévy dans le 12ème arrondissement de Marseille. La SCI La Chapelle, copropriétaire de ce bâtiment, relève appel du jugement du 25 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision tacite de non opposition.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.

3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un immeuble soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée.

4. Alors même qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de modification des ouvertures extérieures du bâtiment en copropriété entre la SCI La Chapelle et la SCI CT L'Aurore et l'autorisation de raccordement du garage aux réseaux ont fait l'objet d'un refus par l'assemblée générale de copropriété se prononçant sur la transformation du garage en logement d'habitation ainsi que cela ressort de la délibération n° 13 de l'assemblée générale réunie le 2 mai 2017, la SCI La Chapelle, dont la qualité de copropriétaire n'est pas contestée, n'a commis aucune fraude en attestant avoir l'une des qualités définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et n'a pas méconnu ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Chapelle n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juillet 2019 et la décision tacitement acquise le 19 juillet 2017 doivent être annulées pour le motif tiré de la manœuvre frauduleuse du pétitionnaire.

Sur les frais liés au litige :

6. La SCI CT L'Aurore n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SCI La Chapelle doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI La Chapelle au profit de la SCI CT L'Aurore la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI La Chapelle est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la société SCI La Chapelle au profit de la SCI CT L'Aurore la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Chapelle, à la SCI CT L'Aurore et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

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N° 19MA04397

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04397
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-17;19ma04397 ?
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