Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 1700703, la société des eaux de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du maire d'Auriol du 26 septembre 2016 lui infligeant des pénalités d'un montant de 22 651 euros en raison du défaut de respect de l'indice linéaire de perte prévu par le contrat d'affermage du service de distribution d'eau potable, le titre exécutoire émis le 14 novembre 2016 pour recouvrer cette somme et la décision du 19 décembre 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune d'Auriol à lui verser la somme de 22 651 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par une requête enregistrée sous le n° 1700895, la société des eaux de Marseille a présenté les mêmes conclusions au tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement n° 1700703, 1700895 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, la société des eaux de Marseille, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la commune d'Auriol à lui verser la somme de 22 651 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Auriol la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut être jugée responsable des pertes d'eau constatées, qui sont imputables à l'état du réseau, la diminution de l'indice linéaire de perte en 2016 découlant de travaux qu'elle a elle-même réalisés alors qu'elle n'y était pas tenue en vue de compenser l'inexécution des obligations contractuelles par la commune ;
- étant donné l'importance et le caractère croissant du nombre de fuites, la commune a méconnu l'obligation du renouvellement du réseau qui lui est impartie par les stipulations de l'article 34 du contrat, ce qu'elle lui a rappelé chaque année en vertu de l'article 20 du contrat ;
- ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour atteindre l'objectif contractuel d'indice linéaire de perte, elle n'est redevable d'aucune pénalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, la commune d'Auriol, représentée par Me D... de la SCP Védési, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société des eaux de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société des eaux de Marseille ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Auriol.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Auriol a, par une convention de délégation de service public conclue le 3 avril 2006, confié le service public de distribution de l'eau potable à la société des eaux de Marseille (SEM) pour une durée de dix ans. Ayant constaté que l'indice linéaire de perte relevé sur le réseau excédait le plafond prévu par le contrat au titre de l'année 2015, la commune d'Auriol a informé la société des eaux de Marseille, par courrier en date du 26 septembre 2016, de l'application d'une pénalité d'un montant de 22 651 euros à ce titre. Le maire d'Auriol a émis un titre exécutoire le 14 novembre 2016 en vue du recouvrement de cette pénalité. La société des eaux de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision lui infligeant cette pénalité et de ce titre exécutoire. Le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu de l'article 20 de la convention de délégation de service public : " L'indice de perte de l'année n (IPn) est défini par les pertes en volume d'eau sur le réseau par jour et par linéaire de canalisation de la manière suivante : IPn = (C + D) - (A - B) / 365 jours x L / où A est le volume annuel facturé aux abonnés du service / B est le volume annuel livré à des collectivités tierces (moyenne des consommations mesurées en début et fin de période de relevé des compteurs d'abonnés), / C est le volume annuel produit par le service affermé (moyenne des consommations mesurées en début et fin de période de relevé des compteurs d'abonnés), / D est le volume annuel provenant d'installations extérieures au service affermé (moyenne des consommations mesurées en début et fin de période de relevé des compteurs d'abonnés), / A, B, C, D sont exprimés en M3 sur une même période de douze mois, L est la longueur du réseau en kilomètres de canalisation (hors linéaires de branchements) (...) / Le fermier gère les installations du service de façon à maintenir en permanence l'indice de perte du réseau au-dessous de IPref = 8 m3/j/km pour le premier exercice et 7,5 m3/j/km à compter du deuxième exercice. / Au cas contraire, il s'expose à la pénalité définie à l'article 58. / Si le fermier estime que le résultat précédent n'est pas atteint du fait de la collectivité, il en informe celle-ci en lui fournissant les éléments chiffrés permettant de démontrer ce fait. ". Aux termes des stipulations de l'article 58 de ce contrat : " La collectivité peut infliger au fermier des pénalités à titre de sanction des manquements à ses obligations dans les cas suivants : / (...) Pénalité P4 définie comme suit en cas de non-respect des obligations de résultat du fermier sur l'indice de perte du réseau prévu à l'article 20 : / P4 = (IPN - IPref) x 365 x L x R1N / où IPN, IPref et L sont définis à l'article 20 / RN est la part du tarif fermier proportionnelle au volume consommé en vigueur au 1er janvier de l'exercice considéré. ".
3. En premier lieu, il résulte des stipulations de l'article 20 du contrat qu'il appartient en tout état de cause au fermier de maintenir l'indice linéaire de perte en-dessous de 7,5 m3/j/km, sauf à démontrer que le non-respect de cet indicateur incombe à la commune. Par suite, si la société des eaux de Marseille fait valoir qu'elle s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations de surveillance, de réparation et d'entretien du réseau, cette circonstance est à elle seule sans incidence sur le bien-fondé de l'application de la pénalité P4.
4. Si, en deuxième lieu, la société des eaux de Marseille fait valoir que les fuites expliquant le non-respect de l'indice linéaire de perte sont imputables au défaut de renouvellement par la commune d'Auriol des équipements du réseau, qui se dégraderaient de manière croissante, il résulte de l'instruction que le nombre des fuites, de l'ordre de 50 à 70, est stable sur la durée du contrat, de telle sorte qu'il ne peut en être inféré l'existence d'une détérioration progressive du réseau. Par ailleurs, ni le rapport établi en 2004 par la société SOGREAH à la demande de la requérante, ni la liste des travaux de renouvellement nécessaires selon la société, ni ses affirmations relatives à l'obligation où elle se serait trouvée d'instaurer un dispositif de sectorisation permanente et de réparation des fuites ne sont de nature à établir que la commune serait responsable des fuites entraînant la méconnaissance de l'indice linéaire de perte. Il en résulte que la société des eaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que la pénalité qui lui a été infligée en vertu de l'article 58 de la convention de délégation de service public serait infondée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société des eaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Auriol du 26 septembre 2016 lui infligeant une pénalité de 22 651 euros, du titre exécutoire émis le 14 novembre 2016 pour recouvrer cette somme et de la décision du 19 décembre 2016 rejetant son recours gracieux ainsi qu'à la condamnation de la commune d'Auriol à lui verser la somme de 22 651 euros. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société des eaux de Marseille sur leur fondement soit mise à la charge de la commune d'Auriol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société des Eaux de Marseille, à verser à la commune d'Auriol sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société des eaux de Marseille est rejetée.
Article 2 : La société des eaux de Marseille versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Auriol sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des eaux de Marseille et à la commune d'Auriol.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2021, où siégeaient :
- M. Guy Fédou, président,
- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. E... Grimaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.
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N° 19MA05677
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