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05/07/2021 | FRANCE | N°21MA02083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 05 juillet 2021, 21MA02083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2100476 du 19 mai 2021, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2021 du maire d'Alata portant non opposition au projet déclaré par Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021 sous le n° 21MA02083, complétée par un mémoire reçu le 30 juin 2021, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande :

1°) d'annuler cette ordonnanc

e du 19 mai 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2100476 du 19 mai 2021, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2021 du maire d'Alata portant non opposition au projet déclaré par Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021 sous le n° 21MA02083, complétée par un mémoire reçu le 30 juin 2021, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mai 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est insuffisamment motivée dès lors que le premier juge n'a pas précisé les éléments factuels caractérisant la rupture d'urbanisation alors même que les faits étaient contestés en défense et n'ont d'ailleurs pas été visés ;

- contrairement à ce qui a été jugé, les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- la parcelle n'est pas classée en espace stratégique agricole.

Vu, enregistré le 17 juin 2021, le mémoire produit par le préfet de Corse tendant au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et maintient que la parcelle est classée en espace stratégique agricole.

La requête a été communiquée à la commune d'Alata qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. D..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

On été entendus au cour de l'audience publique du 5 juillet 2021 :

- le rapport de M. D..., juge des référés ;

-et les observations de Me. B..., représentant Mme A....

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2100476 du 19 mai 2021, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a suspendu à la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de la commune d'Alata n'a pas fait opposition à la déclaration préalable effectuée par Mme A... pour la division en deux lots, en vue de construire, d'un terrain cadastré section C n° 1283 et situé au lieudit Pajalto.

Sur la régularité de l'ordonnance du 19 mai 2021 :

2. En premier lieu, l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé en vertu de l'article R. 522-11 du même code et en vertu duquel " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ", n'a pas pour effet d'imposer au juge des référés d'analyser ou de viser, dans son ordonnance, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, auxquels le juge devra toutefois répondre, en tant que de besoin, au titre de la motivation de son ordonnance. Il suit de là que Mme A... ne peut utilement soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, en ne visant pas les éléments de fait présentés dans son mémoire en défense, aurait entaché son ordonnance d'un vice de forme susceptible d'en entraîner l'annulation.

3. En second lieu, pour justifier la suspension, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, de l'arrêté en litige en date du 7 janvier 2021, le premier juge a cité les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui indiquent en particulier que " le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ". Il a ensuite considéré qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme lui apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de non opposition. Ce faisant, conformément aux exigences légales et eu égard à son office, le premier juge a suffisamment motivé son ordonnance alors même qu'il n'a pas précisé les faits le conduisant à retenir ce moyen.

Sur le bien-fondé de la suspension :

4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Par ailleurs, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse précise les modalités d'application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il prévoit ainsi que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

5. D'abord, eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu entre le plan local d'urbanisme et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection du littoral et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 121-8 et suivants du code de l'urbanisme.

6. Ensuite, il ressort du dossier que le terrain en litige, d'une surface de 3 447 m², est entouré d'espaces vierges de toute construction. La présence de quelques constructions, dont l'une assez proche et séparée par une voie, ne permet pas de regarder le terrain de Mme A... comme situé en continuité des zones construites présentes, à supposer même que celles-ci puissent être qualifiées de village au sens des dispositions visées ci-dessus. Par ailleurs, Mme A... ne peut utilement invoquer la délivrance d'autorisations d'urbanisme dans le secteur proche de son terrain. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et alors même que le terrain serait desservi par les réseaux et que le secteur serait identifié comme une " tache urbaine " sur la cartographie du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en date du 7 janvier 2021.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire d'Alata. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune d'Alata.

En outre, copie en sera transmise à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Marseille, le 5 juillet 2021.

N° 21MA02083 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 21MA02083
Date de la décision : 05/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Avocat(s) : SECHI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-05;21ma02083 ?
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