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28/06/2021 | FRANCE | N°18MA01921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 28 juin 2021, 18MA01921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Estève a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- de condamner in solidum la SCP Dilme-Fabre et la SARL Pimentel BTP à lui verser les sommes de 33 291,60 euros, 6 464,10 euros, 74 965,28 euros, 43 820 euros et

140 513,04 euros, avec réactualisation et intérêts au taux légal, au titre des travaux de réparation des désordres n° 1, 2, 7, 12 et 16 survenus dans le cadre de la construction de la salle multiculturelle " Théâtre de l'Etang " ;

- de condamner

la SCP Dilme-Fabre à lui verser les sommes de 2 500 euros,

2 496 euros et 52 835,11 euros,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Estève a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- de condamner in solidum la SCP Dilme-Fabre et la SARL Pimentel BTP à lui verser les sommes de 33 291,60 euros, 6 464,10 euros, 74 965,28 euros, 43 820 euros et

140 513,04 euros, avec réactualisation et intérêts au taux légal, au titre des travaux de réparation des désordres n° 1, 2, 7, 12 et 16 survenus dans le cadre de la construction de la salle multiculturelle " Théâtre de l'Etang " ;

- de condamner la SCP Dilme-Fabre à lui verser les sommes de 2 500 euros,

2 496 euros et 52 835,11 euros, avec réactualisation et intérêts au taux légal, au titre des travaux de réfection des désordres n° 3, 4 et 8 ;

- de condamner in solidum la SCP Dilme-Fabre et la SARL Pitscheider à lui verser les sommes de 5 532 euros et 1 138,60 euros, avec réactualisation et intérêts au taux légal, au titre des travaux de réfection des désordres n° 11 et 14 ;

- de condamner la SARL Pimentel à lui verser la somme de 25 810,37 euros, avec réactualisation et intérêts au taux légal au titre des travaux de réfection du désordre n° 13 ;

- de condamner in solidum la SAS Ibanez, la SASU Energie Transfert Thermique et la SA Cofely à lui verser la somme de 15 036 euros, avec réactualisation et intérêts au taux légal, au titre des travaux de réfection du désordre n° 15, outre la somme de 13 507,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- de condamner la SASU Energie Transfert Thermique à lui payer la somme de

8 690,14 euros en remboursement des factures de la SA Cofely relatives aux travaux de réparation des fuites avec intérêts au taux légal à compter de la date de la requête introductive d'instance ;

- de répartir les frais de maîtrise d'oeuvre et de bureau d'étude afférents aux travaux de reprise à hauteur de 60 % à la SCP Dilme-Fabre, 35 % à la SARL Pimentel BTP, 3 % à la SAS Ibanez, la SASU Energie Transfert Thermique et la SA Cofely et 2 % à la SARL Jelupi ;

- de condamner, à titre provisionnel, la SCP Dilme Fabre à lui verser la somme de 51 834,06 euros, la SARL Pimentel BTP à lui verser la somme de 29 974,04 euros, la SAS Ibanez, la SASU Energie Transfert Technique et la SA Cofely à lui verser la somme de

2 569,20 euros et la SARL Jelupi à lui verser la somme de 1 712,80 euros à valoir sur les préjudices économiques et financiers.

La commune de Saint-Estève a également demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- de condamner la SCP Dilme-Fabre à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 806,32 euros au titre des dépens ;

- de condamner la SARL Pimentel BTP à lui verser la somme de 5 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 8 053,69 euros au titre des dépens ;

- de condamner in solidum la SAS Ibanez, la SASU Energie Transfert Thermique et la SA Cofely à lui verser la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 690,32 euros au titre des dépens ;

- de condamner la SARL Jelupi à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 460,21 euros au titre des dépens.

Par un jugement n° 1505463 du 2 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier :

- a donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de

Saint-Estève à l'encontre de la SARL Jelupi ;

- a condamné solidairement la SCP d'architectes Dilme et Fabre et la SARL Pimentel BTP à verser à la commune de Saint-Estève la somme de 119 082,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015 ;

- a condamné la SCP d'architectes Dilme et Fabre à verser à la commune de Saint-Estève la somme de 1 247,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du

13 octobre 2015 ;

- a condamné la SARL Pimentel BTP à verser à la commune de Saint-Estève la somme de 89 830,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015, et a mis à la charge définitive et solidaire de la SCP d'architectes Dilme et Fabre et de la SARL Pimentel BTP les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 23 010,53 euros TTC ;

- a condamné la SARL Pimentel BTP à relever et garantir la SCP d'architectes Dilme-Fabre à hauteur de 40 % du montant de la condamnation solidaire mise à sa charge à l'article 2 du jugement ;

- a condamné la SCP d'architectes Dilme et Fabre et la SARL Pimentel BTP à verser respectivement à la commune de Saint-Estève une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la SCP d'architectes Dilme et Fabre à verser à la SA Socotec France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- a rejeté le surplus des conclusions de la requête et des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2018 et régularisée le 24 mai 2018, et deux mémoires du 1er août 2019 et du 3 septembre 2019, la commune de Saint-Estève, représentée par Me B..., demande à la Cour :

A titre principal :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices liés à la réparation des désordres afférents à l'installation de chauffage/ ventilation ;

3°) de condamner in solidum la SCP d'architectes Dilme-Fabre et la SARL Pimentel BTP à lui verser un complément d'indemnité de 209 876,85 euros avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2015 ;

4°) de condamner la SCP d'architectes Dilme-Fabre à lui verser un complément d'indemnité de 113 614,22 euros avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2015 ;

5°) de condamner in solidum la SCP d'architectes Dilme-Fabre et la SARL Pitscheider à lui verser un complément d'indemnité de 7 332,80 euros avec intérêts légaux à compter du

13 octobre 2015 ;

6°) de condamner in solidum la SAS Ibanez, la SASU Energie Transfert Thermique et la SA Cofely à lui verser la somme de 11 321,37 euros au titre du désordre n° 15 avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2015 ;

