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10/11/2021 | FRANCE | N°20MA02793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 10 novembre 2021, 20MA02793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 10 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal d'Auriol a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles KZ 101 et 103 en zone naturelle.

Par un jugement n° 1801823 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août et 30 déc

embre 2020, M. B..., représenté par Me Andréani, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 10 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal d'Auriol a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles KZ 101 et 103 en zone naturelle.

Par un jugement n° 1801823 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août et 30 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Andréani, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 10 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal d'Auriol a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles KZ 101 et 103 en zone naturelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auriol la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur l'ensemble des points soulevés s'agissant de la recevabilité du mémoire en défense de la métropole Aix-Marseille-Provence ;

- le tribunal a omis de statuer sur le fait que classement présentait des faits matériellement inexacts ;

- le classement contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELAS Charrel et associés, agissant par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Andréani, représentant M. B... et de Me Jaquinet, de la SELAS Charrel et associés, représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 février 2012, le conseil municipal d'Auriol a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par une nouvelle délibération du 10 juillet 2017, il a approuvé la modification n° 2 de ce plan, qui a notamment pour objet de prendre en compte l'annulation du classement en zone 1AU des parcelles cadastrées KZ 101 et 103 par l'arrêt n° 13MA02457 de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 mars 2015. M. B... relève appel du jugement du 11 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération en tant seulement qu'elle approuve le classement de ces parcelles en secteur Nh.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, le requérant soutient que tribunal a omis de statuer sur l'ensemble de l'argumentation soulevée s'agissant de la recevabilité du mémoire en défense de la métropole Aix-Marseille-Provence. Il doit être regardé comme soulevant l'insuffisance de motivation du jugement. Toutefois, en indiquant au point 3 de son jugement que la métropole d'Aix-Marseille-Provence a présenté des observations en défense en son nom propre dès lors qu'elle avait intérêt à agir, les juges de première instance ont répondu à l'argument de la requête selon lequel la métropole ne justifiait pas d'une délibération régissant la défense pour le compte de ses communes membres. De même, en indiquant au même point que le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a délégué à son président le pouvoir d'ester en justice par la délibération n° HN 010-012/16/CM du 17 mars 2016, les juges de première instance ont répondu à l'argument relatif à la prétendue absence de mention de l'organe de la Métropole ayant qualité pour défendre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement et de l'omission à statuer doivent être écartés.

3. D'autre part, il ressort des écritures de première instance du requérant que pour contester le classement en zone naturelle des parcelles en litige, M. B... a indiqué que ces parcelles ne sont pas des espaces naturels mais des espaces de nature agricole auxquelles ne s'appliquent pas les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable retenus initialement par la Cour dans son arrêt n° 13MA02457. A supposer que le requérant doive être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de faits matériellement inexacts pour le classement des parcelles, les juges de première instance, en indiquant au point 17 de leur jugement que ces parcelles ont " perdu tout caractère agricole " et que le requérant admet lui-même que " le potentiel agronomique de ses parcelles est fortement limité ", doivent être regardés comme ayant répondu à ce moyen pour l'écarter comme manquant en fait.

Sur le bienfondé du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Le projet d'aménagement et de développement durables prévoit, page 15, que " les zones de campagne conquises par l'urbanisation deviennent des espaces naturels dans lesquels toute nouvelle construction est proscrite ". Il est ainsi désigné comme un sous-objectif de " Préserver les espaces naturels de campagne, par la maîtrise de l'étalement urbain et le maintien du caractère rural de la périphérie urbaine " et de " Reclasser des campagnes bâties en zones naturelles et proscrire les constructions, afin de préserver les espaces naturels et de limiter l'étalement urbain ". Les documents graphiques accompagnant le projet d'aménagement et de développement durables identifient les secteurs devant être requalifiés en espace naturel.

7. Si le requérant soutient que les parcelles en litige sont situées, dans les documents graphiques du projet d'aménagement et de développement durables, dans une zone ayant pour objectif le " maintien des petits espaces de culture ", et non dans une zone " d'espace naturel requalifié ", en sorte que le classement retenu du terrain en zone naturelle serait fondé sur des faits matériellement inexacts, il reconnait toutefois que ces éléments graphiques ne sont pas dotés d'une précision suffisante pour l'établir. La seule circonstance que les terrains auraient été par le passé des parcelles agricoles, ainsi qu'il l'établit pas différentes photos, n'est pas de nature à les faire regarder comme des terrains agricoles, ni même comme inclus dans la zone de maintien des petits espaces de culture. Au contraire, et ainsi que l'a d'ailleurs jugé par la Cour administrative de Marseille dans son arrêt n° 13MA02457 du 12 mars 2015, les documents graphiques accompagnant le projet d'aménagement et de développement durables désignent le secteur en litige comme devant être requalifié en espace naturel. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles en litige serait fondé sur des faits matériellement inexacts ne peuvent qu'être écartés.

8. Par ailleurs, si le requérant soutient que les parcelles en litige auraient dû être classées en zone agricole, dès lors que ces terrains ont été par le passé exploités en vignoble et que le projet d'aménagement et de développement durables prévoit, dans ses objectifs, la reconquête des anciennes terres agricoles, ces éléments sont inopérants à l'encontre du classement en zone naturelle retenu par la commune d'Auriol et ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de ce classement.

9. Il résulte de ce qui précède que le classement des parcelles en zone Nh ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme.

10. En conséquence, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à payer à la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Auriol.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.

5

N° 20MA02793

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02793
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP CHARREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;20ma02793 ?
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