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27/09/2021 | FRANCE | N°19MA05148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 27 septembre 2021, 19MA05148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1503418 et n° 1601388 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a :

- condamné la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume à payer à la société Colas Midi Méditerranée la somme de 273 082,41 euros toutes taxes comprises au titre des situations n° 1 et n° 2, avec intérêts calculés à compter du 29 juin 2015 et capitalisation à compter du 1er octobre 2016 puis à chaque échéance annuelle ;

- condamné la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droi

ts de la société Sacer Sud-Est, à payer à la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume la somme de 142 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1503418 et n° 1601388 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a :

- condamné la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume à payer à la société Colas Midi Méditerranée la somme de 273 082,41 euros toutes taxes comprises au titre des situations n° 1 et n° 2, avec intérêts calculés à compter du 29 juin 2015 et capitalisation à compter du 1er octobre 2016 puis à chaque échéance annuelle ;

- condamné la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud-Est, à payer à la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume la somme de 142 157,88 euros toutes taxes comprises au titre des coûts de reprise des désordres avec intérêts à compter du 3 mars 2017 et capitalisation à compter du 4 mars 2018 puis à chaque échéance annuelle ;

- condamné la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud-Est, à payer à la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume la somme de 14 215,78 euros au titre des pénalités contractuelles ;

- jugé que la somme mise à la charge de la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume était compensée par les sommes mises à la charge de la société Colas Midi Méditerranée ;

- jugé que les dépens étaient partagés entre les parties ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2019 et 25 mai 2020, la société Colas Midi Méditerranée, représentée par Me Salamand demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a jugé que les intérêts moratoires dus sur la somme de 273 082,41 euros toutes taxes comprises devaient être calculés à compter de la date du 29 juin 2015, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume à lui payer une indemnité de 9 333,84 euros, l'a condamné à payer la somme de 142 157,88 euros toutes taxes comprises à la commune du Plan d'Aups-Sainte-Baume au titre des coûts de reprise des désordres, a jugé que la somme de 142 157,88 euros toutes taxes comprises porterait intérêts à compter du 3 mars 2017 et capitalisation à la date du 4 mars 2018, a jugé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume au titre des pénalités contractuelles dans la limite de 14 215,78 euros et a partagé à égalité les frais d'expertise entre les deux parties.

2°) de condamner la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume au paiement d'intérêts moratoires sur la somme de 273 082,41 euros toutes taxes comprises à compter de l'expiration du délai global de paiement des situations n° 1 et n° 2 ;

3°) de condamner la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume à lui verser la somme de 9 933,84 euros, avec intérêts moratoires capitalisés, au titre du préjudice du fait de la résiliation du marché ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu la date du 29 juin 2015, date de la réception par l'acheteur de la réclamation de l'entreprise, comme devant constituer le point de départ du calcul des intérêts moratoires ; les intérêts moratoires étaient donc dus à compter de l'expiration du délai de paiement des acomptes, soit les 20 août 2010 pour la situation de travaux n° 1 (facture du 30 juin 2010 réceptionnée le 6 juillet 2010) et 20 septembre 2010 pour la situation de travaux n° 2 (facture du 30 juillet 2010 réceptionnée le 5 août 2010) ;

- le jugement est entaché d'irrégularité ; c'est au terme d'une appréciation erronée et partielle des faits et des pièces qui lui étaient soumis que le tribunal a jugé que la décision de résiliation du marché par la commune était fondée ; contrairement à ce que le tribunal a jugé, la résiliation du marché a été irrégulièrement prononcée par la commune ; par conséquent, cette dernière doit l'indemniser en raison du préjudice subi en raison de cette résiliation fautive ; le tribunal n'a pas pris en compte les erreurs de conception commises par la maîtrise d'œuvre ;

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne caractérise pas les défaillances de l'entreprise qui seraient de nature à justifier la résiliation ; alors que la décision de résiliation du marché était principalement fondée par la commune sur un prétendu " abandon de chantier ", le tribunal n'a aucunement examiné la question de savoir si la société Sacer Sud-Est avait ou non " abandonné " le chantier ;