7°) de condamner la SASU Energie Transfert Thermique à lui verser la somme de 8 690,14 euros avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2015 ;

8°) de condamner in solidum la SCP d'architectes Dilme-Fabre, la SARL Pimentel BTP, la SARL Pitscheider, la SAS Ibanez, la SASU Energie Transfert Thermique et la SA Cofely aux entiers dépens ;

9°) de condamner in solidum la SCP Dilme-Fabre et la SARL Pimentel BTP à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur la demande relative au désordre n° 2 ; le désordre a une nature décennale ; le désordre est imputable à la SARL Pimentel BTP et à la SCP d'architectes Dilme et Fabre ; le montant des réparations s'élève à la somme de 6 464,10 euros ;

- elle a droit à l'indemnisation des préjudices liés aux désordres n° 3 et 4 ; la responsabilité des désordres n° 3 et 4 incombe entièrement à la SCP d'architectes Dilme et Fabre ; le montant des réparations s'élève à la somme de 2 500 euros pour le désordre n° 3 et à 2 496 euros pour le désordre n° 4 ;

- elle a droit à l'indemnisation des préjudices liés au désordre n° 8 ; le désordre est de nature décennale ; la responsabilité du désordre n° 8 incombe entièrement à la SCP d'architectes Dilme et Fabre ; le montant des réparations s'élève à la somme de 52 835,11 euros ; à titre subsidiaire, le montant sera établi à hauteur de la somme de 32 270,14 euros ;

- elle a droit à l'indemnisation des préjudices liés au désordre n° 11 ; la responsabilité décennale de la SCP d'architectes Dilme et Fabre est engagée ; la responsabilité pour faute de la SARL Pitscheider est engagée ; les deux sociétés ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ;

- elle a droit à une indemnisation complémentaire au titre du préjudice n° 13 ;

le montant de l'indemnité doit être porté à hauteur de 25 810,37 euros ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur la demande relative au désordre n° 14 ; elle a droit à l'indemnisation des préjudices liés au désordre n° 14, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; la SARL Pitscheider a commis une faute ; la responsabilité décennale de la SCP d'architectes Dilme et Fabre est engagée ;

- la responsabilité de la SASU Energie Transfert Thermique est engagée pour l'absence de manchette souple ;

- elle a droit à l'indemnisation des préjudices liés au désordre n° 15, à hauteur de 10 292,15 euros pour les travaux de mise en conformité et de de 13 570 euros pour les travaux de réparation des pannes ; la SASU Energie Transfert Thermique et la SA Cofely ont commis une faute ; la responsabilité décennale de la SAS Ibanez est engagée ; à titre subsidiaire, la SCP d'architectes Dilme et Fabre a commis une faute et sa responsabilité contractuelle est engagée pour défaut de conseil ; l'évaluation des désordres persistants requiert une nouvelle expertise ; à titre subsidiaire, elle a droit au versement d'une somme de 10 292,15 euros ;

- elle a droit à l'indemnisation des préjudices liés au désordre n° 16 à hauteur de 85 640,10 euros ; les dommages sont imputables à la SCP d'architectes Dilme et Fabre et à la SARL Pimentel BTP, sur le fondement de la garantie décennale ; la responsabilité contractuelle des deux sociétés est engagée, à titre subsidiaire ;

- le montant des réparations pour le désordre n° 2 s'élève à la somme de 6 464,10 euros ;

- le montant des réparations pour le désordre n° 3 s'élève à la somme de 2 500 euros ;

- le montant des réparations pour le désordre n° 4 s'élève à la somme de 2 496 euros ;

- le montant des réparations pour le désordre n° 8 s'élève à la somme de 52 835,11 euros ou à tout le moins à la somme de 32 370,14 euros ;

- il y a lieu d'ordonner une expertise pour déterminer le montant des réparations pour le désordre n° 15 ; subsidiairement, elle a droit au versement d'une somme de 10 292,15 euros ;

- pour la réparation des fuites des circuits, elle a droit au versement de la somme de 8 690,14 euros ;

- le montant des réparations pour le désordre n° 16 s'élève à la somme de 140 513,04 euros ;

- le montant des frais de maitrise d'oeuvre doit être établi à hauteur de 10 % du montant des travaux ;

- elle a droit au remboursement des réparations qu'elle a déjà financées, conformément aux conclusions du rapport d'expertise ;

- ses préjudices économiques s'élèvent à la somme de 85 640,10 euros ; il y a lieu de l'indemniser à titre provisionnel à hauteur de 50 000 euros à la charge de la SCP d'architectes Dilme et Fabre et de 25 000 euros à la charge de la SARL Pimentel BTP ;

- le montant des frais irrépétibles qu'elle a engagés s'élève à 15 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2018 et régularisé le 15 juin 2018, puis trois mémoires enregistrés les 2 août 2018, 10 juillet 2019 et 10 août 2019, la SASU Energie Transfert Thermique, représentée par la SCP Sagard, Coderch-Herre et associés, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter les demandes de la commune de Saint-Estève et de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) à titre subsidiaire, de limiter les condamnations prononcées à son encontre à la somme de 800 euros, de condamner in solidum les SAS Ibanez et SA ENGIE Energie Services à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et qui serait supérieure à la somme de 800 euros et de mettre à leur charge la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3°) en tout état de cause, de rejeter l'appel en garantie de la SA ENGIE Energie

Services et de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune de Saint-Estève.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la demande de la commune de Saint-Estève tendant à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- les éléments d'équipement dont elle est le fournisseur sont dissociables au sens de l'article 1792-2 du code civil ; un tel équipement ne donne lieu qu'à une garantie de bon fonctionnement de deux années à compter de la réception ; les dysfonctionnements invoqués ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ;

