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20/09/2021 | FRANCE | N°19MA04511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 20 septembre 2021, 19MA04511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1902247 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet du Var et enjoint à ce dernier de déli

vrer un certificat de résidence algérien à M. B... dans un délai de deux mois.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1902247 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 24 mai 2019 du préfet du Var et enjoint à ce dernier de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B... dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 octobre, le 26 novembre et le 23 décembre 2019, le préfet du Var demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... en première instance ;

3°) d'ordonner le remboursement p ar M. B... E... la somme mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de refus de séjour ne méconnaît ni le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, M. B..., représenté par Me Bochnakian, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés ;

- il serait inéquitable d'annuler l'article 3 du jugement attaqué, relatif aux frais irrépétibles.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère sans objet des conclusions du préfet tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B... de rembourser la somme versée en exécution de l'article 3 du jugement attaqué, dès lors que les conclusions principales du préfet permettent déjà, en cas de succès, d'obtenir un tel remboursement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B....

Une note en délibéré pour M. B... a été enregistrée le 6 septembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 mai 2019, le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Le préfet du Var fait appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon, faisant droit à la demande de M. B..., a annulé l'arrêté du 24 mai 2019 et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence algérien à M. B... dans un délai de deux mois.

2. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant prévoit que : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

3. M. B..., ressortissant algérien né en 1959, est entrée en France le 5 août 2018 sous couvert d'un visa espagnol de court séjour à entrées multiples. Il était accompagné de son enfant né en 2001, atteint du syndrome de Dravet, à l'origine d'un important retard du développement mental et de crises d'épilepsie. Il ressort des pièces du dossier que cette entrée est notamment motivée par la fin de l'accueil de l'enfant par le système scolaire algérien au titre de la scolarité obligatoire. L'enfant est pris en charge deux jours par semaine au sein d'un institut médico-éducatif depuis le 3 septembre 2018, soit moins d'un an à la date de l'arrêté contesté. Si la prise en charge par un institut médico-éducatif lui est bénéfique et améliore son comportement, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que, compte tenu de son âge proche de celui de la majorité, l'absence d'une telle prise en charge aurait une incidence décisive sur son développement futur. Il suit un traitement médical composé de plusieurs médicaments dont il n'est pas utilement contesté qu'ils sont disponibles en Algérie, son pays d'origine. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B... est en mesure de se procurer ces médicaments en France. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que M. B..., ingénieur aéronautique et colonel retraité de l'armée algérienne, et son épouse, directrice de collège, bénéficient de ressources personnelles qui leur ont permis de soutenir leur fils. D... a notamment bénéficié d'une prise en charge pluridisciplinaire aux Etats-Unis en 2012-2013. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet est fondé à soutenir que le tribunal administratif a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B....

5. M. B... ne se prévaut pas d'autres éléments que ceux relatifs à la situation de son fils pour bénéficier du droit au séjour. Ses deux enfants majeurs résident en Algérie. Pour les mêmes motifs que ceux vus au point 3, le refus de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 13 mars 2018.

7. Il convient en conséquence d'annuler le jugement attaqué, y compris l'article 3 condamnant l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante, et de rejeter la demande présentée par M. B... en première instance.

8. Enfin, il résulte de l'article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires. Lorsque le juge d'appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l'expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d'obtenir, au besoin d'office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation. Ainsi les conclusions du préfet du Var tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B... de lui rembourser la somme versée en exécution de l'article 3 du jugement attaqué sont sans objet. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet du Var est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2021.

4

No 19MA04511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04511
Date de la décision : 20/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS;BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS;BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-20;19ma04511 ?
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