Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner, à titre principal, sur le fondement contractuel ou, à titre subsidiaire, sur le fondement décennal, la commune d'Allos à lui verser la somme de 16 282,26 euros au titre de la perte d'exploitation subie et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte à son image et à sa réputation.
Par un jugement n° 1606095, 1609966 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la commune d'Allos dirigées contre la société Axa Seguros et a condamné la commune d'Allos à verser à M. B... la somme de 8 593,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016 et capitalisation. Le tribunal administratif de Marseille a également condamné la société Extraice SL à garantir la commune d'Allos de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, a mis les frais d'expertise à la charge de la commune d'Allos et de la société Extraice SL pour moitié chacune, et a mis à la charge de la commune d'Allos le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2019 et 5 octobre 2020, la commune d'Allos, représentée par Me Vicquenault, demande à la Cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1606095, 1609966 du 2 avril 2019 en son article 2 en ce qu'il n'a pas déduit de l'évaluation du préjudice la redevance contractuelle due par M. B... à la commune d'Allos, en son article 4 en ce qu'il a mis les frais d'expertise pour moitié à la charge de la commune d'Allos et en son article 5 en ce qu'il a condamné la commune d'Allos aux frais irrépétibles ou à titre subsidiaire en ce qu'il a omis de condamner la société Extraice SL à la garantir de ces frais ;
2°) de confirmer pour le surplus le jugement du tribunal administratif de Marseille et de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par M. B... ;
3°) de fixer le montant de l'indemnité due à M. B... à la somme de 4 825,74 euros ;
4°) de condamner la société Extraice SL à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
5°) de condamner la société Extraice SL à payer l'intégralité des dépens ;
6°) à titre principal, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Extraice SL et subsidiairement à condamner la société Extraice SL à la garantir des frais mis à sa charge sur ce fondement ;
7°) de condamner la partie perdante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Allos soutient que :
- M. B... reste redevable de la redevance d'exploitation pour le second semestre 2016 pour la période du 1er janvier 2017 au 15 février 2017, et l'indemnité qui lui a été allouée doit dès lors être diminuée de la somme de 3 767,86 euros ;
- les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société Extraice SL, qui est responsable des désordres ;
- les frais irrépétibles mis à sa charge en première instance sont injustifiés ; la société Extraice SL doit être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- les demandes d'appel incident présentées par la société Extraice SL sont infondées ;
- les demandes d'appel incident présentées par M. B... sont infondées ; M. B... ne contredit pas utilement l'évaluation détaillée de l'expert judiciaire ;
- le préjudice de réputation et d'image allégué par M. B... n'est pas établi ;
- M. B... n'a supporté aucun frais d'expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2019 et le 27 octobre 2020, la société Extraice SL, représentée par Me Vaissière, demande à la Cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a pas déduit de l'évaluation du préjudice de M. B... la redevance contractuelle due au titre de la convention d'affermage et de fixer le montant de l'indemnité à la somme de 2 043,60 euros ou à la somme de 956,14 euros ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il l'a condamnée à couvrir en garantie la commune d'Allos ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions d'appel présentées par la commune d'Allos ;
4°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Marseille a surévalué le préjudice subi par M. B... ; l'indemnisation ne peut excéder la somme de 2 043,60 euros ;
- il y a lieu de confirmer le partage des frais d'expertise opéré par le tribunal administratif de Marseille ;
- la demande tendant à l'indemnisation du préjudice d'image est infondée ;
- concernant le partage des frais d'expertise, la commune d'Allos a contribué à son propre préjudice en refusant la mise en œuvre d'une solution technique pérenne et innovante ;
- l'appel en garantie présenté par la commune d'Allos est infondé ; la société a été condamnée à indemniser la commune dans le cadre de l'instance n° 1904855 introduite devant le tribunal administratif de Marseille ; la commune a continué à utiliser l'ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2020, M. B..., représenté par la SELARL d'avocats Arnault Chapuis, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que le montant des condamnations prononcées contre la commune d'Allos au titre des pertes d'exploitation soit porté à la somme de 16 282,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Allos au titre du préjudice d'image qu'il a subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Allos ou de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande était recevable ; le contentieux est lié ;
- la redevance d'exploitation n'est pas due dès lors que l'installation ne fonctionnait pas correctement ; la patinoire était inexploitable entre le 20 février 2016 et le 14 avril 2016 ;
- la demande de versement de la redevance est nouvelle et n'avait pas été sollicitée en première instance ; la demande est irrecevable ;
