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13/09/2021 | FRANCE | N°19MA05407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 13 septembre 2021, 19MA05407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-André-de-Sangonis a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société Laquet à lui verser la somme de 49 258,32 euros au titre des désordres affectant le court de tennis du complexe sportif Raymond Boisset, la somme de 10 377,73 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 612,12 euros au titre des frais de médiation.

Par un jugement n° 1700573 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Laquet à verser à l

a commune de Saint-André-de-Sangonis la somme de 15 870 euros toutes taxes compri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-André-de-Sangonis a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société Laquet à lui verser la somme de 49 258,32 euros au titre des désordres affectant le court de tennis du complexe sportif Raymond Boisset, la somme de 10 377,73 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 612,12 euros au titre des frais de médiation.

Par un jugement n° 1700573 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Laquet à verser à la commune de Saint-André-de-Sangonis la somme de 15 870 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant le court de tennis, a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 733,73 euros toutes taxes comprises, à la charge de la société Laquet et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 11 décembre 2019, 16 décembre 2019 et 15 mai 2020, la commune de Saint-André-de-Sangonis, représentée par Me Moreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 4 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

2°) à titre principal, de condamner la société Laquet à lui verser la somme de 49 258,32 euros ainsi que la somme de 350 euros toutes taxes comprises au titre des frais de réalisation du constat du 10 décembre 2019 ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert en vue de constater les désordres qui affectent le second court de tennis ;

4°) de mettre à la charge de la société Laquet la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne le premier court de tennis, la solution de réparation proposée par l'expert est insuffisante pour remédier aux désordres, lesquels s'aggravent et, ayant un caractère évolutif, vont nécessairement affecter l'ensemble de l'aire de jeu, qui doit être intégralement reprise ;

- en ce qui concerne le second court de tennis, des désordres du même type sont constatés et vont nécessairement s'étendre à l'ensemble du court, qui doit dès lors être également repris dans son intégralité ;

- elle est fondée, à titre subsidiaire, à engager la responsabilité contractuelle de la société Laquet.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2020, la société Laquet, représentée par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les demandes et moyens de la commune de Saint-André-de-Sangonis sont infondés.

Par ordonnance du 30 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... Guillaumont, rapporteur,

- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me Connac, représentant la commune de Saint-André-de-Sangonis et de Me Marc, représentant la société Laquet.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 28 septembre 2017, la commune de Saint-André-de-Sangonis a confié à la société Laquet le lot n° 1 " VRD-gazon synthétique-tennis-espace vert " et le lot n° 2 " éclairage " de l'opération d'extension du complexe sportif Raymond Boisset, consistant notamment en la construction de deux courts de tennis. La réception sans réserve des travaux a été prononcée le 15 février 2010. A compter du 14 avril 2010, de nombreuses fissures sont apparues sur le premier court de tennis. La commune de Saint-André-de-Sangonis a sollicité la désignation d'un expert, qui a été commis par des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date des 5 mai et 8 septembre 2014. Sur le fondement des conclusions du rapport d'expertise, rendu le 19 janvier 2016, la commune de Saint-André-de-Sangonis a demandé la condamnation de l'entreprise Laquet à lui verser la somme de 49 528,32 euros au titre des travaux de reprise, la somme de 10 377,73 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 612,12 euros au titre des frais de médiation. Le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, fait droit aux conclusions de la commune à hauteur de 15 870 euros toutes taxes comprises, a mis les frais d'expertise à la charge de la société Laquet et a rejeté le surplus des conclusions du maître de l'ouvrage.

I. Sur les conclusions indemnitaires :

I.1. En ce qui concerne la responsabilité décennale :

I.1.1. S'agissant du premier court de tennis :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. B..., que les désordres affectant le premier court de tennis découlent de l'insuffisance de portance du fond de forme et de la venue d'eaux de ruissellement et d'infiltration provenant du talus qui jouxte l'ouvrage. Les fissures n'ayant, selon l'expert, affecté que le revêtement de la partie latérale du court en raison de la concomitance des deux phénomènes dans cette zone, celui-ci a proposé des travaux de reprise qu'il a qualifiés de minimaux, consistant en la création d'un collecteur des eaux de ruissellement et d'un trottoir périphérique d'un mètre de large, suivie de la reprise des fissures.

3. Si la commune de Saint-André-de-Sangonis soutient que cette solution n'est pas de nature à remédier aux désordres constatés, elle se borne sur ce point à faire valoir, d'une part, que l'expert avait mis en lumière la possibilité d'extension des désordres après la réalisation des travaux de reprise, d'autre part que cette extension s'est vérifiée dans les faits, enfin que l'entreprise chargée de travaux a souligné le caractère insuffisant de la méthode de réparation préconisée par l'expert. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune n'a pas réalisé ces travaux de réparation alors qu'elle dispose, depuis le 19 janvier 2016, de préconisations formulées par l'expert en vue de remédier aux désordres alors constatés. Or, si l'expert soulignait que l'exécution de cette réparation a minima nécessiterait une surveillance et éventuellement une reprise totale, il n'envisageait cette hypothèse de reprise totale que si le protocole de réparation qu'il proposait s'avérait insuffisant, ce qui supposait son exécution. Dès lors, en se bornant à faire état de la nécessité d'une reprise totale de l'ouvrage sur le fondement de l'avis de l'entreprise chargée de travaux après avoir laissé l'ouvrage se dégrader pendant près de quatre ans sans effectuer les travaux prescrits, la commune de Saint-André-de-Sangonis n'établit pas que la solution préconisée par l'expert ne serait pas de nature à permettre la réparation adéquate des désordres constatés. Par suite, la commune de Saint-André-de-Sangonis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité le montant de la condamnation destinée à réparer ces désordres à la somme de 15 870 euros toutes taxes comprises.

I.1.2. S'agissant du second court de tennis :

4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

5. Il résulte de l'instruction que lors du constat effectué le 10 décembre 2019, soit environ deux mois avant l'expiration du délai décennal, le court de tennis n° 2 n'était affecté que de fissurations extrêmement mineures situées, dans leur quasi-intégralité, au droit des points d'ancrage des structures verticales encadrant le court, et n'affectant ni l'aire de jeu ni ses marges autrement que de manière purement superficielle. Il s'ensuit que ce court, qui n'est d'ailleurs pas dans la même situation que le premier au regard notamment du talus entraînant le ruissellement d'eau de pluie, n'est affecté ni du même désordre que celui constaté par l'expert pour le premier court, ni d'aucun autre désordre de nature décennale. Par suite, la commune de Saint-André-de-Sangonis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire en ce qui concerne ce second court.

I.2. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

6. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, l'ouvrage a été reçu sans réserve. La commune de Saint-André-de-Sangonis n'est dès lors et en tout état de cause pas fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société Laquet.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-André-de-Sangonis n'est fondée à demander ni la condamnation de la société Laquet à lui verser les sommes de 49 258,32 euros et 350 euros qu'elle demande, ni l'annulation du jugement attaqué.

II. Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Saint-André-de-Sangonis sur leur fondement soit mise à la charge de la société Laquet, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Saint-André-de-Sangonis, à verser à la société Laquet sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-André-de-Sangonis est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-André-de-Sangonis versera à la société Laquet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-André-de-Sangonis et à la société Laquet.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. Gilles Taormina, président assesseur,

- M. C... Guillaumont, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2021.

3

N° 19MA05407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05407
Date de la décision : 13/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif - Éléments du décompte.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Olivier GUILLAUMONT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-13;19ma05407 ?
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