- la résiliation est fautive ; l'expert a retenu que les désordres proviennent de fautes de conception ; il ressort du rapport d'expertise que la société Sacer Sud-Est n'a pas abandonné le chantier ; l'arrêt des travaux par la société Sacer Sud-Est était justifié par la réalisation de travaux d'assainissement préalable à son intervention mais ne peut être en aucun cas considéré comme un abandon de chantier ; la société Colas Midi Méditerranée a droit à être indemnisée du préjudice subi par la résiliation infondée du marché ; le montant du marché en cause s'élève à 295 000 euros hors taxe et seule la somme de 228 329,77 euros hors taxe a été facturée, le montant des prestations qui restaient à réaliser est donc de 66 670,23 euros hors taxe ; les bénéfices nets attendus par la société Sacer Sud-Est pour ce type de prestations correspondent à 2,5 % du montant de ces dernières ; il convient donc d'appliquer ce pourcentage au montant des prestations restant à réaliser ; l'indemnité due s'élève à la somme de 1 666,76 euros ; la société Colas Midi Méditerranée est également fondée à solliciter l'indemnisation du non-amortissement des frais généraux relatifs au chantier et s'élevant à 7 667,08 euros hors taxe ; le montant total du préjudice subi du fait de la résiliation est donc de 9 333,84 euros ;

- c'est à tort que le tribunal a condamné la société Colas Midi Méditerranée à payer à la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume la somme de 142 157,88 euros toutes taxes comprises au titre des coûts de reprise des désordres ; cette somme correspond aux trois quarts du coût de ces travaux de reprise ; la répartition opérée par le tribunal ne repose sur aucun élément de fait ou de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé ; notamment, le rapport d'expertise ne conclut pas expressément à la responsabilité de l'entreprise et, en tout état de cause, aucun pourcentage de partage de responsabilité n'est donné par l'expert ; le jugement est entaché d'irrégularité ;

- en prononçant la capitalisation des intérêts sur la somme de 142 157,88 euros toutes taxes comprises, le tribunal a statué ultra petita ;

- le jugement est entaché de sévères contradictions entre ses motifs et son dispositif sur les intérêts moratoires de nature à entrainer son annulation sur cette question des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;

- c'est à tort que le tribunal a condamné la société Colas Midi Méditerranée à payer à la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume la somme de 14 215,78 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ; si la date contractuelle de fin des travaux n'a pu être respectée, cela n'est nullement imputable à l'entreprise de travaux ; en tout état de cause, le jugement est irrégulier, le tribunal a statué ultra petita, en " corrigeant " le raisonnement opéré par la commune qui fondait sa demande sur la base d'un montant non contractuel et non sur le montant des travaux ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les " circonstances particulières de l'affaire " étaient de nature à justifier que les frais d'expertise devaient être partagés entre les deux parties.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020, la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume, représentée par Me Perez, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Colas Midi Méditerranée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la société Colas Midi Méditerranée ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics,

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... Guillaumont, rapporteur,

- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Salamand pour la société Colas Midi Méditerranée et de Me Girardet pour la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Plan d'Aups-Sainte Baume a attribué le 16 juin 2010 à la société Sacer Sud-Est, aux droits de laquelle succède la société Colas Midi Méditerranée, un marché public de travaux de voirie pour un montant de 295 000 euros hors taxe. La société Sacer Sud-Est a émis deux factures le 30 juin 2010 pour un montant de 18 265,26 euros et le 30 juillet 2010 pour un montant de 254 817,15 euros toutes taxes comprises. Ces factures étant restées impayées, la société a mis en demeure le 28 février 2011 la commune de lui payer la somme de 273 082,41 euros toutes taxes comprises pour avoir paiement de ces deux factures et a demandé l'organisation d'un état des lieux contradictoire portant sur les ouvrages déjà réalisés et mis à la disposition du maitre d'ouvrage depuis le mois de juillet 2010. Cette demande est restée sans réponse tant du maitre d'ouvrage, la commune de Plan d'Aups-Sainte Baume, que du maitre d'œuvre, la société Patrimoine Ingénierie. Par courrier du 4 août 2011, la commune a informé la société Sacer Sud-Est de sa décision de résilier le marché pour " abandon de chantier et malfaçons ". Par courrier du 6 avril 2012, la société Sacer Sud-Est a mis en demeure la commune de procéder à l'établissement du procès-verbal prévu à l'article 41.1.1 du cahier des clauses administratives générales travaux et de lui notifier le décompte de résiliation. Cette demande est également restée sans réponse. Par ordonnance du 8 janvier 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, un expert a été désigné à la demande de la société Sacer Sud-Est, lequel a rendu son rapport le 20 janvier 2014. Le 25 juin 2015, la société Colas Midi Méditerranée a adressé au maître d'ouvrage une nouvelle mise en demeure de produire le décompte de liquidation et un mémoire en réclamation au terme duquel il demandait le paiement de la somme de 273 082,41 euros toutes taxes comprises à titre de paiement des travaux exécutés et 9 333,84 euros à titre d'indemnité de résiliation. Cette dernière demande est également restée sans réponse. La société Colas Midi Méditerranée a saisi le tribunal administratif de Toulon de différentes demandes indemnitaires. Par un jugement n° 1503418 et n° 1601388 du 5 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume à payer à la société Colas Midi Méditerranée la somme de 273 082,41 euros toutes taxes comprises au titre des situations n° 1 et n° 2, avec intérêts calculés à compter du 29 juin 2015 et capitalisation à compter du 1er octobre 2016 puis à chaque échéance annuelle, condamné la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de société Sacer Sud-Est, à payer à la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume la somme de 142 157,88 euros toutes taxes comprises au titre des coûts de reprise des désordres avec intérêts à compter du 3 mars 2017 et capitalisation à compter du 4 mars 2018 puis à chaque échéance annuelle, condamné la société Colas Midi Méditerranée à payer à la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume la somme de 14 215,78 euros au titre des pénalités contractuelles, jugé que la somme mise à la charge de la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume était compensée par les sommes mises à la charge de la société Colas Midi Méditerranée, jugé que les dépens étaient partagés entre les parties et rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Colas Midi Méditerranée fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Toulon a expressément répondu aux moyens développés par le demandeur devant lui. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société Colas Midi Méditerranée, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la résiliation du marché était infondée. Ainsi, la société Colas Midi Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, sur ces points, entaché d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation.

3. En deuxième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume a bien sollicité, dans son mémoire en défense enregistré le 3 mars 2017 dans l'instance n° 1601388, la somme de 14 215,78 euros au titre des pénalités de retard en invoquant un fondement contractuel, en particulier les dispositions de l'article 4.3.1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en cause. D'autre part, ainsi qu'indiqué au point 11 du présent arrêt, les premiers juges n'ont pas excédé le quantum de la demande formée à ce titre. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

4. En troisième lieu, dans l'hypothèse où, s'agissant du point de départ des intérêts moratoires, de la régularité de la décision de résiliation, du partage de responsabilité retenu au titre des coûts de reprise des désordres, de l'application des pénalités contractuelles, les premiers juges auraient commis, comme le soutient la requérante, des erreurs de droit, de fait ou d'appréciation susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.

5. En dernier lieu, la commune a présenté devant le tribunal administratif de Toulon, dans le cadre de l'instance n° 1601388, des conclusions reconventionnelles visant à obtenir la condamnation solidaire de la société requérante et de la société Sacer Sud-Est à lui verser une indemnité correspondant au coût de l'ensemble des travaux de remise en état, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du rapport d'expertise, capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Le tribunal a fait partiellement droit à ces conclusions en condamnant la société requérante à verser à ce titre à la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume la somme de 142 157,88 euros toutes taxes comprises. Si la société requérante soutient que le tribunal a statué ultra petita en accordant, par l'article 4 du dispositif, la capitalisation des intérêts sur cette somme, ce moyen manque en fait dès lors que cette capitalisation était demandée par la commune dans son mémoire en défense enregistré le 3 mars 2017. En revanche, après avoir jugé au point 12 des motifs du jugement, qu'il y avait lieu de condamner la société Colas Midi Méditerranée à payer la somme de 142 157,88 euros à la commune et que " cette somme portera intérêt à compter du 3 mars 2017, date de l'enregistrement du mémoire contenant les conclusions reconventionnelles ", le tribunal a, au terme du raisonnement développé aux points 16 à 18 du jugement, retenu une autre date en jugeant que " les intérêts ne courent qu'à compter du prononcé du jugement ", générant ainsi une contradiction entre les motifs et l'article 4 du dispositif. Dès lors, le jugement attaqué est partiellement irrégulier en tant qu'il prévoit le paiement d'intérêts et leur capitalisation sur la condamnation de 142 157,88 euros toutes taxes comprises et il y a lieu pour la Cour de l'annuler dans cette mesure.

