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06/12/2021 | FRANCE | N°21MA00474

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 06 décembre 2021, 21MA00474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé son assignation à résidence dans le département de l'Hérault.

Par un jugement n°2100204 du 22 janvier 2021, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2021 sous le n°21MA00474, et un mémoire enregistré le 5 octobr

e 2021, M. A..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé son assignation à résidence dans le département de l'Hérault.

Par un jugement n°2100204 du 22 janvier 2021, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2021 sous le n°21MA00474, et un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 du préfet de l'Hérault prononçant son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer son passeport ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'assignation à résidence prise à son encontre ne pouvait être légalement fondée sur une interdiction de retour qui n'a pas encore produit d'effet, dès lors qu'il n'a pas quitté le territoire français ;

- elle méconnaît la directive 2008/115 telle qu'interprétée par la cour de justice de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions afférentes, en particulier celle lui imposant de remettre son passeport au commissariat, sont dépourvues de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre suivant.

Par une décision du 23 avril 2021, confirmée par une décision du 7 juillet 2021, M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

II. Par une requête, enregistrée le 3 février 2021 sous le n°21MA00475, et un mémoire enregistré le 6 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 22 janvier 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de suspendre l'exécution de l'assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer son passeport ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens d'annulation développés dans la requête au fond sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre suivant.

Par une décision du 23 avril 2021, confirmée par une décision du 7 juillet 2021, M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête n° 21MA00474, M. A..., ressortissant ivoirien né en 1984, relève appel du jugement du 22 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé son assignation à résidence dans le département de l'Hérault. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n°21MA00475, l'intéressé demande de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes susvisées ont été présentées par le même requérant, dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 511-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4. " Aux termes de cet article R. 511-4 : " L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions, qui transposent l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 telle qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle a expressément jugée que la durée d'une interdiction de retour devait " être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres. " (26 juillet 2017, Ouhrami, C-225/16, point 58) que, si la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire français sans délai est exécutoire dès lors qu'elle a été régulièrement notifiée ou, si elle a été contestée dans le délai de recours contentieux, après que le tribunal administratif a statué sur ce recours, la durée fixée par cette mesure ne commence quant à elle à courir qu'à compter de la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit a été exécutée.

5. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du II de l'article L. 513-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 512-3, l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour (...) peut être d'office reconduit à la frontière. " Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire (...) ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de l'Hérault du 6 août 2019, M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois. Ces décisions, qui n'ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux, sont devenues définitives. Il est constant que M. A... n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui avait été faite. L'interdiction de retour prise à l'encontre de M. A..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, était exécutoire dès sa notification, a dès lors conservé ses effets, sa durée n'ayant pas commencé à courir en l'absence d'exécution par l'intéressé de l'obligation de quitter le territoire français sans délai qu'elle assortissait. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 6° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait assigné à résidence.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé son assignation à résidence dans le département de l'Hérault. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

8. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de première instance attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête n°21MA00475 tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA00475 présentée par M. A....

Article 2 : La requête n°21MA00474 présentée par M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.

N°s 21MA00474 - 21MA00475 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00474
Date de la décision : 06/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY;CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY;CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-06;21ma00474 ?
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