- il est fondé à solliciter une indemnisation de 16 282,26 euros au titre de la perte d'exploitation qu'il a subie ; son préjudice doit être calculé sur la base d'un bénéfice journalier de 53,21 euros, pour cinquante-huit jours et dix-huit jours pour la période de février à août 2016, cent-vingt-huit jours pour la période de décembre 2016 à avril 2017 et de cinquante-huit jours pour la période de juillet 2017 à septembre 2017, ainsi que pour les périodes d'exploitation hors périodes imposées par la mairie, soit quarante-quatre jours ;
- il justifie d'un préjudice moral et d'anxiété pour un montant de 2 000 euros.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... Point, rapporteur,
- et les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d'affermage conclue le 1er décembre 2014, la commune d'Allos a confié à M. B... l'exploitation de la patinoire de la Foux d'Allos, pour les trois saisons d'hiver de 2014 à 2017. La commune d'Allos a ensuite attribué le 16 septembre 2015 à la société Extraice SL un marché relatif à la fourniture et à l'installation d'un revêtement synthétique sur la patinoire, pour un montant de 125 173,30 hors taxes. Cependant, des désordres générés par le soulèvement et l'écartement des plaques du revêtement ont été constatés après la réalisation des travaux, conduisant M. B... à cesser l'exploitation de la patinoire. La société Extraice SL est intervenue pour procéder à la réparation des désordres, qui sont toutefois réapparus après son intervention. Le conseil municipal de la commune d'Allos a décidé, par une délibération du 2 février 2017, de résilier la convention conclue avec M. B... en raison de l'impossibilité technique d'exploiter la patinoire. Elle a ensuite obtenu la désignation d'un expert, qui a remis son rapport le 6 juin 2018. La commune d'Allos fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 8 593,60 euros au titre de la perte d'exploitation de son activité, a mis les frais d'expertise pour moitié à sa charge et l'a condamnée aux frais irrépétibles. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande à ce que le montant de l'indemnité soit porté à la somme de 16 282,26 euros. La société Extraice SL demande, au titre de l'appel incident, à être déchargée de toute condamnation tendant à ce qu'elle couvre en garantie la commune d'Allos et, au titre de l'appel provoqué, à ce que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la commune d'Allos soit réduit à la somme de 2 043,60 euros ou de 956,14 euros.
Sur les conclusions d'appel principal présentées par la commune d'Allos concernant le montant de l'indemnité :
2. Aux termes de l'article 2 de la convention en litige, tel que modifié par l'article 1 de l'avenant 1 à la convention : " La délégation du service public de la patinoire est fixée pour les deux années restant à courir, pour une exploitation annuelle, à partir du 15 décembre 2015 jusqu'au 30 novembre 2017 ". Aux termes de l'article 5, modifié par l'article 3 de l'avenant n° 1 : " La patinoire de la Foux est ouverte au public tous les jours pendant la saison d'hiver, période qui correspond généralement à la période d'exploitation des remontées mécaniques, à savoir de décembre à avril. Elle est également ouverte pendant les vacances scolaires et estivales. / En dehors de ces périodes, le fermier est libre d'exploiter le service en fonction des besoins des usages et des contraintes de son exploitation. ". Aux termes de l'article 13 de la convention, modifié par l'article 4 de l'avenant : " Le montant de la redevance est fixé à 6 000 euros TTC annuel. Son montant est exigible par moitié, le 31 janvier et le 31 août ".
3. Il résulte du jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, que le fait pour la commune d'Allos de n'avoir pas été en mesure de mettre à disposition du délégataire des équipements en état de fonctionnement est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. B.... Ni l'existence d'une faute ni l'engagement de la responsabilité contractuelle de la commune ne sont contestés par les parties en appel. En outre, lorsque la collectivité publique résilie une concession de service public avant son terme normal, le co-contractant de l'administration est fondé à demander à être indemnisé de son manque à gagner.
4. Pour évaluer le préjudice d'exploitation subi par M. B... du fait de l'indisponibilité des équipements délégués, les premiers juges ont déterminé le bénéfice net journalier moyen de l'exploitation, évalué à hauteur de 32,80 euros par jour, et le nombre de jours d'exploitation manqués du fait de la faute de la collectivité, estimé à deux-cent-soixante-deux jours. Le tribunal administratif de Marseille a ainsi fixé le montant de l'indemnité due à M. B... au titre du manque à gagner à la somme de 8 593,60 euros.
5. Pour contester le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges à M. B..., la commune d'Allos soutient que ce dernier reste redevable de la somme de 3 000 euros au titre de la redevance d'exploitation pour le second semestre 2016 et de la somme de 767,86 euros au titre de la redevance pour la période du 1er janvier 2017 au 15 février 2017. La commune d'Allos doit être regardée d'une part comme contestant le montant du manque à gagner de M. B... établi par les premiers juges, faute d'avoir pris en compte le montant de la redevance annuelle, d'autre part comme sollicitant le recouvrement de la redevance pour les périodes d'exploitation effectives.
