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10/11/2021 | FRANCE | N°20MA02759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2021, 20MA02759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Justin a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de recette n° 2018-236 d'un montant de 66 948,46 euros émis à son encontre le 20 mars 2018 par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Par un jugement n° 1805950 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 aoû

t 2020 et le 20 juillet 2021, la SCEA Justin, représentée par Me Baboin, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Justin a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de recette n° 2018-236 d'un montant de 66 948,46 euros émis à son encontre le 20 mars 2018 par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Par un jugement n° 1805950 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2020 et le 20 juillet 2021, la SCEA Justin, représentée par Me Baboin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler le titre de recette n° 2018-236 d'un montant de 66 948,46 euros émis à son encontre le 20 mars 2018 par FranceAgriMer ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les devis qu'elle a présentés, qui ne doivent pas être confondus avec les copies rééditées par la SARL DEPS, et non par elle-même contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, et qui mentionnent une date de signature erronée, ont été signés à une date postérieure à celle de l'autorisation de commencement des travaux, fixée respectivement au 8 mars 2013 et au 28 février 2014 et ce, conformément aux dispositions de l'article 5.3 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 4 décembre 2013 ;

- la sanction prévue en cas de fausse déclaration intentionnelle ne peut résulter que d'une donnée erronée sur une facture et non sur un devis ;

- une prétendue erreur quant à la date de signature du devis ne peut constituer une donnée erronée au sens de ces dispositions ;

- la décision contestée ne mentionne au demeurant aucune donnée erronée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCEA Justin une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013, modifiée par décision du DG SANAEI-2014-29 du 22 avril 2014 ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer FILTL/SEM/D-2013-76 du 4 décembre 2013 modifiée par décision du DG INTV-SANAEI-2014-28 du 22 avril 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Hannebicque-Rigal, représentant la SCEA Justin et de Me Alibert, représentant FranceAgriMer.

Une note en délibéré présentée pour FranceAgriMer a été enregistrée le 27 octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA Justin relève appel du jugement du 2 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 2018-236 d'un montant de 66 948,46 euros émis à son encontre le 20 mars 2018 par l'établissement FranceAgriMer, correspondant, d'une part, au reversement de diverses aides aux investissements viti-vinicoles accordées au cours des années 2013 et 2014, et, d'autre part, à des sanctions pour déclaration intentionnelle de données erronées.

2. Aux termes de l'article 3 de la décision susvisée du directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013, qui fixe les conditions de l'aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2013 à 2018 : " Le bénéficiaire s'engage : a) À ce que le projet pour lequel la subvention est sollicitée ne reçoive aucun commencement d'exécution (signature de bon de commande, approbation de devis, ordre de service, acompte...) et de réalisation des travaux avant la réception d'un accusé réception de la demande d'aide autorisant le démarrage des travaux. (...) ". L'article 5 de cette décision dispose : " (...) La demande doit impérativement bénéficier d'une autorisation de démarrage des travaux, dont la date est mentionnée dans l'accusé de réception, avant tout début d'exécution du projet, c'est-à-dire avant le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet (soit avant tout devis signé, avant tout bon de commande, avant tout paiement même partiel...). (...) / En cas de démarrage des travaux pour un poste donné, y compris de travaux non éligibles, avant la date autorisée l'intégralité de la tranche fonctionnelle concernée sera considérée comme non éligible à l'aide ".

3. Il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle menées par la mission de contrôle des opérations dans le secteur agricole (COSA) du ministère de l'économie et des finances, la SARL Justin a présenté des devis établis par la SARL DEPS pour des montants de 14 649 euros, 7 099 euros et 49 438 euros d'une part, et de 155 950,65 euros d'autre part, faisant apparaitre des signatures respectivement apposées le 1er avril 2013 et le 25 mai 2014. Pour remettre en cause les aides à l'investissement accordées à la société requérante, FranceAgriMer a tenu compte des versions de ces devis que lui a présentées la SARL DEPS, signés les 15 février 2013 et 10 janvier 2014, soit avant les autorisations de démarrage des travaux, qui ont été respectivement délivrées les 8 mars 2013 et 28 février 2014.

4. Toutefois, la SARL Justin soutient, en des termes constants et précis, que les devis présentés par l'entreprise ne sont pas des originaux mais des copies rééditées pour les besoins des opérations de contrôle, sur lesquelles ont été portées des dates erronées. Ses allégations sont corroborées par l'attestation rédigée le 1er décembre 2017 par la société DEPS, qui précise que les dates qu'elle a mentionnées par erreur sur ces rééditions correspondent non à celles auxquelles les devis originaux ont été acceptés par la SARL Justin, mais à celles auxquelles ces originaux ont été établis. En outre, la lecture comparée des deux versions de chacun de ces devis fait apparaître, ainsi que le relève d'ailleurs FranceAgriMer, des différences de forme accréditant la version selon laquelle la SARL DEPS n'a pas présenté la version originale des devis mais a procédé à leur réédition pour les besoins du contrôle mené par la mission COSA. Dans les circonstances de l'espèce, ni les mentions erronées figurant sur ces rééditions, ni la circonstance que le gérant de la société requérante a signé ces documents ainsi réédités en y portant une date erronée, ne permettent d'établir que la SARL Justin a accepté ces devis avant les autorisations de démarrage des travaux délivrées par FranceAgriMer.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la SARL Justin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande et à demander l'annulation du titre de recette n° 2018-236 d'un montant de 66 948,46 euros émis à son encontre le 20 mars 2018 par FranceAgriMer, y compris en ce que cette somme comprend le montant des sanctions mises à sa charge sur le fondement de l'article 9.5 de la décision susvisée du directeur général de FranceAgriMer du 4 décembre 2013.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA Justin, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement, sur le même fondement, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille et le titre de recette n° 2018-236 d'un montant de 66 948,46 euros émis le 20 mars 2018 sont annulés.

Article 2 : L'établissement FranceAgriMer versera à la SCEA Justin une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), à la SCEA Justin et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.

2

20MA02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02759
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;20ma02759 ?
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