Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Société des hôtels Galbois et la Sarl Le Welcome Immeuble ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération en date du 15 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villefranche-sur-Mer a décidé de ne pas donner suite à la procédure de déclassement de la portion de 15 m² du domaine public communal au profit de la Sarl Le Welcome Immeuble.
Par un jugement n° 1603511 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 juillet 2019, le 4 septembre 2019, le 5 mars 2020 et le 10 décembre 2020, la Sarl Société des hôtels Galbois et la Sarl Le Welcome Immeuble, représentés par Me Wagner, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2019 ;
2°) d'annuler la délibération en date du 15 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villefranche-sur-Mer a décidé de ne pas donner suite à la procédure de déclassement de la portion de 15 m² du domaine public communal au profit de la Sarl Le Welcome Immeuble ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la motivation du jugement est insuffisante ;
- le tribunal n'a pas statué sur l'erreur de fait commise par la commune ;
- le tribunal a estimé à tort que la commune demeurait l'unique propriétaire des voies et était seule compétente pour décider de leur déclassement ;
- la délibération litigieuse est entachée d'une incompétence du conseil municipal de la commune de Villefranche-sur-Mer ;
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la mise en conformité aux normes nécessite la modification de l'ascenseur actuel ;
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt communal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2020 et le 18 novembre 2020, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me Zohar, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la Sarl Société des hôtels Galbois et la Sarl Le Welcome Immeuble la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal l'absence d'intérêt à agir des requérantes et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prieto,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me Roufast, substituant Me Willm, représentant les SARL appelantes et de Me Boutang, substituant DAZ avocats, représentant la commune de Villefranche-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Société des hôtels Galbois et la Sarl Le Welcome Immeuble ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération en date du 15 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villefranche-sur-Mer a décidé de ne pas donner suite à la procédure de déclassement de la portion de 15 m² du domaine public communal au profit de la Sarl Le Welcome Immeuble. Par un jugement 4 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. La Sarl Société des hôtels Galbois et la Sarl Le Welcome Immeuble relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérantes. Par suite, la Sarl Société des hôtels Galbois et la Sarl Le Welcome Immeuble ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité. Il y a lieu également d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait et des " assertions erronées précédant la délibération " dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ; c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ; d) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; e) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité(...) ; ".
5. Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 5217-5 du même code : " Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées au 1 de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes-membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits. ".
6. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que le conseil municipal de Villefranche-sur-Mer était incompétent pour prendre la délibération contestée au motif que la propriété de la voirie communale avait été transférée de plein droit à la métropole Nice-Côte d'Azur en application des dispositions précitées de l'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales.
7. S'il est constant que la compétence " voirie " a été transférée à la métropole au moment de sa création, cela a eu pour seule conséquence immédiate de mettre de plein droit à disposition de la métropole par les communes-membres les biens et droits utilisés pour l'exercice des compétences transférées, soit, en l'espèce, la voirie communale.
8. En outre, contrairement à ce que soutient la commune et aux dispositions du 1er alinéa qui prescrivent expressément une mise à disposition de plein droit, le 2ème alinéa de l'article L. 5217-5 ne prévoit pas un transfert de propriété de plein droit à l'issue du délai d'un an mais seulement que ce transfert doit intervenir dans ce délai, sans mention de caractère impératif ou que son dépassement serait sanctionné par un transfert de plein droit. Au demeurant, le 4ème alinéa dispose qu'à défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat procède au transfert définitif de propriété.
9. Enfin, contrairement à ce qui est également soutenu par les sociétés requérantes, le 4ème alinéa de l'article L. 5217-5 s'applique au transfert de propriété visé au 2ème alinéa comme à celui du 3ème alinéa relatif au transfert à la métropole des biens d'une commune antérieurement mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Or en l'espèce le transfert de propriété de la voirie communale n'est intervenu que fin 2018 par des délibérations concordantes du conseil municipal de Villefranche-sur-Mer et du conseil métropolitain.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour prendre la délibération en litige du 15 juin 2016 doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que le conseil municipal aurait considéré à tort que l'autorisation de travaux du 12 février 2016 suffisait à la mise en conformité de l'établissement aux normes d'accessibilité relatives aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, et comme le fait valoir la commune, le rapport APAVE de 2015 prescrit seulement la mise aux normes de l'ascenseur existant, sans mentionner qu'elle serait impossible. Par ailleurs le procès-verbal dressé par la commission communale de sécurité à la suite de sa réunion du 16 février 2016 se borne à faire état du projet de remplacement de l'ascenseur sans imposer aucune prescription sur ce point. En outre la délibération est également fondée sur la circonstance que le caractère privatif de l'escalier n'a aucune incidence sur la desserte de la place du marché qui est également accessible par deux escaliers publics à proximité immédiate ainsi que par un accès de plain-pied. Dans ces conditions le moyen invoqué doit être écarté.
12. En troisième lieu, il est soutenu que la délibération contestée méconnaîtrait l'intérêt communal, et d'abord le service public local du tourisme. Toutefois, en vertu du d) du 1° du I de l'article L. 5217-2 du CGCT, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération, la promotion du tourisme constitue une compétence exercée de plein droit par la métropole, en lieu et place des communes-membres. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, les sociétés requérantes n'établissent pas que la délibération attaquée qui décide ne pas donner suite au déclassement envisagé serait contraire à l'intérêt général consistant, pour la commune de Villefranche-sur-Mer, à récupérer sans frais, c'est-à-dire par échange avec la parcelle déclassée, l'escalier reliant le Quai Courbet à la place du marché, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte en cause est assurée par la rue de l'Eglise située à quelques mètres dudit escalier, ce qui répond parfaitement aux besoins de circulation des usagers de la voie publique. Ainsi, la délibération attaquée n'apparaît pas, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, résultant de ce que la délibération serait en réalité fondée sur des raisons politiques à la suite d'un changement de majorité municipale en 2014, n'est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villefranche-sur-Mer, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". La commune de Villefranche-sur-Mer n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les conclusions tendant à la mise à sa charge d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les sociétés requérantes doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre une somme globale de 2 000 euros à la charge de ces sociétés au profit de la commune de Villefranche-sur-Mer, au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Société des hôtels Galbois et de la Sarl Le Welcome Immeuble est rejetée.
Article 2 : La Sarl Société des hôtels Galbois et la Sarl Le Welcome Immeuble verseront une somme globale de 2 000 euros à la commune de Villefranche-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Société des hôtels Galbois, à la Sarl Le Welcome Immeuble et à la commune de Villefranche-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente-assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2021.
N° 19MA03563 6
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