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15/10/2021 | FRANCE | N°19MA04245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 15 octobre 2021, 19MA04245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Signes Environnement, Mme O... E..., Mme M... P..., Mme N... H..., M. C... I..., Mme L... F..., M. J... B..., M. S... A..., M. K... G..., Mme Q... G... et M. R... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Braja-Vesigne à exploiter une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers, sur le territoire de la commune de Signes.

Par un jugement n° 1700

916, 1702732 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait dro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Signes Environnement, Mme O... E..., Mme M... P..., Mme N... H..., M. C... I..., Mme L... F..., M. J... B..., M. S... A..., M. K... G..., Mme Q... G... et M. R... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Braja-Vesigne à exploiter une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers, sur le territoire de la commune de Signes.

Par un jugement n° 1700916, 1702732 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.

La société Braja-Vesigne et la ministre de la transition écologique et solidaire ont demandé à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 et de rejeter la demande de l'association Signes Environnement et autres présentée devant ce tribunal administratif.

Par un arrêt avant dire droit nos 19MA04245, 19MA04306 du 2 octobre 2020, après avoir constaté que l'arrêté en litige était illégal en raison seulement de l'irrégularité qui affectait l'avis de l'autorité environnementale, mais que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, la Cour a décidé, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer sur les requêtes de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire jusqu'à ce que le préfet du Var ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et d'impartir à l'administration un délai de quatre mois, ou de dix mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice.

Procédure devant la Cour suite à l'arrêt du 2 octobre 2020 :

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2021, le préfet du Var a transmis à la Cour l'avis rendu le 30 décembre 2020 par la mission régionale d'autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d'azur recommandant la réactualisation de l'étude d'impact du projet dans sa totalité.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2021, le préfet du Var a transmis à la Cour l'avis rendu le 21 juin 2021 par la mission régionale d'autorité environnementale de Provence-Alpes-Côte d'azur sur l'étude d'impact réactualisée conformément à ses recommandations.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2021, le préfet du Var après avoir constaté que l'avis du 21 juin 2021 émis par la mission régionale d'autorité environnementale différait substantiellement du précédent avis émis le 10 août 2015 par l'autorité environnementale, a informé la Cour de son souhait d'organiser une enquête publique complémentaire et sollicité une prorogation du délai fixé par l'article 1er de l'arrêt précité du 2 octobre 2020.

Par une intervention, enregistrée le 27 septembre 2021, la commune de Signes, représentée par la SELARL Mauduit-Lopasso-Goirand et associés, demande que la cour rejette les requêtes n° 19MA04245, 19MA04306 de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire par les mêmes motifs que ceux exposés par l'association Signes Environnement et autres, et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Braja-Vesigne et de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Plenet substituant Me Lopasso, représentant la société Braja-Vesigne, et de Me Stephan, représentant l'association Signes Environnement et autres et la commune de Signes.

Une note en délibéré présentée pour l'association Signes Environnement et autres et la commune de Signes a été enregistrée le 6 octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 septembre 2016, pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet du Var a autorisé la société Braja-Vesigne à exploiter sur le territoire de la commune de Signes au lieu-dit " Croquefigue ", une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers. L'association Signes Environnement ainsi que plusieurs personnes physiques ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 15 juillet 2019, le tribunal administratif a fait droit à leur demande et a annulé l'arrêté du 27 septembre 2016 du préfet du Var. La société Braja-Vesigne et la ministre de la transition écologique et solidaire ont demandé à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon et de rejeter la demande de l'association Signes Environnement et autres présentée devant ce tribunal administratif. Par un arrêt avant dire droit du 2 octobre 2020, après avoir constaté que l'arrêté en litige était illégal en raison seulement de l'irrégularité qui affectait l'avis de l'autorité environnementale, mais que ce vice pouvait être régularisé par une décision modificative, la Cour a décidé en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement de surseoir à statuer sur les requêtes de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire jusqu'à ce que le préfet du Var ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation et a imparti à l'administration un délai de quatre mois, ou de dix mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice. Le préfet du Var, qui souhaite organiser une enquête publique complémentaire, sollicite une prorogation de ce délai.

2. La commune de Signes a intérêt au maintien du jugement attaqué. Ainsi son intervention est recevable. Toutefois, elle ne saurait utilement soulever à l'appui de son intervention des moyens déjà écartés par la décision avant-dire droit du 2 octobre 2020 de la Cour ou des moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation résultant de cette décision. Il résulte de l'instruction que le mémoire en intervention de la commune de Signes, enregistré le 27 septembre 2021, ne comporte aucun moyen relatif à la procédure de régularisation en cours prescrite par l'arrêt du 2 octobre 2020 par lequel la Cour a sursis à statuer sur les requêtes de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire. Ainsi, l'ensemble des moyens qu'elle soulève dans son intervention doivent être écartés comme inopérants.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit de la Cour du 2 octobre 2020, le préfet du Var a consulté la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le projet présenté par la société Braja-Vesigne. Dans son avis rendu le 30 décembre 2020, la MRAE a recommandé au pétitionnaire d'actualiser l'étude d'impact du projet, datant de 2015, dans sa totalité afin de prendre en compte le contexte actualisé de son environnement, de compléter et réévaluer ses incidences sur les enjeux environnementaux, en particulier sur la qualité de l'air, la santé et la ressource en eau, et enfin de revoir l'analyse quantitative et qualitative des effets cumulés et cumulatifs du projet en identifiant ceux qui, par leur existence, leur proximité ou leur influence, étaient de nature à combiner leurs effets naturels avec ceux du projet étudié. La société Braja-Vesigne a complété en conséquence l'étude d'impact du projet et le 21 juin 2021 la MRAE a émis un nouvel avis sur l'étude réactualisée, qui diffère substantiellement du précédent avis de l'autorité environnementale émis le 10 août 2015.

4. Conformément à ce que la Cour a jugé au point 61 de son arrêt avant-dire droit du 2 octobre 2020, cette circonstance nécessite l'organisation d'une enquête publique complémentaire, afin de porter à la connaissance du public le dossier complété, l'avis de la MRAE, ainsi que le cas échéant les éléments de réponse apportés par le porteur du projet aux observations de cette dernière. En vue de permettre l'information du public dans des conditions satisfaisantes il y a lieu de fixer au 31 janvier 2022 la date de la notification à la Cour des mesures de régularisation prises selon les modalités définies dans cet arrêt et de proroger en conséquence le délai au cours duquel il sera sursis à statuer sur les requêtes de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Signes, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Signes est admise.

Article 2 : La date de la notification à la Cour des mesures de régularisation prises selon les modalités définies dans l'arrêt avant-dire droit de la Cour du 2 octobre 2020 est fixée au 31 janvier 2022. L'article 1er de cet arrêt est modifié en conséquence et il est sursis à statuer sur les requêtes de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire jusqu'au 31 janvier 2022.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Signes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Braja-Vesigne, à la ministre de la transition écologique, à l'association Signes Environnement, première dénommée des mémoires en défense en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Signes.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2021.

N° 19MA04245, 19MA04306 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04245
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Application du droit de l’Union européenne par le juge administratif français - Prise en compte des arrêts de la Cour de justice - Interprétation du droit de l’Union.

Nature et environnement.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement.

Police - Polices spéciales.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Pouvoirs du juge de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-15;19ma04245 ?
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