Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B..., représenté par Me Szepetowski, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle le maire de Sospel l'a informé du rejet tacite de sa demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de cent vingt-deux logements et d'enjoindre à la maire de la commune de Sospel de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1705726 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2020, M. A... B..., représenté par Me Szepetowski, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1705726 du 24 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle le maire de Sospel l'a informé du rejet tacite de sa demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de cent vingt-deux logements ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sospel de lui délivrer un certificat de permis tacite dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sospel une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de première instance était recevable et que le motif retenu par tribunal sur l'incomplétude du dossier est infondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2021 et 25 mars 2021, la commune de Sospel, représentée par Me Jacquemin, s'en remet à la sagesse de la Cour et lui demande de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle entend se faire donner acte que les pièces complémentaires sollicitées ont bien été déposées dans les délais par le pétitionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- et les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2017, M. A... B... a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier composé de cent vingt-deux logements sur une parcelle cadastrée section AE n° 144 située sur le territoire de la commune de Sospel. Par une correspondance du 9 juin 2017, notifiée par voie d'huissier le même jour, le maire de Sospel l'a informé de la modification du délai d'instruction de sa demande et lui a indiqué que son dossier était incomplet dès lors que certaines pièces étaient manquantes ou insuffisantes. Le maire lui a alors précisé que le délai d'instruction de quatre mois ne commencera à courir qu'à compter de la date de la réception en mairie des pièces manquantes et qu'à défaut de production de ces pièces dans un délai de trois mois, sa demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet. M. B... a produit, le 5 septembre 2017, des pièces complémentaires qui n'ont toutefois pas été considérées, par l'administration, comme correspondant à sa demande. Par une correspondance du 19 septembre 2017, le maire a informé le pétitionnaire que sa demande de permis avait fait l'objet, à l'issue du délai de trois mois précité, d'un rejet tacite. Par un courrier du 6 octobre 2017, M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre du rejet tacite de sa demande de permis de construire, lequel a été implicitement rejeté. M. B... relève appel du jugement du 24 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire.
Sur de bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-40 du même code : " Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39 ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ".
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire tacite naît deux mois après le dépôt d'une demande de permis de construire en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires. Ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d'un mois et qu'elle porte sur l'une des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme. La circonstance que les pièces produites en réponse à cette demande seraient insuffisantes, imprécises ou comporteraient des inexactitudes n'a pas d'incidence sur la satisfaction de la demande de pièces si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ne sont pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En revanche, lorsque, eu égard aux omissions, inexactitudes ou insuffisances dont elle est entachée, la pièce complémentaire fournie par le pétitionnaire ne peut mettre à même l'administration d'apprécier la conformité d'une partie du projet à la réglementation applicable, la demande de pièce formulée par l'autorité administrative compétente ne saurait être regardée comme ayant été satisfaite.
5. Il est constant que le terrain d'assiette du projet n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le projet de création d'un axe central
carrossable ouest-est assurant la liaison avec le village mentionné dans la notice du projet ayant été abandonné par la commune de Sospel. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse PC02-1 produit par le pétitionnaire en réponse à la demande du 9 juin 2017 de pièces complémentaires par la commune de Sospel visant à matérialiser " l'organisation de l'accès à la voie publique " se borne à indiquer l'existence d'un accès à l'ouest du projet par des servitudes grevant les parcelles cadastrées section AE n° 115-116-52-142 et 145, sans matérialiser ni l'accès à la voie publique, ni l'emplacement des servitudes pour accéder à la voie publique, ni leurs caractéristiques en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Une telle méconnaissance ne pouvait permettre à la commune de Sospel d'apprécier la conformité de la desserte du projet à la réglementation applicable, quand bien même cette dernière aurait eu par le passé connaissance de l'existence de servitudes de passage, en l'absence d'indications précises du raccordement envisagé du projet à une voie ouverte à la circulation publique. Par suite, et alors même que la commune de Sospel indique dans le dernier état de ses écritures que les pièces complémentaires sollicitées ont bien été déposées dans les délais par le pétitionnaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour rejeter la demande d'annulation de la décision tacite de rejet de la demande de permis de construire du pétitionnaire, sur le caractère insuffisant des pièces complémentaires produites.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 1705726 du 24 juin 2020 du tribunal administratif de Nice et de la décision refusant le permis de construire sollicité doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Sospel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sospel.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
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N° 20MA02906
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