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16/09/2021 | FRANCE | N°20MA02987

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 16 septembre 2021, 20MA02987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001071 du 15 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. B... une inter

diction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001071 du 15 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. B..., représenté par Me Decaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2020 en tant qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité d'ascendant d'un mineur de nationalité française en application de l'article 6 4°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans que puisse lui être opposé la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ;

- en tout état de cause, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace qu'il représente pour l'ordre public, la dernière infraction qu'il a commise remontant à 2013 ;

- il n'existe pas de risque de soustraction à une mesure d'éloignement et le préfet ne pouvait donc pas faire application de l'article L. 511 II 3°) ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 15 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'intéressé relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) ".

3. Si le requérant justifie exercer l'autorité parentale sur son enfant de nationalité française née le 11 juillet 2019, et subvenir à ses besoins depuis sa naissance, dans la mesure permise par son incarcération, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné les 30 août 2010, 10 août 2011, 31 mars 2016 et 19 avril 2018 par le tribunal correctionnel de Marseille à, respectivement, huit mois de prison pour vol avec violence, un an de prison pour vol aggravé, dix-huit mois de prison pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et deux ans de prison pour violence aggravée. Si ces faits remontent à plusieurs années à la date de la décision attaquée et si M. B... était engagé dans une démarche d'insertion professionnelle au moment où il a été incarcéré, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'eu égard à leur gravité, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. M. B... justifie de sa relation de concubinage, d'ailleurs récente, avec une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant français, âgé de quelques mois à la date de l'arrêté attaqué. Eu égard cependant à la menace pour l'ordre public que représente le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations citées au point 5 en lui faisant obligation de quitter le territoire français.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 II 1°), en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, et sur lequel se fonde notamment l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse au requérant un délai de départ : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". Eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue le comportement du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu ces dispositions en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.

4

N° 20MA02987

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02987
Date de la décision : 16/09/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-16;20ma02987 ?
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