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27/09/2021 | FRANCE | N°21MA00570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 27 septembre 2021, 21MA00570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A..., représentée par Me Toucas, a demandé au tribunal de Toulon :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2018 par laquelle la directrice de l'établissement scolaire Anatole France à Hyères-les-Palmiers a radié l'enfant B... C... A... de cette école et la décision du 24 octobre 2018 par laquelle l'inspecteur d'académie l'a inscrit au sein de l'établissement scolaire René Char au Luc-en-Provence ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de réinscrire son enfant, afi

n qu'il puisse y poursuivre sa scolarité dans l'établissement scolaire Anatole France à Hyè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A..., représentée par Me Toucas, a demandé au tribunal de Toulon :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2018 par laquelle la directrice de l'établissement scolaire Anatole France à Hyères-les-Palmiers a radié l'enfant B... C... A... de cette école et la décision du 24 octobre 2018 par laquelle l'inspecteur d'académie l'a inscrit au sein de l'établissement scolaire René Char au Luc-en-Provence ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de réinscrire son enfant, afin qu'il puisse y poursuivre sa scolarité dans l'établissement scolaire Anatole France à Hyères-les-Palmiers sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1900826 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé les deux décisions contestées et a enjoint au recteur de l'académie de Nice de procéder à la réinscription de l'enfant B... C... A... à l'école Anatole France à Hyères-les-Palmiers dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 21MA00570, le 11 février 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2020 et de rejeter les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal.

Il soutient que :

- le tribunal a jugé à tort que les décisions de radiation et d'inscription dans une nouvelle école étaient entachées d'erreur de droit ; la résidence de l'enfant a été fixée chez son père au Luc-en-Provence par le juge aux affaires familiales ; la légalité des décisions attaquées prises sur le fondement de l'article L. 131-5 du code de l'éducation nationale est sans préjudice des dispositions de l'article 372-2 du code civil ;

- malgré la connaissance du désaccord entre les parents, il appartenait à l'administration de tenir compte de la décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence chez le père de l'enfant et de l'inscrire dans l'école située à proximité de son lieu de résidence ; l'inverse aurait conduit à faire échec à la décision du juge aux affaires familiales ; la circonstance que le juge aux affaires familiales n'ait pas précisé le lieu de scolarisation de l'enfant ne saurait être interprétée comme offrant la possibilité de maintenir l'enfant dans l'école située dans la commune de résidence de sa mère ; le lieu de résidence fixé par le juge aux affaires familiales détermine, sauf exception, son lieu de scolarisation ;

- l'injonction prononcée est contraire à l'intérêt de l'enfant dès lors que la décision du juge aux affaires familiales a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 2019 et que l'enfant est resté scolarisé au Luc-en-Provence ;

- par une ordonnance du 18 janvier 2021, prise à la suite d'une décision du même jour confiant l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), le juge des enfants du tribunal judiciaire de H... a autorisé le représentant de l'ASE à signer les documents nécessaires à la scolarisation de l'enfant au sein de l'établissement scolaire du Luc-en-Provence.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 7 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Toucas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Toulon est fondé ;

- les décisions annulées sont effectivement entachées d'une erreur de droit au regard des articles 372-1 et 372-2 du code civil ;

- les décisions en cause sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'intérêt de l'enfant était de conserver son inscription à son école Anatole France ;

- il convient de confirmer l'injonction faite au recteur de l'académie de Nice de procéder à la réinscription de l'enfant à l'école Anatole France à Hyères-les-Palmiers, ce qui a été effectif à la rentrée de janvier 2021 ; en effet, si, depuis l'exécution de la décision dont appel, le juge des enfants I... H... a ordonné, par jugement du 18 janvier 2021, la réinscription de l'enfant à l'école René Char du Luc-en-Provence, ce qui sera effectif dès le lendemain, la contestation par l'administration de l'Education Nationale du jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2020 doit être analysée au regard de la situation juridique existant à cette date.

Un mémoire enregistré le 1er septembre 2021 présenté pour Mme A... n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté ses observations par le ministère d'un avocat conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée.

Par ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2021.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 21MA00571, les 11 février et 13 avril 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2020.

Il soutient que :

- les moyens de la requête au fond présentent un caractère sérieux ;

- par jugement rendu le 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de H... a précisé que l'enfant B... a été confié, par une décision du même jour, au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil général du Var avec orientation au service de placement éducatif à domicile et que, statuant sur la demande de ce service, il a autorisé son représentant à signer les documents nécessaires à la scolarisation de l'enfant au sein de l'établissement scolaire du Luc-en-Provence au cours de l'année 2021 ;

- la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2020 est d'autant plus nécessaire que celui-ci entre en contradiction avec les mesures précitées et place dans une insécurité juridique la situation de l'enfant B... C... A... et les services chargés de son accueil.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 22 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Toucas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 960 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- aucun des moyens présentés par le requérant ne sont fondés ;

- il convient de confirmer l'injonction faite au recteur de l'académie de Nice de procéder à la réinscription de l'enfant à l'école Anatole France à Hyères-les-Palmiers, ce qui a été effectif à la rentrée de janvier 2021.

La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté ses observations par le ministère d'un avocat conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée.

