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25/11/2021 | FRANCE | N°20MA04240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 20MA04240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., représentée par Me Mezouar, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler 1'arrêté du 22 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 2000931 du 3 août 2020, le tr

ibunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., représentée par Me Mezouar, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler 1'arrêté du 22 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 2000931 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête n° 20MA04024 enregistrée le 30 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me Mezouar, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Mezouar au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement entrainant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation et d'erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales et de 1'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.

II - Par une requête n° 20MA04240 enregistrée le 16 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Mezouar demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 200093 en date du 3 août 2020;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Mezouar au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement entrainant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les conséquences du jugement attaqué sont difficilement réparables ;

- les moyens invoqués dans la requête sont sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 23 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 août 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 11 octobre 2018 Mme B..., ressortissante algérienne née le 17 juillet 1985 et entrée pour la dernière fois en France le 24 mai 2013 selon ses déclarations, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande que le jugement soit suspendu.

2. Les requêtes N° 20MA04024 et 20MA04240 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs de droit ou d'appréciation manifeste des faits que les premiers juges auraient commises.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles des articles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et enfin, celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, par adoption des motifs du tribunal aux points 3 et 4 de son jugement qui n'appellent pas de précision en appel.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2020 ni de l'arrêté du 22 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

6. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille :

7. La Cour se prononçant au fond sur la demande de Mme B..., ses conclusions à fin de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2000931 du 3 août 2020 sont devenues sans objet.

Sur les frais d'instance :

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 20MA04024 de Mme B... et ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous le numéro 20MA04240 sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus de la requête n° 20MA04240.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Mezouar et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.

2

No 20MA04024, 20MA04240

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04240
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : MEZOUAR;MEZOUAR;MEZOUAR

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-25;20ma04240 ?
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