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04/10/2021 | FRANCE | N°19MA05315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 octobre 2021, 19MA05315


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2019, 6 mai, 12 octobre et 23 novembre 2020, la société Distribution Casino France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 5 novembre 2019 par le maire de La Ciotat à la société Seydis SHO en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'avis de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2019, 6 mai, 12 octobre et 23 novembre 2020, la société Distribution Casino France, représentée par la SELARL Concorde avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 5 novembre 2019 par le maire de La Ciotat à la société Seydis SHO en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet ;

- le projet a été présenté en méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce ;

- la CNAC a inexactement apprécié l'impact du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.

Par des observations en défense, enregistrées le 14 avril et le 28 mai 2020, la société Seydis SHO, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Distribution Casino France ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Distribution Casino France ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, la commune de La Ciotat, représentée par la SELARL Drai associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Distribution Casino France ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par la société Distribution Casino France ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la Commission nationale d'aménagement commercial qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Girard, représentant la SAS Distribution Casino France, de Me Bail, représentant la commune de La Ciotat, et de Me Bouyssou, représentant la société Seydis SHO.

Considérant ce qui suit :

1. La société Seydis SHO a demandé le 24 novembre 2018 au maire de La Ciotat un permis de construire un drive comprenant dix pistes de ravitaillement. La commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône a rendu un avis favorable sur le projet le 25 avril 2019. La Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), à l'issue de sa séance du 12 septembre 2019, a notamment rejeté le recours de la société Casino Distribution France et émis un avis favorable sur le projet de la société Seydis SHO. Le maire de la commune de La Ciotat a délivré le permis de construire demandé par un arrêté du 5 novembre 2019. La société Casino Distribution France demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la motivation de l'avis de la CNAC :

2. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avis de la CNAC du 12 septembre 2019 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, y compris d'ailleurs sur le point contesté relatif à la sécurisation de l'avenue desservant le projet. Il est par suite suffisamment motivé, conformément à l'article R. 752-16 du code de commerce.

Sur le caractère complet du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

3. En premier lieu, les dispositions du III de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version issue de l'article 166 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, n'étaient pas applicables à la demande de la société Seydis SHO, déposée avant le 1er janvier 2019. En outre, les éléments prévus par ces nouvelles dispositions ne figurent pas parmi celles listées à l'article R. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable.

4. En deuxième lieu, s'agissant des études de trafic prévues au c) du 4° de l'article R. 752-6 du code de commerce, la société requérante ne précise pas en quoi les comptages réalisés en mai 2016 et en mai 2017 seraient obsolètes. Ces comptages n'ont pas exclu les véhicules conduits par les touristes, contrairement à ce qui est soutenu. Aucune disposition n'imposait de les réaliser au cours de la période estivale. En outre, la simple évocation de " flux générés par les projets jouxtant le projet au sein de la zone industrielle ", sans autre précision, ne permet pas d'établir en quoi les études de trafic seraient insuffisantes.

5. En troisième lieu, la création par le pétitionnaire de trois ouvertures sur la voie publique se rapporte aux modalités d'accès immédiat au site, et non à sa desserte par les axes de circulation et les moyens de transport. La société requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions du g) du 4° de l'article R. 752-6, qui porte sur les aménagements envisagés de la desserte du projet, auraient imposé de joindre au dossier de demande des documents garantissant le financement et la réalisation effective de tels aménagements à la date d'ouverture de l'équipement commercial. Ces dispositions n'imposent pas non plus la production des autorisations prévues par d'autres législations pour les réaliser.

6. En quatrième lieu, l'article R. 752-7 du code de commerce n'est pas applicable au projet contesté, soumis à permis de construire. Pour un tel projet, le premier alinéa de l'article R. 423-13-2 du code de l'urbanisme prévoit que le maire transmet deux exemplaires du dossier de demande de permis de construire au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial. L'article R. 752-6 du code de commerce ne prévoit pas que le dossier de demande doive en outre comporter lui-même des éléments portant sur l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel et le traitement des accès et du terrain.

7. Enfin, le projet ne comporte pas de mesures propres à protéger les consommateurs contre le risque sismique qui auraient dues être incluses au dossier de demande le cas échéant.

8. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande doit donc être écarté.

Sur la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce :

9. L'article L. 752-21 du code de commerce prévoit qu' : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. "

10. La CNAC après un premier avis défavorable du 16 mars 2017, a émis une décision défavorable le 1er mars 2018 concernant un précédent projet de la société Seydis SHO sur le même site. Cet avis défavorable était motivé par l'insertion architecturale et paysagère du projet, sa desserte par une voie inadaptée, l'importance de l'imperméabilisation du sol et l'absence de recours aux énergies renouvelables, et l'absence d'autorisation de voirie. L'avis favorable de la CNAC du 12 septembre 2019 relève les modifications apportées au projet par le pétitionnaire pour tenir compte de ses motivations précédentes, sur les trois premiers points, par des motifs qui ne sont pas contestés par la société requérante. Par ailleurs, les autorisations prévues par d'autres législations ne figurent pas parmi les pièces visées à l'article R. 752-6. Ainsi, l'absence d'autorisations de voirie ne pouvait lui permettre de rejeter la nouvelle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-21, quand bien même elle aurait précédemment opposé un tel motif au pétitionnaire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-21 doit être écarté.