Sur la demande de condamnation de la société Colas Midi Méditerranée à verser des intérêts sur la somme de 142 157,88 euros :

6. Il résulte du point précédent qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de la commune au titre du paiement d'intérêts ainsi que leur capitalisation sur la somme de 142 157,88 euros toutes taxes comprises. Il résulte du point 10 du présent arrêt que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de sa condamnation à verser à la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume ladite somme de 142 157,88 euros au titre du coût d'achèvement et de reprise des désordres affectant les travaux réalisés par la société Sacer Sud-Est. Cette somme portera intérêt à compter du 3 mars 2017, date de l'enregistrement du mémoire contenant les conclusions reconventionnelles dès lors, d'une part, que la saisine du juge des référés en vue du prononcé d'une expertise ne peut être regardée comme une demande d'indemnité adressée par l'auteur de cette saisine aux parties et, d'autre part, que la notification du rapport d'expertise ne peut davantage être regardée comme une demande de paiement. Les intérêts échus à la date du 4 mars 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les intérêts moratoires dus par la commune sur la somme de 273 082,41 euros toutes taxes comprises :

7. La société requérante conteste le point de départ, fixé par le tribunal au 29 juin 2015, des intérêts dus sur la somme totale de 273 082,41 euros toutes taxes comprises correspondant à des travaux réalisés. D'une part, contrairement à ce que soutient la commune, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire qu'à l'exception des ouvrages hydrauliques qui n'ont pas été réalisés et n'ont pas été facturés par la société Sacer Sud-Est, les ouvrages prévus au marché ont été réalisés. D'autre part, en application de l'article 3.4.7 du cahier des clauses administratives particulières du marché, le délai de paiement des acomptes courait à compter de la date de réception par le maître d'œuvre des projets de décompte. Les intérêts moratoires au taux contractuel couraient donc à l'expiration du délai de paiement qui, sous l'empire de l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat, était de 45 jours pour les collectivités territoriales, soit le 20 août 2010 pour la situation n° 1 émise le 30 juin 2010, et le 20 septembre 2010 pour la situation n° 2 émise le 30 juillet 2010. Par ailleurs, l'obligation de payer l'acompte n'était pas subordonnée à une décision de réception partielle. Il en résulte que le point de départ des intérêts portant sur les sommes de 254 817,15 euros et 18 265,26 euros toutes taxes comprises dues au titre des situations de travaux 1 et 2 doit être fixé, respectivement, au 20 août 2010 et au 20 septembre 2010.

8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête enregistrée le 30 septembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 1503418. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 30 septembre 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

En ce qui concerne l'indemnité de résiliation sollicitée :

9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que l'exécution du marché a été entachée de nombreuses fautes de la société Sacer Sud-Est dans l'exécution de ses obligations contractuelles, en particulier l'absence de communication au maître d'œuvre des résultats des essais à la plaque demandés afin d'évaluer la capacité portante et la stabilité du sol et du substrat des fondations, le non-rehaussement des tampons et bouches à clés et le non-repérage des différents tampons et regards, lesquels de surcroit ont été recouverts d'enrobés bitumineux. Malgré de très nombreuses demandes du maître d'œuvre consignées dans les comptes rendus de chantier, la société Sacer Sud-Est n'a pas rectifié ces défaillances qui constituent, eu égard à l'objet du marché, des fautes d'une gravité suffisante pour justifier à elles seules la résiliation du marché. Si la société soutient qu'elle n'avait pas la charge de la conception des travaux, il ressort de l'instruction que les seules défaillances dans la réalisation de ces travaux justifiaient la résiliation du marché. En tout état de cause, si la société soutient que l'arrêt des travaux était motivé par la réalisation de travaux d'assainissement sur les ouvrages, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Dès lors, la résiliation du marché par la commune ne peut être regardée comme fautive et la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume à lui payer une indemnité de 9 333,84 euros, dont 1 666,79 euros au titre des bénéfices et 7 667,76 euros au titre du non-amortissement des frais généraux relatifs au chantier.

