Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me Simon Laure agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GCBA a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à payer la somme de 4 262 971,44 euros, à titre subsidiaire la somme de 1 324 088,25 euros avec intérêts de droit et capitalisation ainsi que de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée la somme de 15 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701119 du 2 juillet 2020 le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande et condamné Me Laure, en qualité de mandataire de la SARL GCBA, à payer la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020, Me Laure agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GCBA, représenté par Me Perrymond, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à payer la somme de 4 262 971,44 euros avec intérêts de droit et capitalisation ;
3°) à titre à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à payer la somme de 1 324 088,25 euros avec intérêts de droit et capitalisation ;
4°) de condamner la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ; le CCAG-Travaux n'est pas applicable dès lors que l'acte d'engagement ne s'y réfère pas expressément ; le CCAP stipule que seules les stipulations du CCAG-Travaux relatives à la résiliation du marché sont applicables ; or les stipulations relatives à la résiliation sont encadrées au Chapitre VI " Résiliation du marché. ' Interruption des travaux " du CCAG-Travaux et seuls les articles 45 à 49 sont rattachés à ce chapitre ; l'article 50.1 du CCAG relève du " Chapitre VII - Différends et litiges " ; les parties n'ont pas expressément et contractuellement convenu de l'application, dans leurs relations, des stipulations du " Chapitre VII - Différends et litiges " du CCAG ; la procédure de réclamation stipulée aux articles 50.1 du CCAG-Travaux ne lui est donc pas opposable ;
- le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 50.1.1. du CCAG-Travaux n'est imposé que pour les réclamations sur le décompte général et non le décompte de liquidation visé à l'article 47.2 du même CCAG ; en cas de résiliation du marché, aucun décompte général n'est établi ; aucune stipulation expresse du CCAG-Travaux ne fixe de délai de réclamation sur le décompte de liquidation prévu à l'article 47.2 de sorte que les demandes ne pouvaient être rejetées pour irrecevabilité ;
- les demandes formulées par Me Laure ne tendent pas à l'exécution par TPM des obligations financières du marché stricto sensu ; les demandes tendent à engager la responsabilité de TPM au titre de son comportement fautif, constitué par un manquement grave à son obligation de direction et de contrôle du chantier, qui a conduit la société GCBA à la liquidation judiciaire ; les opérations se déroulent sur des délais qui sont incompatibles avec le délai imposé à l'article 50.1 du CCAG-Travaux ; ces dispositions ne peuvent trouver application en l'espèce dans la mesure où il est matériellement impossible de dégager d'éventuelles responsabilités au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sauf à agir par approximation et hasard ; la société n'est plus représentée par son dirigeant à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation mais par son liquidateur qui découvre le dossier ; celui-ci doit disposer d'un délai raisonnable pour remplir ses obligations professionnelles ; juger l'inverse reviendrait à transférer la responsabilité de l'administration au mandataire liquidateur chaque fois que le délai de quarante-cinq jours n'est pas respecté, c'est à-dire systématiquement ;
- en toute hypothèse, ni le contenu du décompte de liquidation prévu à l'article 47.2 du CCAG -Travaux ni celui du décompte général prévu à l'article 13.4.2 n'impose de mentionner l'indemnité réclamée au maître d'ouvrage du fait de ses fautes ; ces décomptes ont vocation à solder les obligations financières contractuelles découlant directement du marché et non à faire état, tel qu'en l'espèce, d'une indemnité au titre de la prise en charge d'un passif de la procédure de liquidation judiciaire dont l'origine ne pouvait être déterminée au moment de la notification du décompte ; l'inverse reviendrait à rendre impossible d'engager la responsabilité de l'administration aux dépens du liquidateur judiciaire qui pourrait voir sa responsabilité engagée chaque fois que ce dernier n'aurait pas respecté le délai institué à l'article 50.1 du CCAG-Travaux ; d'ailleurs, le décompte de liquidation établi par TPM et fondant sa déclaration de créance a été contesté dans le cadre de la procédure de vérification du passif de la liquidation judiciaire de GCBA instituée par les dispositions d'ordre public du code de commerce ;
- la présente procédure n'a pas vocation à porter une contestation sur la prétendue créance d'un montant de 402 410,07 euros évaluée par TPM aux termes de son décompte de liquidation mais à engager la responsabilité de cette dernière, du fait de ses agissements qui ont conduit GCBA à la liquidation judiciaire suivant jugement du 4 novembre 2013, et la voir en conséquence condamnée à prendre en charge l'intégralité du passif déclaré à ladite procédure ;
