Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
SNCF Réseau a déféré au tribunal administratif de Toulon comme prévenues d'une contravention de grande voirie Mme I... G..., Mme A... E... et Mme C... B..., et conclu à ce que le tribunal constate que l'infraction de grande voirie qui leur est reprochée est constituée, à leur condamnation au paiement d'une amende qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros par contrevenante et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 87 425, 74 euros au titre des travaux de remise en état.
Par un jugement n° 1802409 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a relaxé Mmes G..., E... et B... des fins de poursuites pour contravention de grande voirie engagées par SNCF Réseau à raison des faits constatés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2019 et des mémoires enregistrés les 6 août et 12 septembre 2019, SNCF Réseau représentée par Me Baillon-Passe demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 avril 2019 ;
2°) de constater que l'infraction de grande voirie qui est reprochée à Mmes G..., E... et B... est constituée ;
3°) de les condamner au paiement d'une amende qui ne saurait être inférieure à 2 000 euros par contrevenante ;
4°) de les condamner solidairement à lui verser la somme de 87 425, 74 euros au titre des travaux de remise en état effectués ;
5°) de les condamner solidairement à verser à SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise contradictoire afin de déterminer l'origine des désordres et chiffrer le montant des travaux.
SNCF Réseau soutient que :
- le jugement comprend des erreurs de droit et des erreurs de fait ;
- les effondrements précédents ne sont pas similaires à celui enregistré en l'espèce ;
- le talus a été qualifié à tort par le tribunal " d'ouvrage sensible " ;
- les interventions et constructions des riverains sont à l'origine de l'aggravation de la servitude ;
- les dommages ne sont pas imputables à un réseau d'eau pluviale non connecté ;
- l'infraction au titre des dispositions de l'article 2231-3 du code des transports est bien constituée,
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2019, Mme G... représentée par Me Garbail conclut à l'irrecevabilité de l'action publique, à titre principal à la confirmation du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a relaxé Mme G..., subsidiairement à sa relaxe, au rejet des conclusions de SNCF Réseau et à ce que SNCF Réseau lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par SNCF Réseau ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2019 Mmes E... et B... représentées par Me Parisi concluent à titre principal au rejet de la requête d'appel, à leur relaxe des fins de poursuite, subsidiairement, à un partage de responsabilité entre M. D..., Mme G... et Mesdames E... et B..., à fixer le montant des travaux imputables à Mesdames E... et B... à une somme qui ne saurait être supérieure à 291,55 euros et à ce que SNCF Réseau leur verse 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par SNCF Réseau ne sont pas fondés.
Par lettre du 10 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la Cour, s'agissant de l'action publique, était susceptible de relever d'office le moyen tiré d'un non-lieu à statuer, aucun acte d'instruction n'étant intervenu en appel pendant plus d'une année entre le 12 septembre 2019 et le 23 août 2021. Il y a été répondu par SNCF Réseau par un mémoire enregistré le 14 septembre 2021.
Vu :
- les procès-verbaux de constatation établis le 11 avril 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baillon-Passe, représentant SNCF Réseau et de Me Durand-Stephan, représentant Mmes E... et B....
1. Lors d'un contrôle sur site effectué le 18 décembre 2014, un agent de l'Infrapôle PACA, établissement dépendant de SNCF Réseau, a constaté un glissement de talus et l'atterrissement de matériaux jusqu'en banquette du ballast au point kilométrique 51.650, sur la voie ferrée n° 930.000 reliant Marseille à Vintimille sur le territoire de la commune de Bandol. Par procès-verbal du 11 avril 2018, SNCF Réseau a engagé une procédure de contravention de grande voirie à l'encontre des propriétaires des parcelles riveraines en surplomb, Mme G... d'une part, Mmes E... et B... d'autre part. Cette société a demandé au tribunal de condamner solidairement ces dernières au paiement d'une amende et de la somme de 87 425,74 euros correspondant aux travaux de remise en état qu'elle a dû effectuer. SNCF Réseau relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et relaxé Mmes G..., E... et B... des fins de poursuite.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Selon l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. ". Ce dernier article précise que ces servitudes sont instituées par la loi.
3. L'article L. 2132-12 de ce code énonce que " Les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public ferroviaire sont fixées par les articles L. 2231-2, L. 2232-1 et L. 2232-2 du code des transports. ". L'article L. 2231-2 du code des transports indique : " Tout dépôt de terre et autres objets quelconques, ainsi que le pacage des bestiaux, est interdit sur l'étendue du domaine public ferroviaire. ". L'article L. 2231-3 du ce code précise : " Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent : ... 2° L'écoulement des eaux... (...).
4. L'article L. 2232-1 du code des transports précise : " Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie... " L'article L. 2232-2 du même code poursuit ainsi : " Les personnes qui contreviennent aux dispositions du présent chapitre sont condamnées à supprimer, dans le délai déterminé par le juge administratif, les ouvrages ou dépôts faits contrairement à ces dispositions. La suppression a lieu d'office, et le montant de la dépense est recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques, s'ils ne se conforment pas à ce jugement ".
