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09/12/2021 | FRANCE | N°21MA02997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 21MA02997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et, so

us astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2101341 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. A..., représenté par Me De Aranjo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit s'agissant du sérieux de ses études et de fait s'agissant des absences soit disant injustifiées.

La requête a été transmise à la préfète du Gard qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 18 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 13 mars 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 juin 2019. Confié à l'aide sociale à l'enfance relevant du département du Gard jusqu'à sa majorité et bénéficiant d'un contrat " jeune majeur " jusqu'au 31 juillet 2020, il a sollicité, le 11 mars 2020, auprès de la préfète du Gard son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2021, dont l'intéressé a demandé l'annulation, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Après avoir relevé que l'intéressé a redoublé, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020, la première année de la formation professionnelle qu'il suit afin d'obtenir un CAP " maçonnerie ", et que le relevé de notes du premier semestre de l'année scolaire 2020-2021 fait état de résultats très faibles avec une moyenne générale de 5 sur 20, de quatre-vingt-onze heures d'absences injustifiées ainsi que d'appréciations défavorables de ses professeurs qui soulignent les nombreuses absences de l'intéressé, la préfète du Gard, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, a estimé que M. A... ne démontrait pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation.

5. Si M. A... produit une attestation de Mme C..., directrice adjointe du Centre de formation des apprentis (CFA), indiquant que ces quatre-vingt-onze heures d'absences qualifiées d'injustifiées dans son bulletin de notes ont permis au requérant de suivre une " formation en entreprise " et soulignant qu'il est un apprenti " sérieux et motivé ", elle n'apporte aucune précision sur l'objectif de cette formation en se bornant à indiquer qu'elle est à caractère pédagogique et le lien qu'elle entretiendrait avec le CAP maçonnerie qu'il poursuit et dont il se prévaut à l'appui de sa demande de titre. Au contraire, il ressort clairement des appréciations littérales du bulletin de notes du premier semestre 2020-2021 émises par ses professeurs que ses absences répétées n'ont pas permis à la plupart de ses enseignants de l'évaluer et l'on conduit à obtenir une moyenne générale de 5,00 qui est la plus faible moyenne de sa classe sur ce premier semestre. Par ailleurs, si M. A... se prévaut, pour justifier de ses difficultés, de la crise sanitaire qui a conduit le CFA à rester fermé alors même qu'il ne disposait pas de connexion informatique pour suivre ses cours, il ressort des pièces du dossier que la fermeture a eu lieu du 17 mars 2020 au 17 mai 2020, soit antérieurement au début du semestre en cause. Par suite, cette fermeture est insusceptible de justifier les difficultés rencontrées par l'intéressé, qui se traduisent principalement par un manque d'assiduité.

6. Dès lors, et alors même qu'il aurait donné satisfaction à son employeur, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance du titre de séjour et, en tout état de cause, le jugement attaqué seraient entachés d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore d'une erreur de droit au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me De Aranjo.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

2

N° 21MA02997

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02997
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : DE ARANJO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-09;21ma02997 ?
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