Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande du 15 décembre 2014 tendant à la régularisation de sa date d'embauche et de ses droits correspondants et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 9 283,33 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 1501214 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17MA02398 du 17 décembre 2019, la cour a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par une décision n° 438907 du 27 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé devant la cour l'affaire où elle a été de nouveau enregistrée sous le numéro 21MA01644.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2017, le 12 août 2019 et le 5 novembre 2019, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 22 juillet 2021, M. B..., représenté par la SCP Buk Lament - Robillot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande du 15 décembre 2014 tendant à la régularisation de sa date d'embauche et de ses droits correspondants ;
3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 15 973,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 14 du règlement intérieur-type des chambres de commerce et d'industrie adopté le 17 juillet 2012, en ce qu'il prévoit que les services accomplis par un agent titulaire en qualité de contractuel sont pris en compte au titre de son ancienneté, ne fait que rappeler une règle statutaire en vigueur à la date de la titularisation de M. B..., de sorte que c'est à tort que le président de la chambre de commerce et d'industrie a refusé de tenir compte, pour le calcul de son ancienneté, des fonctions qu'il a accomplies entre le 1er février 1997 et le 31 août 1998 sous couvert de contrats à durée déterminée ;
- il est recevable à demander le versement d'une somme de 6 690,24 euros en sus de l'indemnité de 8 168,29 euros dont il a sollicité le versement dans sa demande indemnitaire préalable, dès lors que les indemnités demandées à cette occasion n'étaient relatives qu'à la période antérieure au mois de décembre 2014 ;
- le refus illégal du président de la chambre de commerce et d'industrie est à l'origine d'un préjudice financier, résultant de la différence entre les salaires et indemnités qu'il a effectivement perçus et ceux auxquels il aurait eu droit s'il avait été titularisé avec reprise de son ancienneté antérieure, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme globale de 15 973,57 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2019, la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, représentée par Me Cesari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sanson,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., recruté à compter du 1er février 1997 par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud pour exercer les fonctions d'enseignant, puis d'assistant de la direction de l'institut consulaire de formation, sous couvert de contrats à durée déterminée renouvelés jusqu'au 31 août 1998, a été nommé animateur de stage informatique stagiaire par décision du 29 septembre 1998 à compter du 1er septembre 1998, avant d'être titularisé le 1er septembre 1999. Par un jugement n° 1501214 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la CCI a rejeté sa demande du 15 décembre 2014 tendant à la régularisation de sa date d'embauche et de ses droits correspondants et à la condamnation de cet établissement à l'indemniser des préjudices subis. Par une décision n° 438907 du 27 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 17 décembre 2019 par lequel la cour a rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 2017 et a renvoyé l'affaire devant la cour.
2. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'article 14 du règlement intérieur-type du personnel des chambres de commerce et d'industrie invoqué par M. B..., qui prévoit que sont pris en compte au titre de l'ancienneté des agents titularisés les services accomplis sous contrat à durée déterminée si aucune période de carence n'est intervenue entre le terme de ce contrat et l'embauche sous le statut de titulaire, n'a été adopté que le 17 juillet 2012, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressé a été nommé animateur de stage informatique, et n'est pas d'application rétroactive. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé ne comporte aucune disposition de portée similaire, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le directeur de la chambre de commerce et d'industrie aurait dû prendre en compte ses services accomplis en qualité d'agent contractuel pour la détermination de son ancienneté. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de la CCI d'Ajaccio à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qui ont résulté, selon lui, du refus de prendre en compte l'ancienneté qu'il avait acquise depuis son entrée en service par contrats à durée déterminée.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à la CCI d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
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N° 21MA01644