Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Par un jugement n° 2009933 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. C..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2009933 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il se nomme Adilson C... et non Adilson Sorares Moreira comme indiqué dans la décision attaquée ; par conséquent, la décision attaquée devra être annulée dès lors qu'elle ne s'adresse pas à la bonne personne ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est contraire à la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Guillaumont, rapporteur,
- et les observations de Me Kuhn-Massot représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant cap-verdien né le 15 novembre 1990, a sollicité le 27 mai 2019 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 28 juillet 2020, dont M. C... demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. C... fait appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. C... soutient que l'arrêté attaqué doit être annulé dès lors qu'il comporte une erreur sur sa personne, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si M. C... fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis le 7 mars 2015, il n'en rapporte pas la preuve. S'il fait valoir qu'il a signé un pacte civil de solidarité en juillet 2018 avec Mme D..., compatriote titulaire d'une carte de résident de cinq ans, les pièces produites ne permettent pas de démontrer une vie commune avec son épouse avant l'été 2017. En outre, la petite fille née de leur relation le 18 décembre 2020 l'a été à une date postérieure à celle de la décision attaquée. De plus, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cap-Vert. Par ailleurs, si le requérant a travaillé en France en tant que coffreur d'avril 2018 à mars 2019 et a déclaré ses revenus, cette circonstance n'est pas suffisante pour démontrer une insertion socio-professionnelle notable. Enfin, le requérant conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et les membres de sa fratrie. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale, constituée de M. C..., Mme D... et de leur fille née le 18 décembre 2020, peut se reconstituer au Cap-Vert, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, dont la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. B... Guillaumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
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N° 21MA03354