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25/11/2021 | FRANCE | N°20MA02742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2021, 20MA02742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la commune du Cannet et son assureur, la société Areas dommages, à lui verser la somme de 38 146,98 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 6 juin 2012.

Par un jugement n° 1802156 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et mis les frais de l'expertise à la charge de la commune du Cannet et de son assureur.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2020 et le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la commune du Cannet et son assureur, la société Areas dommages, à lui verser la somme de 38 146,98 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 6 juin 2012.

Par un jugement n° 1802156 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et mis les frais de l'expertise à la charge de la commune du Cannet et de son assureur.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2020 et le 1er septembre 2021, M. B..., représenté par Me Fehlman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 ;

2°) de condamner solidairement la commune du Cannet et la société Areas Dommages à lui verser la somme de 38 146,98 euros à titre indemnitaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet et de son assureur la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il omet de se prononcer sur le manquement de la commune à son obligation d'entretenir normalement l'ouvrage public ;

- la circonstance que la trappe de la benne à ordures dans laquelle il a chuté était ouverte, engage la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage, à plus forte raison en l'absence de dispositif antichute et de signalisation appropriée du danger ;

- aucune faute de nature à exonérer la collectivité de sa responsabilité ne peut lui être reprochée ;

- il est fondé à demander le versement de sommes de 941,48 euros, 4 587,50 euros, 9 000 euros, 15 000 euros, 5 000 euros et 3 618 euros, respectivement au titre des dépenses de santé, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et de l'assistance par une tierce personne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, la commune du Cannet et la société Areas Dommages, représentées par Me Phelip, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un courrier du 22 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var déclare ne pas souhaiter présenter de conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Cannet à lui verser la somme de 38 146,98 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont il a été victime à la déchetterie communale.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En rejetant les conclusions indemnitaires de M. B... au motif que les préjudices dont il demandait réparation étaient exclusivement imputables à une imprudence de sa part, le tribunal a implicitement, mais nécessairement jugé qu'il n'existait aucun lien direct et certain entre ces préjudices et le manquement invoqué par l'intéressé de la commune du Cannet à son obligation d'entretenir normalement l'ouvrage public en cause. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen ainsi soulevé par le requérant.

Sur le bien-fondé su jugement attaqué :

3. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de l'ouvrage public doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité publique maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que le 6 juin 2012, M. B... a chuté dans une benne de la déchetterie de la commune du Cannet depuis le quai de déchargement situé à une hauteur de quatre mètres. S'il soutient qu'aucun dispositif approprié ne signalait le rail de la barrière de sécurité, contre lequel il allègue avoir buté avant de chuter, il ressort de ses propres déclarations que les objets qu'il portait lorsqu'il s'est dirigé vers la benne le privaient de toute visibilité du sol. Ainsi, M. B..., qui ne pouvait ignorer les risques inhérents à ce type d'ouvrage, d'autant plus importants que la barrière de fermeture de la benne était alors relevée afin de permettre le déchargement d'un camion de la déchetterie, n'a pas pris les précautions appropriées. Enfin, sa chute ne saurait être imputée à l'absence de garde-corps, l'aire de déchargement en étant nécessairement dépourvue afin de permettre son utilisation. Par suite, l'accident dont M. B... a été victime doit être regardé comme exclusivement imputable à son imprudence.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune du Cannet et à la société Areas Dommages une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune du Cannet, à la société Areas Dommages, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Sanson, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.

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N° 20MA02742

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02742
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Lien de causalité. - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-25;20ma02742 ?
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