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07/10/2021 | FRANCE | N°19MA00240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 07 octobre 2021, 19MA00240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo à lui verser la somme totale de 49 132,38 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant, selon elle, des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo de reconstituer sa carrière.

Par un jugemen

t n° 1704246 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo à lui verser la somme totale de 49 132,38 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant, selon elle, des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, et, d'autre part, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1704246 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2019 et 24 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Debezy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo à lui verser la somme globale de 49 132,38 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Montpellier a entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant qu'aucune volonté de nuire de la part de sa hiérarchie ne pouvait être caractérisée ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a été victime de faits de harcèlement moral répétés tenant aux tentatives d'éviction du service dont elle a fait l'objet, aux heures supplémentaires non rémunérées qu'elle a accomplies en sa qualité de coordinatrice du département de chant, à la remise en question de l'ensemble choral qu'elle dirigeait, à une communication insuffisante et agressive de son supérieur hiérarchique, à une dégradation de ses conditions de travail, au refus de reconnaitre l'imputabilité au service de son état dépressif et au retard avec lequel l'administration l'a mise en mesure de reprendre le service au terme de son congé maladie ;

- le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle devra être annulé ;

- l'illégalité de cette décision engage la responsabilité de l'administration ;

- elle subit un préjudice moral, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 31 500 euros ;

- elle a subi une perte de revenus du fait de son congé maladie évaluée à 4 506,70 euros ;

- elle est fondée à demander la somme de 2 625,68 euros au titre des frais médicaux exposés ;

- elle est fondée à percevoir la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits, dont sera soustraite la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars 2019 et 2 avril 2020, la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo, représentée par Me Girard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Brouquières, représentant Mme B..., et de Me Bequain de Coninck, représentant la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeur de chant exerçant ses fonctions au sein de la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo, relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant, selon elle, du harcèlement moral dont elle a été victime et du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence d'intention de nuire de la part de l'administration, qui ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs du ou des agents auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

4. Il ressort des pièces du dossier que les fonctions de coordinatrice du département de chant du conservatoire de Carcassonne qu'assumait Mme B... en sus des enseignements dont elle était chargée ne justifiaient pas, eu égard à la taille de ce département qui ne comprenait qu'un seul enseignant en plus d'elle-même, la décharge de quatre heures hebdomadaires d'enseignement dont bénéficiaient les responsables de départements plus importants. En outre, l'intéressée n'établit pas que la mission de recruter le remplaçant d'une professeure en congé maternité, dont elle s'est au demeurant crue investie à tort dès lors que le directeur du conservatoire lui a simplement indiquer souhaiter l'associer au choix de ce remplaçant, serait à l'origine d'une surcharge de travail. Si la requérante se plaint par ailleurs de difficultés à organiser des auditions dans l'auditorium, le rapport de l'enquête menée par le CHSCT à la demande de la communauté d'agglomération, dont les conclusions claires et précises ne sont pas sérieusement contestées, mentionne que l'intéressée ne s'est jamais insérée dans la démarche de coopération qui aurait permis de surmonter ces difficultés. La circonstance qu'elle aurait été avertie tardivement de l'inscription en cours d'année d'un nouvel élève et la fusion non-concertée de son ensemble vocal lyrique avec une autre chorale ne sont pas davantage de nature, eu égard à leur caractère isolé, à révéler une dégradation des conditions de travail de la requérante. Aucun des autres faits que la requérante invoque, tels les propos agressifs que lui aurait tenus le directeur du conservatoire, lequel lui a simplement rappelé son devoir d'obéissance et demandé si elle avait l'intention de quitter l'établissement après qu'elle eut engagé des démarches afin de s'informer sur un placement en disponibilité, et le refus de la communauté d'agglomération de reconnaitre l'imputabilité au service de son syndrome dépressif, qui trouve sa justification dans les expertises médicales et avis de commission de réforme versés à l'instruction, ne permet de laisser raisonnablement supposer que, ainsi qu'elle l'affirme, Mme B... a été victime d'une situation de harcèlement moral et, par suite, que le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé serait illégal.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... le versement à ladite communauté d'agglomération d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera une somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.

5

N° 19MA00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00240
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DEBEZY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-07;19ma00240 ?
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