5. Dans le cadre de l'application des dispositions précitées, le propriétaire du terrain supérieur ne doit pas aggraver la servitude d'écoulement des eaux pesant sur le terrain en contrebas et ne peut réaliser des aménagements canalisant les eaux pluviales en direction du fonds inférieur.
6. SNCF Réseau soutient l'existence d'une contravention de grande voirie en s'appuyant sur les comptes rendus de visite sur place d'ingénieurs spécialistes des ouvrages en terre ou en hydraulique du pôle ingénierie de la société. Il résulte en particulier des comptes rendus des visites des 19 décembre 2014 et 30 janvier 2015, qui sont circonstanciés et accompagnés de photographies très explicites, que les propriétés visées disposent à l'aplomb de la voie ferrée de murs de clôture comportant des barbacanes ou tuyaux PVC qui dirigent l'eau de ruissellement, ainsi que les eaux pluviales de toiture et l'eau de vidange de la piscine de Mme G..., directement sur le talus ferroviaire, alors que les sols de ces propriétés sont très largement imperméabilisés, le volume d'eau rejeté étant ainsi important, et beaucoup plus important qu'il ne devrait l'être si le terrain était resté à l'état naturel. Ces eaux se retrouvent en crête de talus, qui est saturé d'eau, et ruissellent en entraînant des matériaux. Ces documents concluent très clairement à l'imputabilité des dommages aux propriétés riveraines qui ont aggravé la servitude d'écoulement. Pour contester ces pièces, Mmes G..., E... et B... s'appuient sur des courriers de leurs assureurs qui se bornent à critiquer les comptes rendus de SNCF Réseau sans avoir procédé eux-mêmes à des études techniques sur place, seul l'assureur de Mme G... ayant procédé à des constatations sur site. Elles invoquent principalement la pente de talus supérieure à 50 % qui ferait obstacle à sa stabilité à long terme, la présence d'un réseau d'eau pluviale tiers non connecté se déversant sur le talus sans réel exutoire, l'ancienneté des constructions, l'absence d'incident antérieur, le manque d'entretien du talus ou la pluviométrie exceptionnelle en 2014, mais sans établir un lien de causalité entre ces situations et les dommages constatés et alors qu'aucun autre incident de cette nature n'a été constaté dans ce secteur depuis la mise en service historique de la ligne ferroviaire entre Marseille et Vintimille.
7. Dans ces conditions, l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux doit être regardée comme trouvant son origine dans les interventions et constructions des riveraines, par le double effet d'une imperméabilisation des fonds supérieurs et la concentration du déversement vers le domaine public ferroviaire. Aussi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par l'appelante à titre subsidiaire, les infractions constatées prévues par les articles précités du code des transports constituent une contravention de grande voirie.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur l'absence de lien de causalité entre ces aménagements et les dommages constatés au domaine public pour relaxer Mmes G..., E... et B... des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée à leur encontre.
9. Il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par SNCF Réseau et d'examiner les autres moyens de défense soulevés par Mme J... E... et Mmes E... et B... devant ce tribunal.
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne la régularité des poursuites :
10. Aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques alors applicable : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ". Aux termes de l'article L. 2232-1 du code des transports dans sa rédaction applicable : " Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. / SNCF Réseau exerce concurremment avec l'État les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation de son domaine public. / Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents assermentés des personnes ayant conclu une convention avec SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-9 ". Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 2241-1 du même code : " I. - Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers et les agents de police judiciaire : / (...) 3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ; / 4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport (...) ". Enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 alors en vigueur : " Au moyen du serment prêté devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés ".
11. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impartit aux agents verbalisateurs de délai, à partir du jour où ils ont constaté l'infraction, pour rédiger le procès-verbal de contravention. Le moyen invoqué par les riveraines tiré de ce qu'un délai de plus de trois ans se soit écoulé entre la visite sur les lieux et la rédaction des procès-verbaux doit ainsi être écarté.
12. En deuxième lieu, le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 11 avril 2018 par M. H... F..., agissant en tant que DPX à l'UP Voie Marseille Alpes, dépendant de la société SNCF Réseau. D'une part, il résulte des dispositions précitées que tant les agents assermentés missionnés par le gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire que ceux du service de transport sont habilités à constater les infractions prévues par les dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du code des transports. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. F... a été régulièrement agréé aux fonctions d'agent assermenté par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 mai 1996, a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Toulouse le 17 mai 1996 et a été habilité à constater ces infractions. Par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal du 11 avril 2018 aurait été dressé par une autorité incompétente doit être écarté, ainsi que celui relatif au défaut de production d'un constat d'huissier.
13. En troisième lieu, si le verbalisateur n'a pas été personnellement témoin des faits en cause, l'agent témoin étant parti à la retraite depuis la réaction de son compte-rendu de visite, les procès-verbaux, contrairement à ce qui est soutenu, peuvent toutefois servir de base à la condamnation dès lors que les énonciations qu'il comprend sont confirmées par l'instruction comme tel est le cas en l'espèce.
