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13/09/2021 | FRANCE | N°21MA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 13 septembre 2021, 21MA00950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rh

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, cette astreinte pouvant être liquidée passé un délai de trois mois au terme duquel une nouvelle astreinte pourra être fixée.

Par un jugement n° 2005205 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête enregistrée le 12 mars 2021 sous le n° 21MA00950, Mme D... épouse B..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il lui refuse son admission au séjour en tant que parent d'enfant malade et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte, cette astreinte pouvant être liquidée passé un délai de trois mois au terme duquel une nouvelle astreinte pourra être fixée et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué, dans toutes ses dispositions, insuffisamment motivé, révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le refus de séjour méconnait l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que les premiers juges ont admis la disponibilité en Algérie du traitement médicamenteux ainsi que de la prise en charge médicale pluridisciplinaire spécialisée et scolaire dont doit bénéficier sa fille ;

- le refus de séjour attaqué méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant celle refusant de l'admettre au séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision lui interdisant tout retour en France pendant une durée d'un an est insuffisamment motivée au regard des articles L. 511-1 III alinéa 4 et L. 511-1 III alinéa 8 ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... épouse B... ne sont pas fondés et demande à la Cour de se référer à ses écritures déposées dans l'instance n° 21MA00951.

Par ordonnance du 14 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2021.

Mme D... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2021.

II. - Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021 sous le n° 21MA00951, Mme D... épouse B..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2005205 du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution des décisions préfectorales attaquées risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables tant à son égard qu'à celui de sa fille qui souffre d'une infirmité motrice cérébrale et dont le défaut de traitement médicamenteux et de prise en charge médicale pluridisciplinaire pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- elle développe des moyens sérieux justifiant l'annulation de l'arrêté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de Mme D... épouse B... ne sont pas fondés et que l'appelante ne produit aucun justificatif médical récent postérieur à l'avis émis par l'OFII le 25 mars 2020 et venant utilement le remettre en cause.

Par ordonnance du 14 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2021.

Mme D... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Taormina, rapporteur,

- et les observations de Me Cauchon-Riondet, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Par les deux requêtes susvisées, Mme D... épouse B..., née le 4 février 1984 de nationalité algérienne, sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement n° 2005205 du 26 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant malade ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement et la même décision administrative, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ... ". Si ces dispositions, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. Et le préfet peut, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, refuser de délivrer une telle autorisation, sous réserve de ne pas entacher sa décision à ce titre d'une erreur manifeste.

3. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), consulté par le préfet des Bouches-du-Rhône pour apprécier la situation médicale de la fille A... la requérante qui, née le 19 août 2008, est atteinte d'une paralysie cérébrale avec tetra parésie statique, présente un retard de développement moteur et souffre d'épilepsie a, dans son avis émis le 25 mars 2020, conclu que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que cette enfant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle pouvait s'y rendre en voyageant sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des prescriptions médicales versées aux débats de première instance, que la fille A... la requérante, à la date de la décision attaquée, bénéficiait, outre de séances de " travail antalgique, physiothérapie et électrostimulations " deux à trois fois par semaine, d'un traitement médicamenteux composé de " Likozam ", " Trileptal " administré en solution buvable et " Artane " également administré en solution buvable. Il ressort, par ailleurs, d'un certificat médical versé aux débats de première instance, établi le 19 août 2020 par le praticien hospitalier spécialisé en neuro-pédiatrie qui assure le suivi de la jeune intéressée depuis son arrivée en France que, d'une part, son état de santé nécessite des soins ne pouvant être mis en place dans son pays d'origine et, d'autre part, que le traitement médical antiépileptique n'y est pas disponible. Un certificat médical, versé pour la première fois en appel, daté du 4 mai 2021, rédigé par un médecin spécialisé en neurologie et épilepsie exerçant à Batna en Algérie, chef-lieu de la wilaya de Batna où la requérante et ses enfants sont nés, confirme que les médicaments " Artane " et " Likozam " ne sont pas disponibles en Algérie. Si le préfet soutient devant la Cour que Mme D... épouse B... " ne produit aucune pièce de nature à établir qu'une substitution entre ces médicaments ne serait pas possible ", il ne conteste cependant aucunement, d'une part, que le site http://pharmnet-dz.com, site référentiel algérien du médicament aisément consultable et dont l'appelante se prévaut dans ses écritures, ne référence ni le médicament " Artane ", ni le médicament " Likozam ", d'autre part, que le produit " Likozam ", utilisé dans le traitement de l'épilepsie chez l'enfant de plus de deux ans, n'appartient à aucun groupe générique et, enfin, que le produit " Trileptal " prescrit sous suspension buvable de 60 mg, est commercialisé en Algérie sous la seule forme sécable de 150 mg, forme non appropriée à la prescription délivrée à la fille A... la requérante, en l'occurrence 4 ml le matin et 4 ml le soir. En outre, si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que l'état de santé de la fille A... la requérante, qui souffre d'une maladie incurable, " n'évoluera donc pas ", cette allégation se trouve contredite par un certificat médical versé devant la Cour daté du 11 mai 2020 selon lequel, si l'enfant souffre d'un important trouble du développement global, son état est susceptible d'amélioration fonctionnelle en cas d'intégration d'un IEM eu égard à ses capacités d'apprentissage et de communication. Par suite et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme D... épouse B... est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que Mme D... épouse B... est fondée d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement ainsi que celle de l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

5. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement n° 2005205 du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2020. La demande de sursis à exécution du même jugement est donc devenue sans objet.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de séjour du 16 juin 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, implique nécessairement, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, la délivrance à Mme D... épouse B... du certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie...perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " ...En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie...qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ... ".

8 Mme D... épouse B... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Me Cauchon-Riondet demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à son avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui est susceptible de lui être confiée.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 2 : Le jugement n° 2005205 du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2020 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juin 2020 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D... épouse B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me Cauchon-Riondet.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou président,

- M. C... Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2021.

N° 21MA00950 - N° 21MA00951 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00950
Date de la décision : 13/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-13;21ma00950 ?
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