- il n'y a pas eu de contrat de maintenance entre février 2011 et mai 2012 ; l'expert a conclu que la responsabilité de la SAS Ibanez était entièrement engagée concernant le dysfonctionnement de la machine n° 1 ; les désordres résultant d'un défaut d'entretien ne lui sont pas imputables ; le lien de causalité entre les dysfonctionnements constatés et l'absence de manchettes n'est pas établi.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 juillet 2018 et le 23 juillet 2019, la SAS Ibanez, représentée par la SCP Jean Codognes, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier et de rejeter l'intégralité de la requête de la commune de Saint-Estève ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 11 février 2010 ;

- elle a fourni les capots, qui ont été déposés par la commune elle-même ;

- elle n'a fourni et posé qu'un seul compresseur sur VRV Daikin, et non sur la centrale ETT ; elle n'a procédé à aucun remplacement de compresseur sur la centrale ETT.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2018, la SCP d'architectes Dilme et

Fabre, représentée par la SCP Levy, Balzarini Sagnes Serre, demande à la Cour :

1°) de condamner la SARL Soulac Etec et la SA Socotec à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 2 ;

2°) de condamner la SA Socotec à la relever et garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 3, n° 4 et n° 8 et, à titre subsidiaire, à hauteur de 50 % ;

3°) de rejeter la demande formulée au titre du désordre n° 14 et, à titre subsidiaire, de condamner la SARL Pitscheider à la relever et garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 14, ou à tout le moins à hauteur de 50 % ;

4°) de condamner la SARL Soulas Etec, la SA Socotec et la SARL Pimentel BTP à la relever et garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 16, ou à tout le moins à hauteur de 80 % ;

5°) de rejeter les demandes formées au titre des préjudices économiques et d'image ;

6°) de rejeter les autres demandes dirigées contre elle ;

7°) de réformer le jugement en tant qu'il statue sur la répartition des frais d'expertise, l'indemnisation des préjudices et des frais de maîtrise d'oeuvre ;

8°) de condamner la partie perdante aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- concernant le désordre n° 3, la norme concernant le garde-corps a été respectée ; à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Socotec est engagée et celle-ci doit être condamnée à la couvrir en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, ou à titre subsidiaire à hauteur de 50 % ;

- concernant le désordre n° 4, la norme concernant le garde-corps a été respectée ; à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Socotec est engagée et celle-ci doit être condamnée à la couvrir en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, ou à titre subsidiaire à hauteur de 50 % ;

- concernant le désordre n° 8, la demande a été rejetée à bon droit en première instance ; à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Socotec est engagée et celle-ci doit être condamnée à la couvrir en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, ou à titre subsidiaire à hauteur de 50 % ;

- concernant les désordres n° 2 et n° 16, le caractère décennal des dommages n'est pas établi ; à titre subsidiaire, la responsabilité de la SARL Soulas Etec et celle de la société Socotec, contrôleurs techniques, sont engagées ; celles-ci, ainsi que la SARL Pimentel BTP, doivent être condamnées à la couvrir en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, ou à titre subsidiaire à hauteur de 80 % ;

- concernant le désordre n° 14, les dommages sont exclusivement imputables à la SARL Pitscheider ; en cas de condamnation solidaire, celle-ci sera en tout état de cause condamnée à la couvrir en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- les préjudices économiques et d'image invoqués par la commune de Saint-Estève ont un caractère incertain et la demande sur ce point n'est pas fondée ; en tout état de cause, la part qui lui est imputable devrait être limitée à 48,64 % ;

- les frais de maîtrise d'oeuvre doivent être mis à la charge des différents défendeurs au prorata de leur responsabilité ; la part imputable aux architectes ne pourra excéder 48,64 % ;

- la part des dépens et des frais irrépétibles mis à sa charge doit être limitée à

48,64 % des condamnations prononcées à ce titre.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2018, la SA Socotec, représentée par la SCP Bene, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter les appels en garantie présentés par la SCP d'architectes Dilme et Fabre à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la SCP d'architectes Dilme et Fabre la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

4°) à titre subsidiaire de condamner la SCP d'architectes Dilme et Fabre à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne les désordres n° 2 et n° 16, les éléments en cause n'entraient pas dans le champ de ses missions de contrôle ;

- en ce qui concerne les désordres n° 3 et n° 4, elle n'a commis aucune faute ;

les garde-du-corps présents dans la salle respectaient les normes en vigueur ;

- en ce qui concerne le désordre n° 8, la réglementation a été respectée ;

- elle doit être intégralement relevée en garantie pour les condamnations prononcées à son encontre ; la SCP d'architectes Dilme et Fabre a commis des fautes au titre des désordres n° 2, 3, 4 et 8 ; au titre du désordre n° 16, la SCP d'architectes Dilme et Fabre et la SARL Pimentel BTP ont commis des fautes.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2018, la SARL Jean-Louis Pitscheider, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Saint-Estève ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la commune de Saint-Estève dirigée contre elle ;

3°) de rejeter les appels en garantie présentés contre elle ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la commune appelante n'a pas qualité pour agir, dès lors qu'elle ne produit aucune décision du conseil municipal habilitant le maire à agir en justice ;

- elle n'est intervenue qu'en tant que sous-traitant ; elle n'a conclu aucun contrat avec la commune de Saint-Estève ;

- elle n'a commis aucune faute, et aucun désordre ne lui est imputable.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2019, la SA ENGIE Energie Services, représentée par la SCP SVA, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Saint-Estève ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS Ibanez et la SASU Energie Transfert Thermique à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;

4°) en toute hypothèse, de rejeter la demande d'expertise judiciaire ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute contractuelle ; elle a réalisé un audit des installations et mis en évidence plusieurs points ; aucune obligation de conseil n'a été méconnue ;

- le lien de causalité entre une faute contractuelle commise par elle et le préjudice invoqué par la commune n'est pas établi ;

- elle n'a pas la qualité de constructeur et sa responsabilité solidaire ne peut dès lors être engagée ;

- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas fondés ;

- la demande d'expertise complémentaire doit être rejetée ; la commune de Saint-Estève avait adressé la facture du 29 mai 2015 à l'expert judiciaire, qui ne l'a pas prise en compte pour calculer le montant des préjudices ; il ne s'agit pas de préjudices nouveaux ; la facture présentée a été émise alors même que l'expertise judiciaire était en cours ; la demande d'expertise est inutile dès lors qu'aucune réparation n'a encore été effectuée sur la base du rapport d'expertise définitif.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2019, le président de la 6e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la clôture de l'instruction au 10 octobre 2019.