Par ordonnance du 12 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2021.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... Guillaumont, rapporteur,

- les conclusions de M. D... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Toucas pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., mère de l'enfant B... C... A..., né le 3 septembre 2011, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 6 septembre 2018 par laquelle la directrice de l'établissement scolaire Anatole France à Hyères-les-Palmiers a, à la demande de M. C..., père de l'enfant, radié ce dernier de la liste des élèves inscrits dans cette école ainsi que de la décision du 24 octobre 2018 par laquelle l'inspecteur d'académie l'a inscrit au sein de l'établissement scolaire René Char au Luc-en-Provence. Par un jugement n° 1900826 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé les deux décisions contestées et a enjoint au recteur de l'académie de Nice de procéder à la réinscription de l'enfant B... C... A... à l'école Anatole France à Hyères-les-Palmiers dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports fait appel de ce jugement.

Sur la requête n° 21MA00570 :

2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation nationale dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans. / Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 371-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. / Elle appartient aux père et mère (...) pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du même code dans sa rédaction applicable : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ". Aux termes de l'article 372 du même code dans sa rédaction applicable : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. (...) ". Aux termes de l'article 372-2 de ce code dans sa rédaction applicable : " A l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il est fait un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article 373-2 du même code : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 372-2 du code civil que chacun des parents peut effectuer des actes usuels à l'égard d'un enfant sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur cet enfant et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 septembre 2018 par laquelle la directrice de l'établissement scolaire Anatole France à Hyères-les-Palmiers a radié l'enfant B... C... A... de cette école et la décision du 24 octobre 2018 par laquelle l'inspecteur d'académie a inscrit cet enfant au sein de l'établissement scolaire René Char au Luc-en-Provence a été prise postérieurement au jugement du 30 avril 2018 par lequel le juge aux affaires familiales de Toulon avait fixé sa résidence habituelle auprès de son père au Luc-en-Provence. Dans ce jugement, le juge aux affaires familiales a également dit que l'autorité parentale à l'égard d'Arthur est exercée conjointement par les parents et fixé à 80 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Arthur due par Mme A... à M. C.... Le juge aux affaires familiales a par ailleurs accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement en principe libre, et à défaut d'accord, d'une part, pendant les périodes scolaires, à chaque fin de semaine paire du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes, ainsi que chaque milieu de semaine du mardi à la sortie des classes au jeudi matin à la rentrée des classes et, d'autre part, pendant les vacances scolaires durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires. Ce jugement, rendu au vu d'une expertise médico-psychologique de la relation parents/enfants ordonnée par jugement du 23 mars 2017, a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 2019, en tant qu'il fixait la résidence de l'enfant chez son père ainsi que s'agissant des modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère. Dans les motifs de son arrêt, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment indiqué, s'agissant de la décision du juge aux affaires familiales de fixer la résidence de l'enfant chez son père, qu'aucun " des éléments du dossier ne démontre que les conclusions de l'expert soient fondées sur des omissions, erreurs et fausses affirmations (...). En outre, la Cour relève que malgré le jugement du juge aux affaires familiales du 30 avril 2018 exécutoire, qui fixe la résidence de l'enfant chez le père, Stéphanie A... a tenté de régulariser, sans l'accord de celui-ci, une inscription scolaire dans un établissement situé dans le ressort de sa résidence et s'est opposée à son inscription au Luc en Provence ce qui démontre une fois encore sa volonté de nier les droits du père (...) ". Il résulte de ce qui précède que le jugement du juge aux affaires familiales de Toulon en date du 30 avril 2018 fixant la résidence de l'enfant chez son père impliquait implicitement mais nécessairement sa scolarisation à proximité de celle-ci au Luc-en-Provence. Dès lors, nonobstant le désaccord de Mme A... quant à la radiation de son fils B... de l'école Anatole France à Hyères-les-Palmiers et son inscription au sein de l'établissement scolaire René Char au Luc-en-Provence, manifesté notamment par un courrier du 5 mai 2018 à la directrice de l'école Anatole France à Hyères-les-Palmiers, et en l'absence d'accord des deux parents du jeune B... sur ce point, l'administration, à laquelle il incombait d'assurer l'inscription de cet enfant dans une école, n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, notamment au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, en procédant, sur la demande de son père, à sa radiation de l'école située à Hyères-les-Palmiers et à son inscription au Luc-en-Provence, conformément au jugement du 30 avril 2018 du juge aux affaires familiales de Toulon.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les deux décisions contestées et a enjoint au recteur de l'académie de Nice de procéder à la réinscription de l'enfant B... C... A... à l'école Anatole France à Hyères-les-Palmiers dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement. Il en résulte qu'il est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon et le rejet de la demande de première instance de Mme A....

Sur la requête n° 21MA00571 :

6. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA00571.

Article 2 : Le jugement n° 1900826 du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2020 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à Mme G... A..., à M. E... C... et à Me Toucas.

Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Nice.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Guy Fédou président,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. F... Guillaumont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2021.

N° 21MA00570, N°21MA00571 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00570
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement du premier degré.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Olivier GUILLAUMONT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : TOUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-27;21ma00570 ?
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