Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... et Mme B... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel le maire de la Londe-lès-Maures les a mis en demeure de réaliser des travaux de réparation sur un immeuble à usage d'habitation.
Par un jugement n° 1802846 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 20 juillet 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, la commune de la Londe-lès-Maures, représentée par MGR avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D... en première instance ;
3°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire n'a pris aucun arrêté de péril, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;
- l'exercice des pouvoirs de police générale que le maire tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas subordonné à une situation d'urgence ;
- l'exécution des travaux revêtait un caractère d'extrême urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, M. et Mme D..., représentés par Me Andreani, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la commune de la Londe-lès-Maures ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de la Londe-lès-Maures ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Gravé, représentant la commune de la Londe-lès-Maures.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 octobre 2021 pour la commune de la Londe-lès-Maures.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de la Londe-lès-Maures fait appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté municipal du 20 juillet 2018 mettant M. et Mme D... en demeure de réaliser des travaux de réparation sur un immeuble à usage d'habitation.
2. L'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 du même code ajoute que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Les visas d'un acte administratif ne peuvent tenir lieu de motivation au sens de ces dispositions, non plus que le fait que celui-ci ait été demandé par une autre autorité administrative, telle que le préfet du Var. Si l'arrêté du 20 juillet 2018 fait référence au 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il ne comporte pas les motifs de fait sur lesquels le maire de la Londe-lès-Maures a entendu se fonder pour mettre en demeure les destinataires de réaliser des travaux. En particulier, il ne précise pas en quoi l'état de l'immeuble en question, au demeurant inhabité et isolé, présenterait un danger pour la sécurité publique, dont l'existence n'est d'ailleurs même pas mentionnée. Il ne précise pas davantage s'il existe ou non, selon son auteur, une situation d'urgence, alors que la commune, qui n'a pas produit en première instance, présente en appel une argumentation ambiguë sur ce point. En outre, les travaux faisant l'objet de la mise en demeure sont désignés comme étant ceux " pris en charge par [l'] assurance " des destinataires. Cette formulation est très imprécise, et ne permet pas à ces derniers de connaître l'étendue des obligations que le maire a entendu mettre à leur charge. Il suit de là que cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration cités au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de la Londe-lès-Maures n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 20 juillet 2018.
5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de la Londe-lès-Maures le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme D... au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de la Londe-lès-Maures est rejetée.
Article 2 : La commune de la Londe-lès-Maures versera à M. et Mme D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Londe-lès-Maures, à M. A... D... et à Mme B... C... épouse D....
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
4
No 20MA02182