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09/07/2021 | FRANCE | N°20MA03757

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 09 juillet 2021, 20MA03757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2018 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 5 juillet 2017 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Rhône Durance de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône autorisant la société Actes Sud à la licencier et, d'autre part, autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1804092 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseil

le a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2018 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision du 5 juillet 2017 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Rhône Durance de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône autorisant la société Actes Sud à la licencier et, d'autre part, autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1804092 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2020 et le 5 mars 2021, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 août 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 16 avril 2018 autorisant son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où il a été rendu en méconnaissance du contradictoire au visa d'une note en délibéré qui ne lui a pas été communiquée ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision ne contient aucune motivation sur l'existence ou non d'un lien entre la mesure de licenciement et l'existence de ses mandats ;

- dans les termes où elle était rédigée, la demande d'autorisation de licenciement ne permettait pas de savoir si l'employeur entendait se placer sur le terrain disciplinaire ou sur celui de l'insuffisance professionnelle ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, à l'exception du retard pris dans l'établissement d'un contrat de travail ;

- son licenciement présente un caractère disproportionné au regard du seul manquement qui peut lui être reproché ;

- il existe un lien entre les mandats qu'elle exerçait et son licenciement ainsi qu'en attestent les discriminations qu'elle subit en raison de ses activités syndicales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, la société Actes Sud, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant Mme E..., et de Me A..., substituant Me G..., représentant la société Actes Sud.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été employée par la société Actes Sud en contrat à durée déterminée à compter du 26 décembre 2013, Mme E... a été recrutée par la même société en contrat à durée indéterminée en mars 2014 en qualité " d'assistante ressources humaines " puis de " juriste droit social/gestion paie ". Elle était investie du mandat de conseiller du salarié et de défenseur syndical. Le 13 mars 2017, son employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation en vue de la licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 5 juillet 2017, l'inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. A la suite du recours hiérarchique formé contre cette décision par l'intéressée, la ministre du travail a, par décision du 16 avril 2018, d'une part, retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique et annulé la décision du 5 juillet 2017 de l'inspectrice du travail et, d'autre part, autorisé son licenciement. Mme E... relève appel du jugement du 3 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de la ministre du travail en tant qu'elle autorise son licenciement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille que, par une note en délibéré enregistrée le 10 juillet 2020, postérieurement à l'audience publique du 7 juillet 2020, la société Actes Sud a réitéré son moyen de défense tiré de ce que la demande de première instance de Mme E... était tardive et soutenu que le grief invoqué à l'encontre de l'intéressée tenant au déplacement de fichiers informatiques était justifié par la production de deux témoignages qu'elle avait produits à l'instance. Elle joignait à l'appui de son argumentation, pour répondre à une observation du rapporteur public faite à l'audience, une copie des cartes nationales d'identité de leurs auteurs. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif a écarté au fond l'argumentation de Mme E..., sans avoir à se prononcer sur la recevabilité de sa demande et s'est fondé sur deux des trois griefs retenus à son encontre par l'administration, à l'exclusion de celui tenant au déplacement des fichiers informatiques, estimant que les faits n'étaient pas matériellement établis dans la mesure où les témoignages produits étaient dénués de force probante faute d'être accompagnés de pièces justifiant de l'identité de leurs auteurs. Ainsi, le tribunal administratif, qui ne n'est pas fondé sur les éléments contenus dans la note en délibéré, n'était pas tenu de la soumettre au contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu pour ce motif à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille a, en son point 9, écarté le moyen soulevé par Mme E..., tiré du caractère disproportionné de la mesure de licenciement dont elle faisait l'objet, en relevant qu'au regard de ses responsabilités en sa qualité de juriste social, deux des trois manquements fautifs retenus à son encontre étaient de nature à justifier cette mesure qui ne revêtait pas ainsi un tel caractère. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a répondu à son moyen par un jugement suffisamment motivé.

Sur la légalité de la décision de la ministre du travail du 16 avril 2018 :

5. En premier lieu, s'il appartenait à la ministre, qui avait à apprécier si le licenciement envisagé de Mme E..., était en rapport avec ses fonctions représentatives ou avec son appartenance syndicale de motiver sur ce point sa décision, elle n'était pas tenue de mentionner préalablement les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir retenir l'argumentation de la salariée. Par suite, la circonstance que la décision en litige, qui relève expressément l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par Mme E..., ne mentionne pas les raisons qui ont conduit la ministre à ne pas retenir son argumentation n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande d'autorisation de licenciement (...) d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé (...). Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé ". Lorsque l'employeur sollicite de l'autorité administrative compétence l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement.

7. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme E..., la société Actes Sud reprochait à l'intéressée " de perturber considérablement, par son attitude, le fonctionnement du service des ressources humaines " nonobstant l'avertissement qui lui avait été adressé le 25 juillet 2016 " qu'elle n'avait visiblement pas pris en compte ". A cet égard, son employeur précisait " qu'elle avait pris l'initiative de modifier l'emplacement de plusieurs fichiers du serveur sans en informer les membres de l'équipe RH, " " qu'elle n'avait de cesse de contester la majorité des ordres et des directives reçus de sa hiérarchie ", qu'elle avait adopté " un comportement contesté et souligné par tous les membres de l'équipe " comme étant la cause des difficultés relationnelles signalées par la psychologue du travail le 3 janvier 2017, qu'enfin, " elle n'accomplissait pas les missions qui lui étaient demandées, sans que cela ne semble lui poser la moindre difficulté ". Au regard tant de la nature des faits invoqués par la société Actes Sud que de la référence faite à un précédent avertissement, le motif disciplinaire de la demande de l'employeur ne présentait, en l'espèce, aucune ambigüité. Cette demande, qui permettait de connaître la cause justifiant, selon lui, ce licenciement satisfaisait ainsi aux dispositions, citées ci-dessus, de l'article R. 2421-1 du code du travail.

8. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

9. Il ressort des pièces du dossier que pour autoriser le licenciement de Mme E..., la ministre du travail a estimé que le déplacement des fichiers informatiques sur le serveur sans avertissement préalable de ses collègues était établi et présentait un caractère fautif, que l'intéressée avait effectué des heures supplémentaires en méconnaissance des directives de sa hiérarchie, qu'elle en avait demandé le paiement de manière inappropriée, alors qu'elle les savait non-validées, et qu'elle avait contesté leur non-paiement, comportement présentant également un caractère fautif et, qu'enfin, elle s'était abstenue d'établir le contrat de travail d'une salariée embauchée depuis plus de dix jours, sans prendre la mesure des conséquences préjudiciables auxquelles elle exposait ainsi son employeur. La ministre a considéré qu'au regard de la récurrence des fautes commises et des attributions et responsabilités attachées aux fonctions dévolues à la salariée, ces faits, pris dans leur ensemble, étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

10. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige et à défaut d'accord, " le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

11. Si selon les attestations établies les 6 et 7 novembre 2017 par deux employés de la société, Mme E... a reconnu au cours d'une réunion d'équipe le 20 janvier 2017 avoir déplacé les dossiers informatiques sur l'espace réseau dédié au service des ressources humaines, l'intéressée a toujours contesté avoir procédé au déplacement de ces fichiers, notamment au cours de l'enquête contradictoire. Par ailleurs cette allégation n'est corroborée par aucun autre élément. Notamment, aucun compte-rendu ou aucune des notes prises au cours de cette réunion par la supérieure hiérarchique de l'intéressée ne fait état de telles déclarations. Dans ces circonstances, à supposer qu'une procédure relative aux modalités de création, modification ou déplacement des fichiers du serveur ait été établie et que le personnel en ait été informé, un doute subsiste sur l'exactitude matérielle du grief formulé contre Mme E..., et ce doute doit profiter à la salariée.

12. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme E... avait été avertie à plusieurs reprises qu'elle ne devait pas, sans autorisation préalable de sa hiérarchie, effectuer des heures supplémentaires, elle accomplissait à son initiative et de manière récurrente de telles heures en en sollicitant le paiement ou la récupération. Au regard de la clarté et de la précision des instructions qui lui avaient été données, elle ne saurait se prévaloir d'un accord implicite de son employeur pour effectuer ces heures. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, aucun élément ne vient corroborer l'allégation selon laquelle ces heures supplémentaires auraient été indispensables à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées. Cette prise d'initiative inappropriée, en méconnaissance des consignes relatives à l'organisation du travail, et qui caractérise un manque d'égard envers le personnel d'encadrement, présente en l'espèce, un caractère fautif. Il en est de même du retard non contesté à établir le contrat de travail d'une salariée embauchée depuis dix jours au sein de la société, qui ne saurait s'expliquer par le seul contexte personnel et professionnel de l'intéressée. Même si, en l'espèce, ce retard n'a pas effectivement préjudicié à son employeur ni à la salariée embauchée, Mme E..., qui était juriste " droit social ", ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature même de sa formation et de ses fonctions, qu'un tel retard était susceptible d'occasionner des conséquences dommageables. Au regard des attributions et responsabilités attachées aux fonctions dévolues à la salariée, ces deux derniers griefs, pris ensemble, étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'importance substantielle de ces deux griefs, quel que soit par ailleurs le bien-fondé du premier grief relatif au déplacement des fichiers, la ministre du travail aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux autres griefs. Dès lors, la ministre du travail n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des dispositions du droit du travail en estimant que les fautes commises par Mme E... étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement.

13. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé qui lui sont déférées. Il n'entre pas dans son office d'apprécier si ce licenciement est justifié au vu de l'ensemble des faits reprochés au salarié par son employeur. Par suite, le moyen tiré de ce que le licenciement de Mme E... présente un caractère disproportionné au regard de l'ensemble des manquements qui lui sont reprochés par la société Actes Sud et des fautes qui ont pu être commises par d'autres salariés de l'entreprise est inopérant à l'encontre de la décision contestée.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le licenciement d'un salarié protégé ne peut être autorisé s'il est en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. A ce titre, l'article R. 2421-7 du code du travail prévoit que, saisis d'une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, " l'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ". Il appartient ainsi à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, d'opérer un tel contrôle au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de leur décision.

15. Pour soutenir que son licenciement a été prononcé en raison de sa qualité de salariée protégée, Mme E... fait valoir qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement différencié par rapport à ses collègues de travail se traduisant par l'absence de versement de prime exceptionnelle, des refus d'augmentation de salaire, des refus d'inscription en formation et des pressions réitérées susceptibles de constituer des agissements de harcèlement. Toutefois, les éléments avancés en l'espèce ne sont pas corroborés par les pièces du dossier, desquelles il résulte que les différences de traitement reposent sur des données objectives. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la société Actes Sud n'a pas tenté d'entraver en janvier 2016 sa désignation comme représentante de section syndicale mais lui a reproché à cette occasion une fraude au statut de salarié protégé dans le seul but de faire obstacle à son licenciement éventuel, faits à la suite desquels Mme E... a été conduite à démissionner de ce mandat. Ainsi, il n'est pas établi que la demande de licenciement soit en lien avec le mandat de la salariée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2018 de la ministre du travail en tant qu'elle a autorisé son licenciement.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros à verser à la société Actes Sud au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à la société Actes Sud une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., à la société Actes Sud et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.

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N° 20MA03757

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03757
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL PEZET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-09;20ma03757 ?
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