Sur l'objectif d'aménagement du territoire :

11. En premier lieu, la seule circonstance que la zone de chalandise comporte des enseignes concurrentes et des petits commerces n'est pas par elle-même de nature à établir que le projet porterait atteinte à l'animation de la vie urbaine, dès lors que ce critère n'a pas vocation à protéger de la concurrence les commerces existants.

12. En deuxième lieu, ainsi que l'a retenu la CNAC, des travaux de réfection de la voirie ont été réalisés afin de sécuriser la circulation des piétons et des véhicules, et d'éviter les difficultés d'accès pour les véhicules lourds. Si la société requérante fait valoir que ces travaux seraient insuffisants, elle ne l'établit pas, et ce, quelle que soit la disposition exacte des potelets anti-stationnement. S'agissant des flux de circulation, la société requérante reprend les données chiffrées et les commentaires de l'étude de trafic produite par le pétitionnaire, notamment sur la densité du trafic sur certains axes à proximité. Elle n'en remet pas utilement en cause les conclusions, selon lesquelles le flux généré par le projet devrait être limité à 60 véhicules par heure en heure de pointe, et sera compatible avec le réseau existant de façon satisfaisante et pérenne.

13. Enfin, l'avis favorable de la CNAC n'est pas subordonné à la délivrance d'autorisations prévues par d'autres législations pour que le pétitionnaire réalise certains aménagements internes au projet.

14. La CNAC n'a donc pas inexactement qualifié les faits en considérant que le projet ne portait pas atteinte à l'objectif d'aménagement du territoire.

Sur l'objectif de développement durable :

15. Au titre de la qualité environnementale, la CNAC a retenu que le projet prévoyait une toiture végétalisée de 1 028 mètres carrés, une amélioration de la performance énergétique par rapport à la réglementation thermique 2012, divers dispositifs d'économies d'énergie et de gestion des déchets, l'installation de 67 panneaux photovoltaïques et la mise en place d'un revêtement perméable sur les aires de stationnement réservées au personnel, permettant de porter la perméabilité à 17,8% du terrain d'assiette du projet. En outre, ce terrain d'une superficie de 2 700 mètres carrés) est une friche industrielle dont la réhabilitation contribue à une consommation économe de l'espace. Il n'est pas établi que le projet entraînera une imperméabilisation du sol compte tenu de la forte imperméabilisation du site existant. Le projet prévoit également la création de 316 mètres carrés d'espaces verts. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'est pas situé dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

16. Pour estimer que l'insertion architecturale et paysagère du projet était satisfaisante, la CNAC a retenu, outre la toiture végétalisée, que sa hauteur avait été réduite à 9 mètres, et qu'il comportait des couleurs et matériaux sobres. Le projet est situé dans une zone industrielle. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne dissimule pas la végétation environnante et les paysages alentours.

17. Compte tenu de ces éléments, la CNAC n'a pas non plus inexactement qualifié les faits en considérant que le projet ne portait pas atteinte à l'objectif de développement durable.

Sur l'objectif de protection des consommateurs :

18. D'une part, le projet ne comporte qu'un quai de livraison et ne prévoit le passage que d'un véhicule de livraison par jour, en dehors des horaires d'ouverture à la clientèle. L'examen du plan de manœuvre des camions joint au dossier ne révèle pas un danger résultant de ces derniers.

19. D'autre part, le fait que le projet est situé en zone de sismicité faible, alors que sa construction respecte la réglementation parasismique applicable aux bâtiments, ne suffit pas en lui-même pour qu'il comporte un risque pour les consommateurs.

20. Le moyen tiré de l'atteinte à l'objectif de protection des consommateurs doit donc être écarté.

21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré le 5 novembre 2019 par le maire de la commune de La Ciotat à la société Seydis SHO en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune en défense.

Sur les frais liés au litige :

22. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Distribution Casino France le versement de la somme de 3 000 euros chacune à la commune de La Ciotat et à la société Seydis SHO au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

23. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La société Distribution Casino France versera à la commune de La Ciotat et à la société Seydis SHO la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Distribution Casino France, à la commune de La Ciotat, et à la société Seydis SHO.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2021.

6

No 19MA05315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05315
Date de la décision : 04/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-04;19ma05315 ?
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