Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 26 avril 2018 du conseil municipal du Rayol-Canadel-sur-Mer retirant une précédente délibération du 15 avril 2008, et la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1803169 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions contestées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2020 et le 17 juin 2021, la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, représentée par Me Rota, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts B... en première instance ;
3°) de mettre à leur charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la prescription acquisitive revendiquée par les consorts B... sur le lot A ;
- la délibération du 15 avril 2008 et celle du 26 avril 2018 ne sont pas des décisions susceptibles de recours en tant qu'elles portent sur le lot A ;
- la délibération du 15 avril 2008 n'est pas créatrice de droits ;
- les consorts B... ne peuvent revendiquer l'acquisition du lot A par l'application de la prescription acquisitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, les consorts B..., représentés par la SCP Logos, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Rota, représentant la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, et de Me Valerian, substituant Me Cecere, représentant les consorts B....
Une note en délibéré présentée par les consorts B... a été enregistrée le 19 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M B... est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° 141 au Rayol-Canadel-sur-Mer. La commune est propriétaire de la parcelle contiguë n° 198. Au cours d'échanges portant sur une modification de la situation parcellaire, les parties ont désigné deux fractions de la parcelle n° 198 comme étant le " lot A " et le " lot B ", et une fraction de la parcelle n° 141 comme étant le " lot C ". Par une délibération du 15 avril 2008, le conseil municipal du Rayol-Canadel-sur-Mer a, d'une part, relevé que M. B... avait la jouissance depuis 1960 du lot A et invoquait la prescription trentenaire, et, d'autre part, autorisé le maire à conclure un échange entre les lots B et C et à céder la différence entre les surfaces des deux lots au prix de 250 euros par mètre carré. Par une délibération du 26 avril 2018, le conseil municipal a retiré sa précédente délibération du 15 avril 2008. Par un courrier du 11 juillet 2018, M. B... a formé un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté par un courrier du 6 août 2018.
2. La commune du Rayol-Canadel-sur-Mer fait appel du jugement du 20 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 26 avril 2018 et la décision de rejet du recours gracieux.
3. Le présent litige ne porte pas sur le bénéfice de la prescription acquisitive revendiquée par M. B... sur le lot A, mais sur la légalité de la délibération du 26 avril 2018, qui constitue un acte administratif d'une collectivité territoriale relatif au périmètre et à la consistance de son domaine privé. Il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, contrairement à ce que soutient la commune.
4. S'agissant du lot A, la délibération du 15 avril 2008 est rédigée de la façon suivante : " Monsieur B... a la jouissance depuis 1960 (autorisation manuscrite du Maire de clôturer) en bordure de l'ancienne voie de chemin de fer, d'une section de parcelle dénommée lot A, extrait de la parcelle communale cadastrée n° AM 198, d'une superficie de 240 m2. Il en requiert le droit de la prescription trentenaire. " Cette délibération se borne à présenter une situation de fait existant au moment où elle a été adoptée, sans prendre parti sur le bénéfice de la prescription acquisitive revendiqué par M. B.... Un tel acte, au caractère purement descriptif, ne modifie pas l'ordonnancement juridique. Il suit de là que la délibération du 15 avril 2008 est insusceptible de recours en tant qu'elle porte sur le lot A. Il en va dès lors de même pour la décision de retirer cette délibération dans cette mesure. Le tribunal administratif a ainsi fait droit à des conclusions irrecevables.
5. S'agissant des lots B et C, la délibération du 15 avril 2008 n'a pas d'autre portée que d'autoriser le maire à conclure un échange entre les lots B et C et à céder la différence entre les surfaces des deux lots au prix de 250 euros par mètre carré. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été précédée d'une offre identique de M. B..., ou qu'elle aurait été suivie d'un contrat conclu avec ce dernier. Un tel acte n'est pas créateur de droits pour le cocontractant envisagé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par les consorts B....
7. Ainsi qu'il a été dit, la délibération du 26 avril 2018 ne procède pas au retrait d'un acte créateur de droits. Elle ne constitue pas une décision individuelle devant être motivée en application du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, la délibération comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée, conformément à l'article L. 211-5 du même code.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions contestées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des consorts B... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
10. En revanche, la commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les consorts B... sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon sont annulés.
Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts B... devant le tribunal administratif de Toulon sont rejetées.
Article 3 : Les consorts B... verseront à la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Rayol-Canadel-sur-Mer, à M. A... B... et à Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2021.
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No 20MA03579