Par courrier en date du 18 mai 2021, la Cour a informé les parties que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur deux moyens d'ordre public tirés d'une part de ce que, dans le cadre des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé, d'autre part de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige mettant en jeu la responsabilité d'un fournisseur n'ayant pas la qualité d'intervenant à l'opération de travaux publics.

Un mémoire produit pour la SCP d'architectes Dilme et Fabre le 25 mai 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code civil ;

- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;

- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H... Point, rapporteur,

- les conclusions de M. E... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la commune de Saint-Estève, de Me I... pour la SARL Jean-Louis Pitscheider et de Me G... pour la SA ENGIE Energie Services.

Considérant ce qui suit :

1. Pour les besoins de la construction d'une salle multiculturelle dénommée " Théâtre de l'Etang ", la commune de Saint-Estève a conclu plusieurs marchés de travaux publics en application de l'article 74-I du code des marchés publics. Par acte d'engagement du 5 mai 2004, elle a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec la SCP d'architectes Dilme et Fabre, à laquelle elle a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Par acte d'engagement du 20 avril 2007, elle a confié à la SARL Pimentel BTP l'exécution des travaux de gros oeuvre pour un montant de 2 835 668,20 euros. Par un acte d'engagement du 21 juin 2007, elle a confié les travaux d'étanchéité à la SARL Jelupi. La SAS Ibanez s'est vu confier les travaux de chauffage-ventilation aux termes d'un marché de travaux public en date du 6 juillet 2007. La SARL Jean-Louis Pitscheider est intervenue en qualité d'économiste de la construction en sous-traitance de la SCP d'architectes Dilme-Fabre. La SARL Soulas Etec, bureau d'études en charge des structures du bâtiment, a assuré le suivi des études d'exécution et la direction du chantier pour la phase technique le concernant. Par un marché signé le 26 janvier 2004, la mission de contrôle technique des travaux a été confiée à la SA Socotec. La réception des travaux est intervenue les 11 février, 22 mars et 20 mai 2010. La commune de Saint-Estève a sollicité et obtenu par une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 25 janvier 2012 la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'origine et l'étendue des malfaçons affectant le bâtiment. La commune de Saint-Estève a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de divers intervenants à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ces malfaçons, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la garantie décennale des constructeurs. Elle fait appel du jugement en date du 2 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a fait droit que partiellement à ses demandes.

I. Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que le désordre n° 2 correspond à la stabilité des briques de parement posées en écran de la machinerie sur toiture. Il ressort des écritures de première instance que la commune de Saint-Estève a demandé à ce que la SCP d'architectes Dilme et Fabre et la SARL Pimentel BTP soient condamnées à l'indemniser de ce préjudice. Il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'au point 23 de leur jugement, les premiers juges se sont prononcés sur le caractère non-décennal des dommages liés à la stabilité des briquettes de parement sur le mur de façade, correspondant au désordre n° 16. Ils ont toutefois omis de statuer sur la demande relative au désordre n° 2, correspondant à la stabilité des briques de parement posées en écran de la machinerie sur toiture. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a omis de statuer sur cette demande et d'y statuer par la voie de l'évocation.

3. Il résulte de l'instruction que le désordre n° 14 a trait à un défaut d'étanchéité sur l'auvent en façade coté étang du bâtiment. Il ressort des écritures de première instance que la commune de Saint-Estève a demandé à ce que la SCP d'architectes Dilme et Fabre et la SARL Pitscheider soient condamnées à l'indemniser de ce préjudice. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que si les premiers juges ont statué sur ce chef de préjudice aux points 7 et 8 de leur jugement, en tant que la demande était dirigée contre la SARL Pitscheider, ils ont omis de statuer sur la demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de la SCP d'architectes Dilme et Fabre sur le fondement de la responsabilité décennale. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de statuer sur une telle demande et d'y statuer par la voie de l'évocation.

4. La commune de Saint-Estève soutient que les premiers juges n'ont pas intégré le montant du préjudice correspondant à la réparation du désordre n° 13 dans le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Pimentel BTP et qu'ils ont ont ainsi omis de statuer sur cette partie de sa demande indemnitaire. Il résulte toutefois de l'instruction que les premiers juges, à l'article 4 de leur jugement, ont condamné la SARL Pimentel BTP à indemniser la commune de Saint-Estève à lui verser une somme globale de 89 830,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015. Au point 27 de leur jugement, les premiers juges ont évalué le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Pimentel BTP à la somme de 76 104,67 euros. Il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'était comprise dans cette somme la condamnation prononcée à l'encontre de la SARL Pimentel BTP au titre du désordre n° 12 pour un montant de 43 820,20 euros, mentionné au point 21 du jugement. Au point 22, les premiers juges ont également admis l'engagement de la responsabilité décennale de la SARL Pimentel BTP pour le désordre n° 13. Ainsi, le montant des condamnations prononcées au titre du désordre n° 13 était de 32 284,47 euros. Les premiers juges ayant ajouté au montant global de la condamnation les frais de maîtrise d'oeuvre et différents postes de préjudices annexes liés aux deux désordres en cause, le montant final des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Pimentel BTP s'est élevé à la somme de 89 830,73 euros. Par suite, la commune de Saint-Estève n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur sa demande indemnitaire en tant qu'elle visait la réparation du désordre n° 13.

II. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la SARL Jean-Louis Pitscheider :

5. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 13 décembre 2017, le conseil municipal de Saint-Estève a délégué au maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui permettant de régler les affaires énumérées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, notamment d'intenter au nom de la commune les actions en justice, à hauteur d'appel, en demande ou en défense. Par suite, le maire de la commune de Saint-Estève avait qualité pour représenter la commune requérante dans la présente instance et la fin de non-recevoir opposée par la SARL Jean-Louis Pitscheider sur ce point doit être écartée.