- le principe fondamental du droit à un procès équitable, institué à l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impose de laisser au justiciable un délai raisonnable pour préparer son action ; il n'est pas seulement contesté que les stipulations du CCAG-Travaux imposent un recours préalable, il est aussi et surtout contesté qu'il stipule un délai ne permettant pas matériellement au liquidateur judiciaire d'engager la responsabilité du pouvoir adjudicateur ; le délai imposé à l'article 50.1 du CCAG-Travaux ne constitue pas un délai raisonnable permettant à Me Laure, ès qualité, de mettre en œuvre son droit fondamental d'accès au juge et partant à un jugement sur le fond de sa cause ;
- la lettre de notification du décompte de liquidation adressée à Me Laure, ès qualité, ne l'a pas informé du délai de quarante-cinq jours ouvert pour adresser son mémoire en réclamation ; un liquidateur judiciaire n'est pas un professionnel des marchés publics ; l'information de l'existence d'un délai pour exercer un recours à peine de forclusion devait dès lors et d'autant plus être portée à sa connaissance ; il s'agit d'une formalité substantielle qui, à défaut d'être respectée, ne peut faire courir le délai de réclamation imposé à l'article 50.1 du CCAG-Travaux à peine de forclusion ; en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté la requête pour irrecevabilité ;
- les manquements fautifs de TPM dans l'exécution du marché la liant au groupement GCBA-Plac'Obat ont irrémédiablement conduit la requérante à la liquidation judiciaire ;
- les comportements fautifs du maître d'ouvrage résultent de sa défaillance dans l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle du chantier : l'application de pénalités contractuelles injustifiées, la mise en régie des travaux de cloisonnements et doublages, la mise en régie des travaux de faux plafonds et le refus de régler les travaux supplémentaires exécutés à sa demande ;
- la présente requête ne tend pas à contester le décompte de liquidation notifié le 12 février 2014 par TPM mais à engager la responsabilité de cette dernière, du fait de ses agissements qui ont conduit GCBA à la liquidation judiciaire suivant jugement du 4 novembre 2013, et la voir en conséquence condamnée à prendre en charge l'intégralité du passif déclaré à ladite procédure ;
- TPM doit prendre en charge le montant du passif définitivement admis à la procédure de liquidation judiciaire de la requérante et qui est provisoirement arrêté à la somme de 4 262 971,44 euros, à titre subsidiaire la somme de 1 324 088,25 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), représentée par Me Lanzarone, conclut au rejet de la requête et à ce que Me Laure, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GCBA, lui verse une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte de liquidation présente un caractère intangible et irrévocable, rendant par la même toute demande portant sur un de ses éléments purement et simplement irrecevable ; ni l'entreprise GCBA, ni Me Laure, ès qualité de liquidateur judiciaire, n'ont contesté le décompte de liquidation notifié le 12 février 2014 dans le délai de quarante-cinq jours imposé par l'article 50.1.1. du CCAG-Travaux ; en cas de résiliation du marché, il résulte des dispositions de l'article 47.2.1 du CCAG-Travaux que le décompte de liquidation du marché se substitue au décompte général établi dans les autres cas ; le recours indemnitaire concerne exclusivement des éléments compris dans le décompte de liquidation notifié le 12 février 2014, à savoir : l'application de pénalités contractuelles, la mise en régie des travaux de cloisonnement et doublages, la mise en régie des travaux de plafonds et le refus de régler les travaux supplémentaires ;
- à titre subsidiaire, la requête est manifestement infondée.
Par une ordonnance du 21 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... Guillaumont, rapporteur,
- et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 29 juillet 2011, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, devenue la métropole Toulon Provence Méditerranée, a attribué au groupement GCBA/PLAC'OBAT le lot n° 2 du marché de construction de la maison de la recherche et de l'institut Ingémédia. La société GCBA avait la qualité de mandataire solidaire de ce groupement. Le marché a été conclu à prix global et forfaitaire. L'exécution du marché a été entachée de nombreux retards par le groupement. Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL GCBA. Dans le cadre de cette procédure, Me Laure a été désigné en qualité de liquidateur de la société. Par la suite, le marché a été résilié et un décompte de liquidation a été dressé par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et notifié à la SARL GCBA le 12 février 2014. Me Laure, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GCBA, a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à payer la somme de 4 262 971,44 euros, à titre subsidiaire la somme de 1 324 088,25 euros avec intérêts de droit et capitalisation. Par un jugement n° 1701119 du 2 juillet 2020 le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Me Laure, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GCBA, fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. A la suite de la résiliation du marché à la demande de Me Laure, agissant en qualité de liquidateur de la société GCBA, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a établi et arrêté le décompte de liquidation le 10 janvier 2014 en application des stipulations de l'article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009. Il résulte de l'instruction que le décompte de résiliation a été notifié à Me Laure le 12 février 2014.
3. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause renvoie, au titre des pièces contractuelles du marché, au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009. D'autre part, ni l'article 18 du cahier des clauses administratives particulières intitulé " Dérogation aux documents généraux " ni aucune autre stipulation contractuelle n'entend déroger aux articles 13, 47 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicable. Dès lors, Me Laure agissant en qualité de liquidateur de la société GCBA n'est pas fondé à soutenir que lesdites stipulations des articles 13, 47 et 50 du cahier des clauses administratives générales n'étaient pas applicables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicable : " En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire (...) ". Il résulte de ces stipulations qu'en cas de résiliation, le décompte de liquidation du marché se substitue au décompte général. Dès lors, Me Laure, agissant en qualité de liquidateur de la société GCBA, n'est pas fondé à soutenir qu'aucun décompte n'est établi en cas de résiliation du marché.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché public en cause dans sa rédaction alors applicable : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) ".
6. Il résulte des stipulations précitées aux points précédents du cahier des clauses administratives générales du marché que les sommes correspondant aux éventuels préjudices subis par le cocontractant du fait d'une faute commise par la personne responsable du marché en cas de résiliation figurent au nombre des dépenses que doit comprendre le décompte de résiliation. Ces mêmes stipulations imposent une réclamation préalable en cas de différend avant la saisine du juge administratif.
7. La requête de Me Laure tend à contester l'application de pénalités contractuelles, les ordres de services par lesquels le maître d'ouvrage a ordonné la mise en régie des travaux de cloisonnements et de faux plafonds et le refus de paiement de travaux supplémentaires. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, cette contestation doit être analysée comme un différend au sens de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales qui doit être porté devant le maître d'ouvrage dans un mémoire en réclamation dans les quarante-cinq jours de la notification du décompte de résiliation. Par ailleurs, ainsi qu'indiqué au point 6 de la présente décision, une demande indemnitaire fondée sur les prétendues fautes commises par un maître d'ouvrage dans l'exécution d'un marché doit s'inscrire dans la contestation du décompte de résiliation selon la procédure prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales travaux.
8. En quatrième lieu, d'une part, la mise en œuvre d'une procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise est sans influence sur l'application des règles d'établissement et de contestation du décompte définitif prévues au marché. Il appartenait par conséquent à Me Laure de mettre en œuvre la procédure de recours préalable prévue à l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause.
9. D'autre part, les stipulations précitées de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en cause qui imposent la mise en œuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif consistant notamment dans le dépôt d'un mémoire en réclamation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général ne sont pas contraires à l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que le décompte de résiliation a été notifié à Me Laure le 12 février 2014. Cette notification a fait courir le délai de quarante-cinq jours mentionné à l'article 50.1.1. du CCAG-Travaux, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que le courrier en cause ne rappelait pas les voies et délais de réclamation contractuellement définis. D'autre part, le mémoire en réclamation de Me Laure en date du 23 janvier 2017 a été notifié à l'établissement public maître d'ouvrage après que le décompte général notifié soit devenu définitif par application des délais prévus par les stipulations de l'article 13.4.5 du cahier des clauses administratives générales du marché. Par suite, le mémoire en réclamation du 23 janvier 2017 était tardif. Dans ces conditions, Me Laure, agissant en qualité de liquidateur de la société GCBA, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande indemnitaire devait être rejetée comme irrecevable en raison de l'intervention d'un décompte général et définitif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Me Laure, agissant en qualité de liquidateur de la société GCBA, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Toulon Provence Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer une somme quelconque au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applications de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Me Laure en qualité de mandataire de la SARL GCBA, partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à la métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Me Laure, agissant en qualité de liquidateur de la société GCBA, est rejetée.
Article 2 : Me Laure, agissant en qualité de liquidateur de la société GCBA, est condamné à payer à la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Simon Laure agissant en qualité de liquidateur de la société GCBA et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. B... Guillaumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
N° 20MA03051 3