6. En premier lieu, concernant le manque à gagner pour les périodes où l'exploitation était impossible du fait de la faute de la commune d'Allos, il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise, que le bénéfice journalier a été évalué à la somme de 32,80 euros par jour. Cette évaluation a été établie sur la base des éléments comptables fournis à l'expert judiciaire. Ce dernier, à la page 37 de son rapport, a retenu un taux de marge d'environ 19 %. Par construction, cette évaluation prend en compte l'ensemble des charges liées à l'exploitation, dont le paiement de la redevance d'exploitation. La commune d'Allos, qui ne conteste pas utilement les éléments de ce calcul, n'est pas fondée à soutenir que le montant de la redevance d'exploitation aurait été omis et devrait par suite être imputé sur le montant du manque à gagner.
7. En second lieu, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance. Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement.
8. La commune d'Allos doit être regardée comme sollicitant le recouvrement de la créance due par M. B... au titre de la redevance due pour les jours d'exploitation effectifs couvrant le second semestre 2016 et la période du 1er janvier au 15 février 2017. Cette créance trouve son origine dans l'exécution de la convention en litige. En outre, contrairement à ce qu'affirme M. B... dans ses écritures en défense, la commune d'Allos avait déjà formulé cette demande dans ses écritures de première instance. Par suite, une telle demande de recouvrement est recevable.
9. Il résulte de l'instruction que le montant de la redevance annuelle instituée à l'article 13 de la convention en contrepartie du droit d'exploiter les équipements publics s'élève à la somme de 6 000 euros par an. Il est constant que pour l'année 2016, M. B... a versé à la commune d'Allos la somme de 3 000 euros au titre de cette redevance. Il résulte de ce qui précède que du fait de l'absence de mise à disposition des équipements en bon état de fonctionnement, l'exploitation de la patinoire n'a pas été possible au cours de plusieurs périodes de l'année 2016 et entre le 1er janvier 2017 et la résiliation de la convention le 15 février 2017. Dans ces conditions, aucune redevance n'est due pour l'année 2017. Pour l'année 2016, la redevance n'est due par l'exploitant qu'au prorata des périodes de disponibilité des équipements. Il résulte de l'instruction que la fermeture de la patinoire, du fait des désordres affectant les installations, a couvert la période allant du 20 février 2016 au 17 avril 2016, puis la période du 20 juillet 2016 au 7 août 2016, et enfin la période du 10 décembre 2016 au 31 décembre 2016. Il résulte également de l'instruction, notamment du courrier du maire d'Allos adressé à la société Extraice SL le 23 novembre 2016, que l'exploitation de la patinoire n'a pas été possible pendant les vacances de la Toussaint 2016, pour les mêmes raisons. L'ensemble des périodes où l'exploitation a été rendue impossible du fait des désordres affectant l'équipement représente ainsi plus de la moitié des périodes d'ouverture obligatoire prévues à l'article 5 de la convention et couvre une majeure partie de l'année 2016. Ainsi, la commune d'Allos n'est pas fondée à soutenir que M. B..., qui s'est acquitté de la moitié de la redevance annuelle, serait redevable de la seconde moitié de cette redevance d'occupation au titre de l'année 2016, alors même qu'il n'a pas été en mesure d'exploiter les installations dans les conditions prévues par la convention pendant plus de la moitié de l'année en cause. Par suite, la commune d'Allos n'est pas fondée à soutenir que M. B... resterait redevable d'une partie de la redevance prévue à l'article 13 du contrat et sa demande de recouvrement doit être écartée.
Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. B... :
10. M. B..., au titre de l'appel incident, soutient que son manque à gagner s'élève à la somme de 16 282,26 euros. Il fait valoir à cet effet que son préjudice doit être établi sur la base d'un bénéfice journalier de 53,21 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 6, que l'expert judiciaire a évalué le bénéfice journalier moyen à la somme de 32,80 euros par jour, sur la base des éléments comptables de l'exploitation. L'expert judiciaire, à la page 37 et à la page 60 de son rapport, a en outre spécifiquement écarté la majoration de 10 % du bénéfice journalier alléguée par M. B.... Ce dernier ne conteste pas utilement l'évaluation faite par l'expert sur ces points. Concernant le nombre de jours d'exploitation manqués du fait de l'indisponibilité des équipements, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les périodes d'ouverture contractuelle correspondent à un nombre de cinquante-huit jours pour l'hiver 2016, de dix-huit jours pour la période du 20 juillet 2016 au 7 août 2016, de cent-vingt-huit jours pour l'hiver 2017 et de cinquante-huit jours pour l'été 2017. Il y a donc lieu de prendre en compte à ce titre deux-cent-soixante-deux jours d'exploitation manqués du fait de l'indisponibilité des équipements. Si le requérant soutient qu'il aurait pu exploiter la patinoire en dehors des périodes imposées par la commune et mentionnées à l'article 5 de la convention d'affermage, l'ouverture de l'exploitation hors période obligatoire, ainsi que l'a fait valoir l'expert, demeure hypothétique et le préjudice qui en découlerait n'a pas un caractère certain. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B... en le fixant à la somme de 8 593,60 euros. Par suite, les conclusions incidentes présentées par M. B... tendant au versement d'un complément d'indemnité pour le manque à gagner doivent être rejetées.