III. Sur la demande de condamnation in solidum dirigée contre la SCP d'architectes

Dilme et Fabre et la SARL Pimentel :

III.1. En ce qui concerne le caractère décennal des désordres n° 2 et n° 16 :

6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le désordre n° 2 relatif à l'instabilité des briques de parement posés en écran de la machinerie sur une hauteur de 3,20 mètres présente un défaut de stabilité et un risque d'effondrement à la suite d'un flambement. L'expert a indiqué que ces vices résultaient d'une insuffisance du dispositif liant les briques au mur et que le processus de pose n'était pas adapté aux règles parasismiques. Concernant le désordre n° 16, relatif aux briques de parement posées sur le mur de façade, l'expert a relevé que les attaches des briquettes n'étaient pas pérennes et qu'elles n'étaient pas adaptées à des murs de grande hauteur. Il a indiqué que la liaison des briquettes au mur était insuffisante pour permettre la stabilité de l'ouvrage. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que le désordre n° 16, qui a été constaté par sondage et n'est pas encore visible, présente un caractère évolutif et certain. Ainsi, les vices constatés par l'expert concernant les désordres n° 2 et n° 16 conduisent à une désagrégation des parements en briques et affectent leur solidité. La désagrégation des parements induit un risque de chute des briques qui met en cause la sécurité des personnes, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination. De tels désordres ne peuvent dès lors être regardés comme purement esthétiques, quand bien même les parements en briques avaient un rôle décoratif. Les désordres n° 2 et n° 16 ont, par suite, un caractère décennal.

7. Il résulte de l'instruction que la SCP d'architectes Dilme et Fabre, maître d'oeuvre, et la SARL Pimentel BTP, titulaires des lots 1 et 9 de gros oeuvre maçonnerie et en charge de ces travaux, ont participé à l'acte de construction. Par suite, la commune de Saint-Estève est fondée à engager leur responsabilité décennale à raison des dommages en cause.

III.2. En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

8. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, non utilement contesté sur ce point, que le montant des travaux de reprise s'élève pour le désordre n° 2 à la somme de 6 464,10 euros et pour le désordre n° 16 à la somme de 140 513,04 euros. Le montant de ces sommes doit être majoré des frais de maîtrise d'oeuvre, à hauteur de 10 % du montant des réparations. Il y a lieu, en outre, de prendre en compte le montant de la facture de réparation établie par la société BET Burillo et retenue par l'expert pour un montant de 2 392 euros toutes taxes comprises au titre du désordre n° 2.

III.3. En ce qui concerne le désordre n° 7 :

9. Concernant le désordre n° 7, les premiers juges ont condamné solidairement la SCP d'architectes Dilme et Fabre et la SARL Pimentel BTP à verser à la commune de Saint-Estève la somme de 74 965,28 euros au titre de la remise en état des parquets dans la salle de réunion. La commune de Saint-Estève demande le versement d'un complément d'indemnité correspondant à la facture BTB retenu par l'expert pour un montant de 1 449,55 euros TTC. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise, que cette somme correspond à des travaux réalisés pour la remise en état de l'ouvrage au cours de la période d'expertise, et non inclus dans la somme de 74 965,28 euros TTC. Dès lors, il y a lieu de prendre en compte le montant de ces réparations, à hauteur de 1 449,55 euros TTC.

III.4. En ce qui concerne le montant global des condamnations :

10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement la SCP d'architectes Dilme et Fabre et la SARL Pimentel BTP à verser à la commune de Saint-Estève un complément d'indemnité de 165 516,40 euros toutes taxes comprises.

III.5. En ce qui concerne les appels en garantie :

S'agissant des condamnations prononcées au titre du désordre n° 2 :

11. Il résulte de ce qui précède que la SCP d'architectes Dilme et Fabre et la SARL Pimentel BTP sont condamnées à verser solidairement à la commune de Saint-Estève la somme de 6 464,10 euros majorée de 10 % des frais de maîtrise d'oeuvre, soit une somme de 7 110,50 euros au titre de la réparation du désordre n° 2. La SCP d'architectes Dilme et Fabre demande à être relevée en garantie de cette condamnation en totalité et subsidiairement à hauteur de 80 % par la SARL Soulas Etec, la SA Socotec et la SARL Pimentel BTP. La SA Socotec demande à être couverte en garantie par la SCP d'architectes Dilme et Fabre.

12. En premier lieu, la SCP d'architectes Dilme et Fabre n'invoque aucune faute spécifique de la SARL Pimentel BTP concernant le désordre n° 2. Sa demande tendant à être couverte en garantie par la SARL Pimentel BTP doit par suite être rejetée.

13. En deuxième lieu, la SCP d'architectes Dilme et Fabre soutient que la SARL Soulas Etec, qui faisait partie de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, a participé aux phases PRO et EXE pour la conception du projet et qu'elle a commis une faute. Il résulte toutefois de l'instruction que la SARL Soulas Etec était le bureau d'études en charge des structures du bâtiment et a assuré le suivi des études d'exécution et la direction du chantier pour la phase technique la concernant. L'expert a relevé dans son rapport que les parements en briques n'avaient pas de fonction structurelle. Ainsi, il n'est pas établi que l'intervention de la SARL Soulas Etec aurait concerné spécifiquement les parements en brique, qui n'avaient pas un caractère structurel. Par suite, la SCP d'architectes Dilme et Fabre n'établit pas l'existence d'une faute de la SARL Soulas Etec dans l'exercice de ses missions. La SCP d'architectes Dilme et Fabre n'est dès lors pas fondée à demander à ce que la SARL Soulas Etec la garantisse des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre n° 2.

