Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... E... et M. I... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 février 2019, par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages s'est opposé à une déclaration préalable déposée par M. H... D..., en vue de la division foncière d'un terrain situé route forestière au quartier Larme, cadastré BD 196.
Par un jugement n° 1901057 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages de délivrer une décision de non opposition à M. D... pour le projet sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet et le 21 septembre 2021 la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me d'Albenas, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 4 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de Mme E... et M. B... le versement la somme de 3 000 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme E... et M. B..., qui ne sont pas propriétaires du terrain cadastré BD 196 et ont conclu une vente emportant division de ce terrain sans avoir déposé de déclaration préalable, n'ont pas intérêt pour agir ;
- les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme lui permettaient de s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. D... ;
- la déclaration a été déposée par une personne dépourvue de qualité à cet effet ;
- la Cour n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme E... et M. B... dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, Mme E... et M. B..., représentés par Me Hoffmann, concluent au rejet de la requête et demandent qu'il soit enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages de retirer l'arrêté d'opposition du 3 juin 2021, d'enjoindre à la commune de délivrer un arrêté de non opposition, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- le motif d'opposition à déclaration tiré de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme est illégal.
Vu :
- la requête le n° 21MA02565, par laquelle la commune de Six-Fours-les-Plages relève appel du jugement n° 1901057 du 4 mai 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2021 :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me d'Albenas représentant la commune de Six-Fours-les-Plages et de Me Hoffmann, représentant Mme E... et M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a acquis de M. B..., aux termes d'un acte de vente du 17 mai 2018, un terrain d'une surface totale 9 802 m² situé à Six-Fours les plages, issu d'un terrain plus vaste, M. B... conservant la propriété du reliquat d'une surface de 14 820 m². M. D..., fils de A... E... a déposé, le 4 février 2019, une déclaration préalable en vue de réaliser une division parcellaire sur ce terrain correspondant à l'acte de vente. Mme E... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du maire de Six-Fours du 28 février 2019, portant opposition à cette déclaration. Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages de délivrer une décision de non opposition à M. D... dans le délai d'un mois. La commune de Six-Fours-les-Plages a relevé appel de ce jugement sous le numéro 21MA02565. Dans la présente instance, elle demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.
Sur la demande de sursis à exécution :
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. Les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques. Par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même instance.
4. En l'état de l'instruction les moyens susvisés de la commune de Six-Fours-les-Plages, tirés d'un défaut d'intérêt à agir de Mme E... et M. B..., de l'absence de qualité de M. D... pour déposer une déclaration préalable et de ce que les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme lui permettaient de s'opposer légalement, en l'espèce, à la division foncière dont les intéressés demandent la régularisation, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à ce que la Cour ordonne, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 février 2021 doit être rejetée. Pour les mêmes motifs, tenant à l'absence de moyens sérieux d'annulation, la demande présentée au titre de l'article R. 811-17 du même code ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles à fin d'injonction :
6. La présente décision a pour seul effet de confirmer le caractère exécutoire du jugement du tribunal administratif de Toulon, lequel comportait à son article 2 une injonction adressée au maire de Six-Fours de délivrer à M. D... une décision de non opposition à la déclaration déposée par Mme E... et M. B.... Elle n'implique pas, par elle-même, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'une nouvelle injonction soit adressée à la commune de Six-Fours. Dès lors, les conclusions de Mme E... et M. B... à fin d'injonction sous astreinte, présentées dans la présente instance de sursis à exécution, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme E... et M. B... au titre des frais exposés par la commune de Six-Fours-les-Plages, non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... et M. B... non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Six-Fours-les-Plages est rejetée.
Article 2 : La commune de Six-Fours-les-Plages versera la somme totale de 1 000 euros à Mme E... et M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... et M. B... est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Six-Fours-les-Plages, à Mme G... E... et à M. I... B....
Copie en sera adressée à M. H... D....
Fait à Marseille, le 22 octobre 2021.
N°21MA02566 2
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