11. Si M. B... soutient qu'il a subi un préjudice moral et d'anxiété, il ne verse aucun élément à l'appui de ces allégations et n'établit pas la réalité de son préjudice sur ce point. Sa demande doit par suite être rejetée.
Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société Extraice SL :
12. La société Extraice SL soutient que l'appel en garantie présenté par la commune d'Allos est infondé dès lors qu'elle a déjà été condamnée à indemniser cette dernière dans le cadre de l'instance n° 1904855 introduite devant le tribunal administratif de Marseille, au titre des désordres affectant la patinoire et des pertes de revenus subis par la commune. Il résulte toutefois de l'instruction que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Extraice SL par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 1904855 du 6 octobre 2020 au titre de la responsabilité décennale des constructeurs n'incluaient pas les préjudices résultant des dommages subis par le délégataire de service public. La circonstance que la commune aurait continué d'exploiter les installations demeure sans incidence sur le principe et le montant des condamnations prononcées au bénéfice de M. B... à l'encontre de la commune d'Allos et par la voie de l'appel en garantie à l'encontre de la société Extraice SL. Par suite le moyen doit être écarté et les conclusions incidentes présentées par la société Extraite SL sur ce point doivent être rejetées.
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Extraice SL :
13. La société Extraice SL conteste le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la commune d'Allos qu'elle a la charge de garantir. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 3 à 10, les conclusions de la société Extraice SL tendant à ce que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la commune d'Allos soit diminué du montant des redevances d'exploitation doivent être rejetées. Par ailleurs, pour les motifs exposés précédemment au point 4, M. B... a droit à l'indemnisation du manque à gagner résultant pour lui de la résiliation anticipée de la convention du fait de l'administration. Par suite, la société Extraice SL n'est pas fondée à soutenir que l'étendue du préjudice de M. B... était limitée à la période antérieure au 15 février 2017. Les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Extraice SL doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d'expertise et les frais de première instance :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
15. La commune d'Allos, qui a été condamnée en première instance à verser à M. B... une somme 8 593,60 euros, avait la qualité de partie perdante dans le litige qui l'opposait à ce dernier. Toutefois, dans ses écritures de première instance, la commune d'Allos a demandé à être couverte en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Extraice SL. Aux termes du point 21 du jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la société Extraice SL devait garantir la commune d'Allos de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Cette garantie couvrait ainsi les frais d'expertise et les frais exposés et non compris dans les dépens. Si la société Extraice SL fait valoir que la commune a choisi la voie judiciaire au détriment de la voie amiable et est ainsi à l'origine de la procédure d'expertise, cette circonstance est sans incidence sur la condamnation prononcée à l'encontre de la société Extraice SL, la commune d'Allos ne pouvant être regardée de ce fait comme fautive ou étant à l'origine de son propre préjudice. Par suite, la commune d'Allos est fondée à demander la réforme du jugement en tant qu'il a mis à sa charge définitive les frais d'expertise et les frais exposés et non compris dans les dépens. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement en tant qu'il a mis à la charge définitive de la commune d'Allos pour moitié la somme de 6 627,41 euros au titre des dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'étendre la condamnation en garantie prononcée à l'encontre de la société Extraice SL à l'article 3 du jugement attaqué aux condamnations prononcées aux articles 4 et 5 du jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., qui n'est pas condamné aux dépens et n'est pas la partie perdante, les sommes réclamées par la commune d'Allos et la société Extraice SL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Il y a lieu, en revanche, sur ce même fondement, de mettre à la charge de la commune d'Allos la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La condamnation prononcée à ce titre à l'encontre de la commune d'Allos sera couverte en garantie par la société Extraice SL.
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allos la somme de 2 000 euros que la société Extraice SL réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La condamnation de la société Extraice SL à garantir la commune d'Allos des condamnations prononcées à son encontre est étendue aux condamnations prononcées à l'article 4 et à l'article 5 du jugement.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune d'Allos le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Extraice SL garantira la commune d'Allos de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allos, à la société Extraice SL et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. D... Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.
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N° 19MA02541