14. En troisième lieu, la SCP d'architectes Dilme et Fabre soutient que la SA Socotec a commis une faute dans l'exercice de ses missions de contrôle. La SA Socotec soutient pour sa part que la SCP d'architectes Dilme et Fabre a commis une faute dans la conception des parements en brique. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la SCP d'architectes Dilme et Fabre a commis une erreur dans la conception du mur de briques de parement, à l'origine du désordre n° 2. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du CCAP du marché de contrôle technique du 26 janvier 2004, les missions de la SA Socotec comprenaient la mission L " portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ". Cette mission inclut la solidité des structures non porteuses et la SA Socotec ne peut utilement soutenir sur ce point que les murs en cause ne correspondraient à aucune réglementation technique susceptible d'une vérification par le contrôleur technique. Par suite, la SCP d'architectes Dilme et Fabre est fondée à soutenir que la SA Socotec a commis une faute résultant d'un défaut d'alerte sur l'instabilité des briquettes. Ainsi, au regard des missions respectives de l'architecte et du contrôleur technique, il y a lieu de condamner la SA Socotec à couvrir en garantie la SCP d'architectes Dilme et Fabre à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 2.

S'agissant des condamnations prononcées au titre du désordre n° 16 :

15. Il résulte de ce qui précède que la SCP d'architectes Dilme et Fabre et la SARL Pimentel BTP sont condamnées à verser solidairement à la commune de Saint-Estève la somme de 140 513,04 euros majorée de 10 % des frais de maîtrise d'oeuvre, soit une somme de 154 564,34 euros au titre de la réparation du désordre n° 16. La SCP d'architectes Dilme et Fabre demande à être relevée en garantie de cette condamnation en totalité et subsidiairement à hauteur de 80 % par la SARL Soulas Etec, la SA Socotec et la SARL Pimentel BTP. La SA Socotec demande à être relevée en garantie de toute condamnation par la SCP d'architectes Dilme et Fabre et la SARL Pimentel BTP.

16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment au point 13 concernant le désordre n° 2, la SCP d'architectes Dilme et Fabre n'est pas fondée à demander à ce que la SARL Soulas Etec la garantisse des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre n° 16.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 14 concernant le désordre n° 2, la SCP d'architectes Dilme et Fabre est fondée à soutenir que la SA Socotec a commis une faute résultant d'un défaut d'alerte sur l'instabilité des briquettes. La SA Socotec et la SCP d'architectes Dilme et Fabre, par référence au rapport d'expertise, sont fondées à soutenir que la SARL Pimentel BTP a commis une erreur dans l'exécution du mur en briques, à l'origine du désordre n° 16. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la SARL Socotec est fondée à soutenir que l'erreur de conception de la SCP d'architectes Dilme et Fabre est également à l'origine du désordre n° 16. Par suite, il y a lieu de fixer les parts de responsabilités pour la survenance des désordres n° 16 à hauteur de 60 % pour la SCP d'architectes Dilme et Fabre, 30 % pour la SARL Pimentel BTP et 10 % pour la SARL Socotec.

Fabre :

IV. Sur la demande de condamnation dirigée contre la SCP d'architectes Dilme et

IV.1. En ce qui concerne la responsabilité :

18. Aux termes de l'article CO61 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie

et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. (Articles GN 1 à GA 49) dans sa version applicable au litige :

" § 4. Des garde-corps, des rampes d'escalier ou des barres d'appui doivent être installés : _ dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est supérieur ou égal à 1 mètre ; _ dans les parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d'une ligne de barres d'appui tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du possible, en quinconce. /En outre, ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170 daN / mètre linéaire et être installés de façon à empêcher toute chute de personnes dans le vide. ". Aux termes de l'article AM17 du même règlement : " §4 Les dispositions des normes NF P01-012 et NF P90-500 concernant les garde-corps s'appliquent à ces constructions et à leur escaliers d'accès, afin d'éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule. ". Aux termes de l'article 1.4 " disposition générale " de la norme NF P01-012 de juillet 1988 relative aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier : " Lorsque la hauteur de chute, comptée à partir de la zone de stationnement normal (notée Z.S.N.) ou de la zone de stationnement précaire (notée Z.S.P.), dépasse un mètre, ou dans les cas correspondant aux figures 1 [7] et 2. (...) Toutefois lorsque la hauteur de chute n'excède pas

1 m, il est recommandé d'établir à la limite contiguë au vide, un obstacle fixe de faible hauteur tel que muret, acrotère, jardinière, etc. ".

19. Il résulte de l'instruction, et en particulier des constatations effectuées par M. D... à la demande de la commune de Saint-Estève et consignées dans deux comptes rendus datés du

15 août 2011 et du 15 avril 2018, que s'agissant des garde-corps en retour dans la salle de spectacle correspondant au désordre n° 3, le dénivelé entre les deux gradins successifs est inférieur à un mètre. Par suite, les dispositions de l'article CO61 du règlement précité et celles de l'article 1.4 de la norme NF P01-012 n'imposaient pas la mise en place d'un garde-corps. La commune de Saint-Estève soutient cependant qu'il convenait de compléter ces prescriptions minimales pour s'opposer aux chutes volontaires. Il résulte toutefois de la réglementation qu'il lui incombait d'en faire explicitement la demande. La commune de Saint-Estève ne conteste pas que le garde-corps effectivement mis en place était conforme aux prescriptions du marché. Par suite, à la supposer établie, l'absence de précaution pour éviter les chutes volontaires lui est exclusivement imputable et ne peut en l'espèce être regardée comme un dommage de nature décennale. La commune de Saint-Estève n'est dès lors pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.