En ce qui concerne la reprise des désordres :

10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que différents désordres affectent les voies de la commune dont la réfection a été confiée à la société Sacer Sud-Est. D'une part, une cinquantaine de tampons et bouches à clef sont enfouis sous les matériaux enrobés, rendant impossible la visite ou l'entretien des canalisations. D'autre part, les revêtements de chaussée présentent, en de nombreux endroits, des fissures importantes ainsi que du faïençage et des ornières ont été constatées au droit du passage des roues des véhicules. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le coût de l'achèvement et de reprise des désordres affectant les voiries de la commune s'élève à la somme de 189 543,84 euros toutes taxes comprises et que les désordres sont imputables à la fois à un inachèvement des travaux incombant à la société Sacer Sud-Est et à un sous-dimensionnement structurel de ces voies. Il résulte également de l'instruction que la solution structurelle, validée par le maître d'œuvre, a été proposée par la société Sacer Sud-Est. Dès lors, la société requérante, venant aux droits de la société Sacer Sud-Est, ne peut utilement invoquer la faute de la maîtrise d'œuvre pour s'exonérer de sa propre responsabilité contractuelle à réparer l'entier désordre. Par suite, alors d'une part que les premiers juges ont retenu que la faute du maître d'œuvre de la commune était opposable à cette dernière et laissé à la charge de la commune un quart des coûts de reprise des désordres et, d'autre part, que la commune n'a pas formé d'appel incident sur ce point, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif ait prononcé à son égard une condamnation excessive en la fixant à la somme de 142 157,88 euros.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

11. Aux termes de l'article 4.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché : " A défaut pour l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux dans le délai contractuel global imparti pour la réalisation de l'ensemble de l'opération, il lui sera appliqué sans mise en demeure, une pénalité égale à 1/3000ème du montant du marché HT par jour calendaire de retard ". Ainsi qu'indiqué au point 9 du présent arrêt, la société Sacer Sud Est doit être regardée comme à l'origine des retards de chantier. Dès lors la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume était fondée à invoquer les dispositions précitées, comme elle l'a fait dans ses conclusions reconventionnelles dans le cadre de la première instance, et à appliquer ces pénalités contractuelles jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation, soit le 4 août 2011. Le montant du marché étant de 295 000 euros hors taxe, la pénalité journalière applicable est de 98,33 euros. L'article 3 de l'acte d'engagement du 16 juin 2010 fixait un délai contractuel de 4 mois et 2 semaines, partant de la date fixée par l'ordre de service de démarrage des travaux, soit en l'espèce une date d'achèvement contractuelle fixée au 30 octobre 2010. En l'espèce, le nombre de jours calendaires de retard est de 277, soit une pénalité contractuelle de 27 237,41 euros. La commune limitant sa demande à la somme de 14 215,78 euros, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif a prononcé à son égard une condamnation excessive.

En ce qui concerne les dépens :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".

13. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en mettant les frais d'expertise à la charge égale des parties.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 1503418 et n° 1601388 du 5 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il prévoit le paiement d'intérêts et leur capitalisation sur la condamnation de 142 157,88 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : La condamnation de la société Colas Midi Méditerranée à verser à la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume la somme de 142 157,88 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnité de reprise des désordres est assortie des intérêts à compter du 3 mars 2017. Les intérêts échus à la date du 4 mars 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le point de départ des intérêts portant sur les sommes de 254 817,15 euros et 18 265,26 euros toutes taxes comprises dues au titre des situations de travaux 1 et 2 est fixé, respectivement, au 20 août 2010 et au 20 septembre 2010. Les intérêts échus à la date du 30 septembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colas Midi Méditerranée et à la commune du Plan d'Aups-Sainte Baume.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. Gilles Taormina , présidente assesseur,

- M. B... Guillaumont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2021.

N°19MA05148 9


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05148
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation. - Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Olivier GUILLAUMONT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SELAS PHILAE ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-27;19ma05148 ?
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