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20/09/2021 | FRANCE | N°19MA04497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 20 septembre 2021, 19MA04497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 24 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Florent lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant la construction d'une habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section AH n° 203, située au lieu-dit " Cicesternino Sottano ", ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 30 avril 2018 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent une somme de 1 500 euro

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 24 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Florent lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant la construction d'une habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section AH n° 203, située au lieu-dit " Cicesternino Sottano ", ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 30 avril 2018 et de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800860 du 22 août 2019 le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, M. A... C..., représenté par Me Bronzini de Caraffa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 août 2019 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la décision du 24 mars 2018 par laquelle le maire de la commune de Saint-Florent lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant la construction d'une habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section AH n° 203, située au lieu-dit " Cicesternino Sottano ", ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 30 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Florent qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a sollicité le 14 janvier 2018 un certificat d'urbanisme opérationnel sur le fondement de l'article L. 410-1, b) du code de l'urbanisme afin de savoir si le terrain cadastré section AH n° 203 situé sur la commune de Saint-Florent pouvait être utilisé pour réaliser une opération de construction. Par une décision du 24 mars 2018, le maire de la commune de Saint-Florent lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif déclarant que le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. M. C... a formé, par un courrier du 30 avril 2018, un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. C... relève appel du jugement du 22 août 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 24 mars 2018, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations, et, d'autre part, que, pour la réalisation d'une construction qui n'est pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, une autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée qu'à la condition que le projet soit conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoit la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales.

3. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l'urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village ainsi caractérisés, sous réserve qu'ils soient identifiés et délimités dans les documents d'urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

4. Comme l'a jugé le tribunal par des motifs appropriés qu'il convient d'adopter, le terrain d'assiette du projet s'inscrit dans une zone d'habitat diffus limitée au sud par les parcelles cadastrées n°s 25, 27, 28, 49, 50, lesquelles sont vierges de toutes constructions et constituent une coupure d'urbanisation avec le centre du village et le port. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le secteur en cause ne s'inscrit pas davantage en continuité de la zone urbanisée localisée au nord de la commune, compte tenu de la coupure d'urbanisation constituée par les parcelles non construites cadastrées n°s 91, 95 et 119 qui s'intercalent entre la zone du projet et cette zone pavillonnaire et hôtelière. Enfin, compte tenu de sa morphologie et de sa densité urbaine, le compartiment foncier dans lequel s'implante le projet litigieux ne saurait être regardé comme constituant lui-même un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme précisées par le PADDUC, sans que le requérant ne puisse utilement invoquer la circonstance que d'autres demandes de permis de construire pour des projets situés à proximité de son terrain ont bénéficié de décisions favorables.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

6. La commune de Saint-Florent n'ayant pas la qualité de partie perdante au litige, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Saint-Florent.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. B..., président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2021.

2

N° 19MA04497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04497
Date de la décision : 20/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Modalités de délivrance - Instructions des demandes de certificat.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-20;19ma04497 ?
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