20. S'agissant du garde-corps au bas des gradins du haut de la salle, correspondant au désordre n° 4, il résulte de l'instruction que la hauteur entre le gradin et le sol est supérieure à un mètre. La commune de Saint-Estève, se fondant sur les constatations établies par l'analyse de M. D... dans son compte-rendu du 25 août 2011, soutient sans être utilement contredite sur ce point que la hauteur du garde-corps mis en place est de 90 centimètres. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise, que la dernière marche de l'escalier descendant la tribune forme une sorte de promontoire sur lequel la hauteur relative du garde-corps est réduite et inférieure à 0,9 mètre. Cette configuration présente un risque important pour la sécurité des personnes en cas de faux pas. Un tel désordre était toutefois apparent au moment de la réception et, dès lors, n'a pas un caractère décennal. La commune de Saint-Estève est cependant fondée à soutenir, ainsi qu'elle l'a fait dans ses écritures de première instance, que la SCP d'architectes Dilme et Fabre a manqué à son obligation de conseil en s'abstenant

de signaler ce vice de conception à la réception de l'ouvrage. Elle est par suite fondée à engager la responsabilité contractuelle de la SCP d'architectes Dilme et Fabre à ce titre.

21. Aux termes de l'article CO 55 du règlement de sécurité susvisé : " § 1. Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière que les marches répondent aux règles de l'art et que les volées comptent 25 marches au plus, à l'exception des circulations desservant les places dans les gradins. (...) ". Aux termes de l'article CO 61 du règlement précité : " § 2. Les marches de ces circulations, à l'intérieur des salles de spectacle, des amphithéâtres, des équipements sportifs, etc., doivent avoir un giron supérieur ou égal à 0, 25 mètre. Ces marches ne peuvent être à quartier tournant. L'alignement des nez de marche ne doit pas dépasser 35°. Toutefois, la pente de cet alignement peut atteindre 45° si cette tribune, ou partie de tribune, répond à l'une des exigences suivantes : _ elle ne comporte pas plus de cinq rangs consécutifs de gradins ; _ ses circulations verticales sont équipées d'une main courante centrale, qui peut être discontinue, et chaque demi-largeur est calculée suivant l'effectif desservi en nombre entier d'unités de passage, sans pouvoir être inférieure à une unité de passage ; _ ses circulations verticales sont équipées de tout autre système de préhension présentant les mêmes garanties (épingles en tête de rangée de siège par exemple) et ne réduisant pas la largeur des circulations principales ou secondaires. En complément des dispositions de l'article CO 51 (§ 1), le vide en contremarche ne peut dépasser 0, 18 mètre ; dans ce cas, les marches doivent comporter : _ soit un talon de 0, 03 mètre au moins ; _ soit un recouvrement de 0, 05 mètre au moins. § 3. Pour les équipements ne comportant pas de strapontins, ces circulations bénéficient des dispositions de l'article CO 37 (§ 1). § 4. Des garde-corps, des rampes d'escalier ou des barres d'appui doivent être installés : _ dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est supérieur ou égal à 1 mètre ".

22. S'agissant du désordre n° 8, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que le niveau d'arrivée sur les marches situées en partie centrale des gradins de la salle de spectacle à partir de l'allée des fauteuils présente un caractère dangereux en raison d'une différence de niveau piégeuse pour les personnes circulant vers l'escalier central. L'expert précise que cette différence de niveau a déjà provoqué la chute de plusieurs personnes lors de la sortie en fin de spectacle. Si la hauteur de moins de 17 centimètres de cette marche ne contrevient pas aux normes de sécurité, la configuration de l'escalier à cet endroit porte atteinte à la sécurité des personnes et est constitutive d'un vice de conception. Un tel désordre était toutefois apparent au moment de la réception et, dès lors, n'a pas un caractère décennal. La commune de Saint-Estève est cependant fondée à soutenir, ainsi qu'elle l'a fait dans ses écritures de première instance, que la SCP d'architectes Dilme et Fabre a manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de signaler ce vice de conception à la réception de l'ouvrage. Elle est par suite fondée à engager la responsabilité contractuelle de la SCP d'architectes Dilme et Fabre à ce titre.

IV.2. En ce qui concerne le montant des préjudices :

23. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que la remise en état des garde-corps au bas des gradins du haut de la salle, correspondant au désordre n° 4, a été évaluée par l'expert à la somme de 2 496 euros TTC. La remise en état de la marche d'escalier correspondant au désordre n° 8 a été évaluée par l'expert à hauteur de 32 370,14 euros TTC. Il y a lieu de retenir le montant de ces évaluations, qui ne sont pas utilement contestées par les parties. Il y a également lieu de majorer ces sommes des frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10 %. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Estève est fondée à demander la condamnation de la SCP d'architectes Dilme et Fabre à lui verser la somme de

38 352,75 euros TTC au titre de la réparation des préjudices correspondant aux désordres n° 4 et n° 8.

IV.3. En ce qui concerne l'appel en garantie de la SCP d'architectes Dilme et Fabre dirigé contre la SARL Socotec :

24. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la SCP d'architectes Dilme et Fabre a été engagée au titre de manquements à son devoir de conseil en qualité d'architecte. Au regard de la nature de ces fautes, la SCP d'architectes Dilme et Fabre n'est pas fondée à appeler en garantie la SARL Socotec au titre d'un défaut d'alerte dans l'exercice de ses missions de contrôle technique.

V. Sur la demande de condamnation dirigée contre la SCP d'architectes Dilme et Fabre et la SARL Pitscheider :

25. Concernant le désordre n° 11, relatif à l'édicule non étanché sur porche transformateur, et le désordre n° 14, relatif aux infiltrations par la façade sud-ouest, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Estève a entendu engager conjointement la responsabilité décennale de la SCP d'architectes Dilme et Fabre, maître d'oeuvre, et la responsabilité quasi-délictuelle de son sous-traitant, la SARL Pitscheider.

V.1. En ce qui concerne la responsabilité décennale de la SCP d'architectes

Dilme et Fabre :

26. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que pour les deux désordres en cause, le défaut d'étanchéité trouve son origine dans l'absence de prévision d'un dispositif d'étanchéité dans le CCTP. L'expert a relevé, sans être utilement contredit sur ce point, que les vices rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. La SCP d'architectes Dilme et Fabre, qui a participé à l'acte de construction, ne conteste pas utilement le caractère décennal des dommages. Par suite, la commune de Saint-Estève est fondée à engager la responsabilité décennale de la SCP d'architectes Dilme et Fabre sur ces points.

