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20/09/2021 | FRANCE | N°19MA05397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 20 septembre 2021, 19MA05397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1906315 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. C..., représenté par Me Hubert, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1906315 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. C..., représenté par Me Hubert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- la décision n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle n'a pas pris en compte sa demande de changement de statut ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... fait appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. M. C..., ressortissant algérien, a, suite à l'introduction d'une demande de divorce par son épouse, demandé au préfet, par un courrier du 4 décembre 2018, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 du même accord. Puis, il a demandé le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dont il disposait en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette seconde demande n'a pas eu pour objet ou pour effet de retirer la première, sur laquelle il appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer. En refusant de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. C..., et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet a également tacitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ", ainsi qu'il ressort du mémoire en défense produit en première instance. Or, si l'arrêté du 29 mars 2019 comporte les motifs de droit et de fait par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", il n'énonce en revanche aucun motif concernant le refus de délivrer un certificat portant la mention " salarié ". Cette seconde décision est donc insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2, et doit être annulée.

Sur les autres décisions :

4. Les premiers juges ont écarté les moyens de M. C... dirigés contre les autres décisions contestées par des motifs figurant aux points 2 à 5 et 8 à 13 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

5. L'illégalité du refus de délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " à M. C... est sans incidence sur le refus de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dont la délivrance repose sur des conditions distinctes. Il est également sans incidence sur l'obligation de quitter le territoire français, qui conserve pour base légale le refus de délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation du refus de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ".

Sur l'injonction :

7. Les motifs du présent arrêt n'impliquent pas la délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour à M. C.... Ils impliquent en revanche, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de M. C... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. C... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 mars 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu'il refuse de délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ".

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. C... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2021.

2

No 19MA05397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05397
Date de la décision : 20/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-20;19ma05397 ?
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