La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2021 | FRANCE | N°21MA02130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 01 octobre 2021, 21MA02130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré devant le tribunal administratif de Marseille comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques M. B... E..., Mme E..., M. C... F... et Mme D... A..., sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 octobre 2017 constatant l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime, au lieu-dit " Anse de Maldormé ", à Marseille, 7èm

e arrondissement (Bouches-du-Rhône), par une construction à usage d'habitation,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré devant le tribunal administratif de Marseille comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques M. B... E..., Mme E..., M. C... F... et Mme D... A..., sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 octobre 2017 constatant l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime, au lieu-dit " Anse de Maldormé ", à Marseille, 7ème arrondissement (Bouches-du-Rhône), par une construction à usage d'habitation, la surface occupée par l'ensemble de cette construction étant d'environ 167 m².

Par un jugement n° 1901675 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation solidaire des intéressés au versement d'une amende de 1 500 euros et, d'autre part, a condamné ces derniers à faire procéder solidairement à la démolition des installations et ouvrages mentionnés dans le procès-verbal dans un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a autorisé l'Etat à intervenir d'office en leur lieu et place et à leurs frais à l'expiration du délai imparti.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2021 et le 12 juillet 2021, M. B... E..., Mme E..., M. C... F... et Mme D... A..., représentés par Me Bonis, demandent à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2021.

Ils soutiennent que :

- l'exécution du jugement attaqué a des conséquences difficilement réparables car elle aboutit à la suppression définitive d'un ouvrage construit depuis près de deux siècles et les contraint à vendre leur propre bien immobilier pour dégager les fonds nécessaires à la démolition ordonnée par le tribunal administratif

- il existe des moyens sérieux de surseoir à l'exécution du jugement attaqué tirés de ce que Mme E... n'a pas été précisément identifiée ni dans le procès-verbal de contravention de grande voirie ni dans la requête soumise au tribunal, que le déféré du préfet était irrecevable en l'absence de délégation de signature régulière, que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de l'existence d'un accord verbal valant titre domanial les autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au 31 décembre 2017, que le tribunal n'a pas fait application des critères légaux pour déterminer l'appartenance de la dépendance en litige au domaine public maritime, qu'il n'est pas justifié de l'assermentation de l'agent qui a dressé le procès-verbal de contravention, que dans le cas de Mme E..., M. C... F... et Mme D... A... le procès-verbal de contravention a été notifié à une adresse erronée, que M. F... et Mme A..., qui ne disposaient pas de la garde de l'immeuble, ne pouvaient être régulièrement poursuivis, que le tribunal s'est mépris sur l'étendue de l'infraction et l'obligation de remise en état des lieux, que le tribunal ne pouvait ordonner la démolition de la totalité de l'ouvrage dans la mesure où les installations n'étaient pas suffisamment caractérisées dans le procès-verbal de contravention et le déféré du préfet, que les occupants n'ont pas accepté les termes de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public lors de sa signature, que l'article 10 de cette autorisation est illégal, qu'ils ne disposent d'aucune voie de droit pour expulser les tiers qui occupent l'immeuble depuis le début de l'année 2020,

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par M. E... et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonis représentant M. E... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Après qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie eut été dressé le 19 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré M. B... E..., Mme E..., M. C... F... et Mme D... A..., comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, devant le tribunal administratif de Marseille. Celui-ci, par un jugement du 15 avril 2021, a, d'une part, " relaxé " les intéressés du paiement d'une amende et, d'autre part, a enjoint à ces derniers de procéder à la démolition des ouvrages mentionnés dans le procès-verbal dans un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. E... et autres demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme demandant le sursis à exécution de l'article 2 de ce jugement, seul à leur fait grief.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le sursis à exécution ne peut être ordonné sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'à la double condition que l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

4. Il est constant que par un arrêté du 21 octobre 1992, M. B... E... a été autorisé, sur sa demande, à occuper une maison à usage d'habitation édifiée au cours du XIXème siècle sur le domaine public maritime, dans l'anse de Maldormé à Marseille (7ème arrondissement). L'autorisation a été délivrée pour une période de 8 ans du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1999. Puis, une seconde autorisation a été délivrée à l'intéressé le 19 août 1993, portant sur les mêmes installations, mais pour une période de 18 ans commençant à courir le 1er janvier 1993 et prenant fin le 31 décembre 2010. A partir de l'année 2010, cette autorisation a été reconduite, par période annuelle, jusqu'au 31 décembre 2014. Le 31 octobre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son renouvellement et, le 29 septembre 2017, il a mis en demeure M. E... de libérer les lieux. Le jugement du 15 avril 2021 a pour objet de condamner M. et Mme E..., M. C... F... et Mme D... A... à procéder à la démolition de cette maison d'habitation. L'exécution de ce jugement implique le règlement par les intéressés des travaux de démolition dont le montant est estimé à 50 000 euros, hors désamiantage, somme à laquelle selon les appelants est susceptible de s'ajouter celle de 50 000 euros représentant le coût des travaux de renforcement du mur de soutènement de la voie d'accès nécessaire à la réalisation des travaux. Si M. E... et autres font valoir qu'ils sont dans l'incapacité de payer ces sommes, ils ne produisent toutefois à l'appui de leur demande aucun élément relatif à leurs revenus ainsi qu'à leur situation financière et patrimoniale, hormis Mme A... qui justifie du montant de ses seuls revenus au titre des années 2015, 2016 et 2018. Toutefois, la circonstance que cette dernière ne serait pas en mesure de s'acquitter du montant des travaux de démolition n'est pas à elle seule suffisante pour établir que le jugement attaqué risquerait d'entraîner pour l'ensemble des contrevenants des conséquences difficilement réparables eu égard à l'enjeu financier mis en regard de leur situation financière et patrimoniale, de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors qu'ils ont été condamnés solidairement par le tribunal administratif à faire procéder à la démolition des installations et ouvrages mentionnés dans le procès-verbal et sont co-débiteurs solidaires au titre du paiement de ces travaux.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre condition posée par ce même article est remplie, que M. E... et autres ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., Mme E..., M. C... F..., Mme D... A... et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2021.

3

N° 21MA02130

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02130
Date de la décision : 01/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BONIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-01;21ma02130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award