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01/10/2021 | FRANCE | N°21MA02099

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 01 octobre 2021, 21MA02099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré devant le tribunal administratif de Marseille comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques Mme G... D..., M. F... et Mme A... C... et Mme E... C..., sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 octobre 2017 constatant l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime, au lieu-dit " Anse de Maldormé ", à Marseille, 7

ème arrondissement (Bouches-du-Rhône), par une construction à usage d'habitati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré devant le tribunal administratif de Marseille comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques Mme G... D..., M. F... et Mme A... C... et Mme E... C..., sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 octobre 2017 constatant l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime, au lieu-dit " Anse de Maldormé ", à Marseille, 7ème arrondissement (Bouches-du-Rhône), par une construction à usage d'habitation ainsi qu'une protection contre la mer en enrochements, la surface occupée par l'ensemble de cette construction étant d'environ 224 m².

Par un jugement n° 1901674 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation solidaire des intéressés au versement d'une amende de 1 500 euros et, d'autre part, a enjoint à ces derniers de procéder à la démolition des installations et ouvrages mentionnés dans le procès-verbal dans un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2021 et le 27 juillet 2021, Mme G... D..., M. F... et Mme A... C... et Mme E... C..., représentés par Me Pezet, demandent à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'exécution du jugement attaqué risque de les exposer à la perte définitive des sommes correspondant au coût de démolition des ouvrages situés sur le domaine public maritime dans le cas où leurs conclusions d'appel seraient accueillies ;

- la perte de cette somme constitue une conséquence difficilement réparable au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- il existe des moyens sérieux de surseoir à l'exécution du jugement attaqué tirés de ce que celui-ci est insuffisamment motivé, que le déféré du préfet était irrecevable, que c'est à tort que le tribunal a estimé que la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne demandait pas la démolition des ouvrages était sans incidence sur la régularité de la procédure, que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en estimant que l'Etat était fondé à leur demander de faire procéder à la démolition des ouvrages situés sur le domaine public maritime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par Mme D... et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me Beaugonin représentant Mme D... et autres.

Une note en délibéré présentée pour Mme D... et autres a été enregistrée le 17 septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Après qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie eut été dressé le 19 octobre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré Mme G... D..., M. F... et Mme A... C... et Mme E... C..., comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, devant le tribunal administratif de Marseille. Celui-ci, par un jugement du 15 avril 2021, a, d'une part, rejeté la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation solidaire des intéressés au versement d'une amende de 1 500 euros et, d'autre part, a enjoint à ces derniers de procéder à la démolition des installations et ouvrages mentionnés dans le procès-verbal dans un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme D... et autres demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme demandant le sursis à exécution de l'article 2 de ce jugement, seul à leur fait grief.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative que son champ d'application ne s'étend pas aux jugements par lesquels le tribunal administratif se borne à ordonner la démolition d'installations et d'ouvrages édifiés sur le domaine public maritime, même sous astreinte, sans prononcer la condamnation du défendeur de première instance au paiement d'une somme d'argent. Si Mme D... et autres font néanmoins valoir que dans l'hypothèse où leur conclusions d'appel seraient accueillies, les frais de démolition d'un montant estimé entre 140 000 et 170 000 euros sont susceptibles de rester à leur charge, le préjudice qu'ils invoquent, qui au demeurant est indemnisable, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier le sursis à l'exécution du jugement attaqué sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l'article R. 811-16.

4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le sursis à exécution ne peut être ordonné sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'à la double condition que l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

5. Il est constant que M. B... D... a bénéficié à partir des années 1960 de plusieurs autorisations successives d'occupation temporaire du domaine public maritime, pour la construction et le maintien sur ce domaine d'une maison à usage d'habitation dans l'anse de Maldormé à Marseille (7ème arrondissement). Postérieurement au décès de M. D... en 1983, son épouse G... a continué à bénéficier d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public successives lui permettant, ainsi qu'aux consorts C..., de se maintenir sur cette parcelle. Cette autorisation n'a pas été renouvelée à son échéance le 31 décembre 2014. Le jugement du 15 avril 2021 a pour objet de condamner Mme D..., M. et Mme C... et leur fille E... à procéder à la démolition de cette maison d'habitation. L'exécution de ce jugement implique le règlement par les intéressés des travaux de démolition dont le montant est estimé entre 140 000 et 170 000 euros selon les devis présentés. Toutefois, les requérants ne produisent à l'appui de leur demande aucun élément relatif à leurs revenus ainsi qu'à leur situation financière et patrimoniale. Dans cette mesure, ils ne mettent pas à même le juge d'appel d'apprécier si, eu égard à l'enjeu financier mis en regard de leur situation financière et patrimoniale, l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables, de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

6. La première condition posée par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre condition posée par ce même article est remplie, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et autres ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D..., M. F... C..., Mme A... C..., Mme E... C... et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2021.

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N° 21MA02099

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02099
Date de la décision : 01/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL PEZET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-01;21ma02099 ?
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