14. En dernier lieu, l'erreur relative à l'adresse postale de Mmes E... et B... est sans incidence sur la régularité des poursuites dès lors qu'il est constant que l'habitation identifiée dans le procès-verbal correspond au bien dont elles sont respectivement propriétaires ou usufruitières.
Sur la prescription de l'action publique :
15. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale : " En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ". Et aux termes de l'article 9 du même code : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 ci-dessus ".
16. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
17. Il résulte de l'instruction qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu en appel pendant plus d'une année, soit entre le 12 septembre 2019, date de communication d'un mémoire produit pas SNCF Réseau et le 23 août 2021, date de l'avis de l'audience du 17 septembre 2021.
18. Or, en premier lieu, selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les délais de prescription de l'action publique ont été suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu'au terme prévu à l'article 2, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Or cet état d'urgence a pris fin à compter du 11 juillet 2020 par l'effet de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. Par suite il a été mis fin à la suspension de la prescription de l'action publique à compter du 11 août 2020.
19. En second lieu, l'état d'urgence sanitaire a à nouveau été déclaré pour une première période d'un mois à partir du 17 octobre 2020 par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 puis prorogé par la loi, et d'abord la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, jusqu'au 1er juin 2021 inclus, hormis pour certaines collectivités d'outre-mer. Cependant l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, ne comportait aucune disposition suspendant à nouveau la prescription de l'action publique.
20. Dans ces conditions, le délai d'un an de prescription de l'action publique a été acquis entre le 11 août 2020 et le 23 août 2021, soit pendant une période supérieure à un an. Au surplus, le délai de prescription n'a été que suspendu, et non pas interrompu, entre le 12 mars et le 10 août 2020, de sorte que doit aussi être prise en compte la période du 12 septembre 2019 au 12 mars 2020.
21. Il résulte de ce qui précède que la prescription de l'action publique engagée à l'encontre de SNCF Réseau est acquise et que Mme J... E... et Mmes E... et B... ne sauraient dès lors être condamnées au paiement d'une amende. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique.
Sur l'action domaniale :
Sur le montant de la réparation :
22. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal.
23. Au regard d'un dommage sur 17 mètres au droit des deux propriétés concernées, et non trois, résultant d'infiltration d'eau, la seule circonstance que les travaux portent sur un linéaire de 130 mètres paraît insuffisante à elle seule pour retenir un caractère anormal. L'écoulement des eaux d'infiltration n'est en effet pas rectiligne et la remise en état du talus, comprenant sa sécurisation et son confortement, s'étend nécessairement aux zones plus ou moins proches du dommage lui-même. Pour la même raison, Mmes E... et B... ne peuvent sérieusement soutenir qu'elles ne sont concernées que par un linéaire de 3 mètres. En outre, les travaux de débroussaillage, de purge du talus et la réalisation de l'ouvrage de collecte des eaux raccordé à l'ouvrage collectif existant sont justifiés. Enfin le taux de 5 % des charges de structure paraît raisonnable. Par suite, le montant réclamé par SNCF Réseau ne présente pas le caractère anormal allégué.
24. Il résulte de tout ce qui précède que SNCF Réseau est fondée à demander la condamnation de Mme G... d'une part, de Mmes E... et B... d'autre part, à verser à SNCF Réseau la somme globale de 87 425, 74 euros au titre des travaux de remise en état du talus qui borde la voie ferrée au PK 51-650 sur la ligne Marseille-Vintimille. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de partager la somme globale en deux montants égaux, et en conséquence de condamner Mme G... au versement à SNCF Réseau de la somme de 43 712, 87 euros et Mmes E... et B... au versement de la somme globale de 43 712, 87 euros à SNCF Réseau.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que SNCF Réseau verse à Mme G..., Mme E..., et Mme B... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.
27. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme G... le versement à SNCF Réseau d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à la charge de Mmes E... et B... une somme globale de 1 000 euros à ce même titre au profit de SNCF Réseau.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1802409 du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Mme G... est condamnée à payer à l'établissement SNCF Réseau la somme de 43 712, 87 euros au titre des travaux de remise en état du talus qui borde la voie ferrée au PK 51-650 sur la ligne Marseille-Vintimille.
Article 3 : Mme E... et Mme B... sont condamnées solidairement à payer à l'établissement SNCF Réseau la somme de 43 712, 87 euros au titre des travaux de remise en état du talus qui borde la voie ferrée au PK 51-650 sur la ligne Marseille-Vintimille.
Article 4 : Mme G... versera une somme de 1 000 euros à SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mmes E... et B... verseront une somme globale de 1 000 euros à SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 6 : Les conclusions présentées par Mme G... d'une part, Mmes E... et B... d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Réseau ainsi qu'à Mme I... G..., Mme A... E... et Mme C... B...,
Délibéré à l'issue de l'audience du 17 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2021
N° 19MA02532 2
bb