La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2021 | FRANCE | N°20MA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 06 décembre 2021, 20MA00271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 3 juin 2017 par laquelle le maire de Murs a implicitement rejeté leur demande d'installation de deux nouveaux hydrants à proximité immédiate de leur terrain, d'enjoindre au maire de procéder à l'installation de deux ou plusieurs nouveaux hydrants à moins de 150 mètres des parcelles BH401 et BH402 en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte, à titre s

ubsidiaire, de désigner un expert spécialisé en ingénierie hydraulique, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 3 juin 2017 par laquelle le maire de Murs a implicitement rejeté leur demande d'installation de deux nouveaux hydrants à proximité immédiate de leur terrain, d'enjoindre au maire de procéder à l'installation de deux ou plusieurs nouveaux hydrants à moins de 150 mètres des parcelles BH401 et BH402 en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte, à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé en ingénierie hydraulique, de mettre à la charge de la commune de Murs une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1702420 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision par laquelle le maire de Murs a implicitement refusé de faire droit à la demande du 3 avril 2017 de M. et Mme A... tendant à l'installation de deux nouveaux hydrants à proximité immédiate de leur terrain et enjoint au maire de Murs de procéder à l'installation d'un ou plusieurs points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours de nature à assurer la défense extérieure contre l'incendie des parcelles BH 401 et BH 402 dont sont propriétaires M. et Mme A..., dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2020 et 16 novembre 2021, la commune de Murs, représentée par Me Légier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter les conclusions des époux A... ;

3°) de mettre à la charge des époux A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire n'a identifié aucun point d'eau ;

- les travaux en cause ne font pas partie des priorités de la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2020 et 19 novembre 2021, M. B... A... et Mme C... A..., représentés par la SELARL Verne Bordet Orsi Tetreau, concluent au rejet de la requête, à ce que la cour prononce une injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Murs une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la commune de Murs ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été reportée au 22 novembre 2021, 8 h.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Legier, représentant la commune de Murs.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Murs relève appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la demande des époux A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Murs a implicitement rejeté leur demande du 3 avril 2017, de procéder à l'installation d'un ou plusieurs nouveaux hydrants à proximité des parcelles BH 401 et BH 402 au lieudit " Les plaines ".

2. Par un courrier du 23 août 2016, M. et Mme A... ont demandé au maire de Murs l'installation de deux points d'eau incendie au nord de la parcelle BH 320 et au niveau de la parcelle BH 375 afin d'assurer la défense extérieure contre l'incendie des deux parcelles BH 401 et BH 402 dont ils sont propriétaires. Par un courrier du 23 novembre 2016, le maire de Murs a indiqué aux requérants que la pression d'eau au point d'installation envisagé des points d'eau incendie est inférieure à celle préconisée par le service départemental d'incendie et de secours. Les époux A... ont, par courrier du 3 avril 2017, mis en demeure le maire de Murs de procéder à l'installation d'un ou plusieurs nouveaux hydrants à proximité des parcelles BH 401 et BH 402 au lieudit " Les plaines ".

3. Aux termes de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie ". Aux termes de l'article L. 2225-1 du même code : " La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32. ". Aux termes de l'article L. 2225-2 de ce code : " Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement. ". Enfin aux termes de l'article R. 2225-7 du même code : " I. - Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents : / 1° Les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés ; (...) ".

4. Les époux A... sont propriétaires des deux parcelles BH 401 et BH 402, la première sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation et la seconde sur laquelle un permis de construire leur a été refusé le 12 août 2016 en raison de l'insuffisance de la défense extérieure contre l'incendie, dans cette zone soumise à un aléa " feu de forêt " qualifié de fort. Il ressort en effet de l'avis du service départemental d'incendie et de secours du 23 juin 2016 relatif à la parcelle BH 402 que la défense extérieure contre l'incendie est insuffisante et qu'un poteau incendie devrait être implanté à moins de 150 mètres de l'habitation qu'il était alors question d'y construire. Toutefois, les dispositions précitées ont pour seul effet de permettre au maire de refuser la délivrance d'un permis de construire lorsque la zone est soumise à un risque incendie que les équipements actuels ne permettent pas de pallier. Elles ne lui font pas obligation de pallier ce risque. En revanche, la commune est tenue à une telle obligation en ce qui concerne la parcelle BH 401 qui supporte la propriété des requérants, et qui est contiguë à la parcelle BH 402. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé, qu'en ce qui concerne cette propriété, la commune ne peut régulièrement invoquer l'insuffisance du débit maximum disponible, estimé à 55 mètres cubes par heure sous un bar de pression par le syndicat des eaux qui ne saurait décharger le maire de l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, d'assurer la défense extérieure contre l'incendie grâce notamment à la création des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. La commune n'est pas davantage fondée, en appel, à soutenir qu'elle ne peut assumer cette réalisation en raison d'autres priorités sur la commune, dès lors qu'elle ne précise pas la nature de ces autres priorités, ni en quoi celles-ci l'empêcherait de faire droit à la demande des requérants. La production de devis par la commune n'est pas davantage de nature à délier cette dernière de ses obligations, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, d'une part que d'autres solutions moins onéreuses ne seraient pas techniquement envisageables, et d'autre part, en tout état de cause, que ces dépenses ne seraient pas supportables par la commune.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande des époux A... en ce qui concerne les dispositifs de protections de la parcelle BH 402.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. La présente décision implique nécessairement que le maire de Murs procède à l'installation d'un ou plusieurs points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours de nature à assurer la défense extérieure contre l'incendie de la parcelle BH 401 dont sont propriétaires M. et Mme A..., dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais du litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ne faire droit à aucune des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2019 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du maire relative à la parcelle n° BH 402.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Murs de procéder à l'installation d'un ou plusieurs points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours de nature à assurer la défense extérieure contre l'incendie de la parcelle BH 401 dont sont propriétaires M. et Mme A..., dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et à la commune de Murs.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.

4

N° 20MA00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00271
Date de la décision : 06/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET VERNE BORDET ORSI TETREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-06;20ma00271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award