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28/06/2021 | FRANCE | N°19MA05679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 28 juin 2021, 19MA05679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1703569, la société des Eaux de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du maire d'Auriol en date des 16 janvier 2017 et 13 mars 2017 fixant le solde des comptes de renouvellement des équipements de la convention de délégation de service public de distribution de l'eau potable à la somme de 131 235,64 euros, ainsi que le titre exécutoire émis le 18 janvier 2017 en vue du recouvrement de cette somme ou, à titre subsidiair

e, de ramener le montant dû par la société au titre du solde définitif des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1703569, la société des Eaux de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du maire d'Auriol en date des 16 janvier 2017 et 13 mars 2017 fixant le solde des comptes de renouvellement des équipements de la convention de délégation de service public de distribution de l'eau potable à la somme de 131 235,64 euros, ainsi que le titre exécutoire émis le 18 janvier 2017 en vue du recouvrement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant dû par la société au titre du solde définitif des trois comptes de renouvellement à la somme de 18 172 euros.

Par une demande enregistrée sous le n° 1709837, la société des Eaux de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire de 131 235,64 euros émis le 13 novembre 2017 en lieu et place du titre exécutoire du 18 janvier 2017 ou, à titre subsidiaire, de ramener le montant dû en vertu de ce titre exécutoire à la somme de 18 172 euros.

Par un jugement n° 1703569, 1709837 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne la demande n° 1703569 et a rejeté la demande n° 1709837.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, la société des Eaux de Marseille, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de ramener le montant du titre exécutoire émis le 13 novembre 2017 à la somme de 18 172 euros hors taxes ;

3°) de condamner la commune d'Auriol à lui verser la somme de 131 235,64 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Auriol la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune d'Auriol ne pouvait ignorer que le coût unitaire de 22 euros mentionné par le contrat n'incluait pas le coût de pose ;

- en vertu de l'article 34.3 du contrat, le coût de renouvellement des compteurs inclut nécessairement les frais généraux associés à leur pose, le plan prévisionnel de renouvellement ne décrivant pas l'intégralité des dépenses effectives nécessaires au renouvellement ;

- l'interprétation du contrat par la commune aboutit à un déséquilibre des obligations contractuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, la commune d'Auriol, représentée par Me D... de la SCP Védési, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société des Eaux de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société des Eaux de Marseille ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Auriol.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Auriol a, par une convention de délégation de service public conclue le 3 avril 2006, confié le service public de distribution de l'eau potable à la société des Eaux de Marseille (SEM) pour une durée de dix ans. A l'issue de l'exécution du contrat, le maire d'Auriol a fixé, par une décision du 16 janvier 2017, le solde définitif global des trois comptes de renouvellement des équipements, respectivement intitulés " équipements électromécaniques ", " branchements " et " compteurs " à la somme de 131 235,64 euros, dont 68 315,53 euros au titre du renouvellement des compteurs. Le maire d'Auriol a, le 18 janvier 2017, émis un titre exécutoire d'un montant de 131 235,64 euros en vue de recouvrer cette somme. Ce titre a ensuite été annulé par la commune et un nouveau titre exécutoire d'un même montant a été établi le 13 novembre 2017. La société des Eaux de Marseille a saisi le tribunal administratif de Marseille de deux demandes en vue d'obtenir l'annulation des décisions du maire d'Auriol des 16 janvier 2017 et 13 mars 2017 fixant le montant du solde du compte de renouvellement relatif aux compteurs, l'annulation partielle des titres exécutoires des 18 janvier 2017 et 13 novembre 2017 et la décharge de la somme mise à sa charge par ces titres. Le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 18 janvier 2017 et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société des Eaux de Marseille doit être regardée, eu égard aux termes de sa requête, comme demandant, outre la condamnation de la commune d'Auriol à lui verser la somme de 131 235,64 euros, que le montant du titre exécutoire du 13 novembre 2017 soit ramené à la somme de 18 172 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 34.2 de la convention de délégation de service public : " Les travaux de renouvellement définis à l'article 33.2. sont partagés comme suit : / travaux réalisés par le fermier à ses frais / compteurs / toutes opérations de renouvellement (...). ". En vertu de l'article 34.3 de ce contrat : " Pour permettre à la collectivité de s'assurer que le montant des sommes présentées par le fermier au titre de ses obligations de renouvellement est justifié, les parties conviennent que le financement des travaux de renouvellement à la charge du fermier est assuré pendant la durée du présent contrat selon les principes contractuels suivants : / 1) les sommes nécessaires au financement des travaux de renouvellement sont calculées sur la base du plan prévisionnel de renouvellement proposé par le fermier sur la durée du contrat, lequel est annexé au contrat (annexe 5). / 2) les dépenses effectives de renouvellement engagées par le fermier sont constituées de charges de personnel, de sous-traitance et de fourniture (tous frais généraux exclus). Elles font l'objet d'un suivi analytique par le fermier et sont plafonnées, pour chaque opération, au montant actualisé indiqué dans le plan prévisionnel de l'annexe 5. Dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de contrôle, la collectivité a le droit de vérifier ou de faire vérifier (...) les dépenses effectives du fermier (...) 3) Chaque année, à l'occasion de la remise du compte-rendu financier annuel, le fermier présente à la collectivité : / - le montant de la dotation annuelle au titre du renouvellement et le montant des dépenses effectives de renouvellement de l'exercice concerné (tous frais généraux exclus). (...) les renouvellements complets ne peuvent être valorisés à un coût supérieur au montant actualisé déclaré dans le programme prévisionnel de renouvellement défini à l'annexe 5. / - Un état des dotations et des dépenses effectives de renouvellement depuis l'entrée en vigueur du contrat / - Le calcul des soldes des dotations et des dépenses effectives, selon la méthode suivante : (...) SN compteurs = SN-1 x (1 + EONIAN) + (DON compteurs - DEN compteurs) (...) / SN compteurs et SN-1 compteurs sont les soldes des dotations et des dépenses effectives respectivement au 31 décembre de l'année N et au 31 décembre de l'année N-1 en ce qui concerne les compteurs (...) DON compteurs est le

montant des dotations de l'année N en ce qui concerne les compteurs / (...) DEN est le montant des dépenses effectives de l'année N en ce qui concerne les compteurs (...) DON Compteurs = DO0 compteurs x K2N ". En vertu de l'article 65 de la convention : " A la fin du contrat, la collectivité et le fermier procèdent à un bilan des dépenses effectives de renouvellement du fermier et des dotations actualisées constituées par le fermier à cette fin. S'il s'avère que, pour chacun des SN définis à l'article 34.3, l'écart entre les dotations et les dépenses est positif au dernier jour du contrat, le fermier doit reverser à la collectivité cette somme dans un délai d'un mois après expiration du contrat, sans compensation possible entre les soldes (...). ". Par ailleurs, l'annexe 5 du contrat, dénommée " programme de renouvellement 2006-2015 ", prévoit le renouvellement de 2 484 compteurs pour un coût unitaire de 40 euros, soit un coût total avant actualisation de 99 360 euros.

3. Il résulte de ces stipulations que le délégataire s'est engagé, lors de la conclusion du contrat, à mener un programme de renouvellement des compteurs reposant sur une évaluation des sommes nécessaires à cette opération fondée sur un coût unitaire avant actualisation de 40 euros par compteur, coût qui selon les stipulations de l'article 34 du contrat est réputé comprendre toutes les fournitures, sujétions et frais de main d'oeuvre nécessaires et constitue en tout état de cause le plafond des dépenses effectives pouvant être prises en compte pour le calcul du solde du compte de remplacement des compteurs. Il s'ensuit que la société des Eaux de Marseille n'est en tout état de cause pas fondée à demander que le solde de ce compte soit fixé sur la base d'un coût supérieur à cette somme, quelles que soient les dépenses qu'elle a engagées à ce titre.

4. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'annexe jointe au courrier adressé par la commune d'Auriol à la société des Eaux de Marseille le 19 décembre 2016, que la commune s'est fondée, pour établir le solde de ce compte, sur un montant global de travaux de remplacement de compteurs de 41 337,45 euros dont il résulte, pour un total de 2 084 compteurs remplacés, un coût unitaire de remplacement des compteurs de 20,32 euros. S'il résulte de ce courrier que la commune a effectué ce calcul sur le fondement des informations transmises par la société, celle-ci soutient que ce coût ne comprend pas le coût de la main d'oeuvre nécessaire pour effectuer la pose du compteur. Pour regrettable que soit l'omission de ce coût dans les informations transmises à la commune par la société, l'application loyale des stipulations contractuelles ci-dessus reproduites implique que le compte du solde de renouvellement des équipements soit fixé sur le fondement des dépenses effectivement réalisées par la société des Eaux de Marseille, lesquelles peuvent être évaluées, faute d'autre référence pertinente, sur la base du coût unitaire de 40 euros par compteur que les parties avaient envisagé lors de la conclusion du contrat. Dans ces conditions, et compte tenu de l'actualisation de ce coût en vertu du coefficient K2, le coût total de remplacement des compteurs peut être évalué à 87 892,28 euros sur la durée du contrat, au lieu des 41 337,45 euros retenus par la commune. Il s'ensuit que le solde du compte de renouvellement des compteurs doit être fixé non à 68 315,53 euros mais à 21 760,70 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que la société des Eaux de Marseille, qui ne conteste pas le solde des autres comptes de renouvellement des équipements, qui s'élèvent respectivement à la somme de 71 091,11 euros en ce qui concerne le compte " équipements électromécaniques " et - 8 171 euros en ce qui concerne le compte " branchements ", est fondée à demander que le montant du titre exécutoire émis en vue de recouvrer les soldes de ces trois comptes soit réduit à la somme de 84 680,81 euros. Elle n'est en revanche pas fondée à demander la condamnation de la commune d'Auriol à lui verser une somme quelconque dès lors qu'elle reste redevable de cette somme et n'établit pas avoir versé une somme quelconque à la commune d'Auriol en application du titre exécutoire attaqué.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune d'Auriol sur leur fondement soit mise à la charge de la société des Eaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune d'Auriol, à verser à la société des Eaux de Marseille sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le montant du titre exécutoire n° 7 émis le 13 novembre 2017 par le maire d'Auriol est ramené à 84 680,81 euros.

Article 2 : La commune d'Auriol versera une somme de 2 000 euros à la société des Eaux de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Eaux de Marseille et à la commune d'Auriol.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. E... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.

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N° 19MA05679

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05679
Date de la décision : 28/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-28;19ma05679 ?
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