V.2. En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL Pitscheider :

27. La commune de Saint-Estève n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage avec la SARL Pitscheider, qui est le sous-traitant de la SCP d'architectes Dilme et Fabre. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Estève peut utilement rechercher la responsabilité décennale des constructeurs concernant les désordres n° 11 et n° 14. Au surplus, la commune de Saint-Estève se prévaut d'une faute mentionnée dans le rapport d'expertise et qui résulte exclusivement de l'exécution par la SARL Pitscheider de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SCP d'architectes Dilme et Fabre. Par suite, la commune de Saint-Estève ne peut utilement mettre en cause la SARL Pitscheider sur le terrain quasi-délictuel.

V.3. En ce qui concerne les préjudices :

28. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les travaux de remise en état du désordre n° 14 s'élèvent à la somme de 5 532 euros TTC. Il y a lieu de majorer cette somme des frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10 %. Ainsi, la commune de Saint-Estève est fondée à demander la condamnation de la SCP d'architectes Dilme et Fabre à lui verser la somme de 6 085,20 euros TTC au titre de la réparation de ce préjudice.

29. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont condamné la SCP d'architectes Dilme et Fabre à indemniser la commune de Saint-Estève au titre du désordre n° 11, relatif à l'édicule non étanché sur le proche transformateur électrique, pour un montant de 1 134,18 euros. La SCP d'architectes Dilme et Fabre ne conteste pas le montant des condamnations mises à sa charge par les premiers juges à ce titre. La commune de Saint-Estève demande toutefois le versement d'un complément d'indemnité de 1 138,48 euros correspondant à deux factures mentionnées par l'expert à la page 59 de son rapport au titre des " travaux réglés par la commune pendant la période de l'expertise ". Il résulte toutefois de l'instruction que l'indemnité accordée par les premiers juges au titre du désordre n° 11 correspondait à ces travaux. Par suite, la commune de Saint-Estève est seulement fondée à demander à ce que le montant de l'indemnité soit porté à hauteur de 1 138,48 euros. Ainsi, il y a seulement lieu d'accorder à la commune de Saint-Estève un complément d'indemnité de

4,30 euros.

V.4. En ce qui concerne l'appel en garantie :

30. Si la SCP d'architectes Dilme et Fabre demande à être relevée en garantie de toute condamnation par la SARL Pitscheider, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant, avec lequel il est lié par un contrat de droit privé.

VI. Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés SAS Ibanez, SA ENGIE Energie Services et SASU Energie Transfert Thermique :

31. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que le désordre n°15 correspond à un dysfonctionnement de la centrale de traitement d'air. En raison des pannes affectant cette centrale, il n'est pas possible, selon l'expert, " d'obtenir des températures intérieures de confort ". La commune de Saint-Estève a constaté des pannes depuis 2011, soit postérieurement à la réception de l'ouvrage. L'expert a relevé, en particulier dans le compte-rendu de réunion du 23 janvier 2014 auquel il se réfère dans son rapport, qu'une partie des dommages était imputable à l'absence de pose du capot de protection sur l'appareil du roof top n° 1. L'absence de capot a entrainé des dégradations et un développement d'oxydation du ventilateur, entraînant des vibrations. L'expert a également indiqué qu'une partie des désordres avait pour origine des " desserrages vibratoires " résultant de l'absence de manchette souple dans l'appareil, alors que selon la notice technique de l'appareil, cette manchette souple avait pour objet d'éviter les vibrations excessives.

32. La commune de Saint-Estève recherche la responsabilité décennale et contractuelle de la SAS Ibanez, titulaire du lot chauffage-climatisation, la responsabilité contractuelle de la SA ENGIE Energie Services, titulaire d'un contrat d'entretien à compter de juin 2012, et la responsabilité quasi-délictuelle de la SASU Energie Transfert Thermique, fournisseur des appareils et sous-traitant de la SAS Ibanez.

VI.1. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la SA ENGIE Energie

Services :

33. Il résulte de l'instruction que le 13 juin 2012, la SA Cofely, devenue SA ENGIE Energie Services, a été déclarée attributaire d'un marché public de service de prestations de maintenance des installations de chauffage. La SA Cofely a procédé à des réparations sur l'appareil situé sur le " roof top 1 " et indiqué à la commune de Saint-Estève que la cause des pannes trouvait son origine dans les desserrages vibratoires. Par ailleurs, la SA Cofely a réalisé à la demande de la commune de Saint-Estève un audit des installations et lui a remis un rapport daté du 25 février 2013. Il résulte de l'instruction que la SA Cofely a relevé dans ce rapport l'absence de manchettes souples de sortie de soufflage de groupes sur l'appareil situé sur le " roof top 1 ". Le rapport fait également état d'un problème similaire sur le

" roof top 2 " et mentionne que sur l'ensemble des roof-top, " il est constaté la dépose des déflecteurs d'air en entrée de ventilation ". La SA Cofely a précisé que cette dépose favorisait les entrées d'eau dans les volutes de ventilation. L'expert a par ailleurs indiqué que la SA Cofely avait également mentionné le fait que " pour le roof top 2 le compresseur comporte le même inconvénient que le 3 et le 4, à savoir qu'il y a un grand risque de casse à la sortie du refoulement de celui-ci ". Par suite, la commune de Saint-Estève n'est pas fondée à soutenir que la SA Cofely aurait manqué à son obligation de conseil. En l'absence de toute faute contractuelle à l'origine des préjudices, la demande indemnitaire dirigée contre la SA ENGIE Energie Services, venue aux droits de la SA Cofely, doit être rejetée.

VI.2. En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de la SASU Energie Transfert Thermique :

34. La commune de Saint-Estève n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage avec la SASU Energie Transfert Thermique, qui est le fournisseur de la SAS Ibanez. La juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur un litige mettant en jeu la responsabilité d'un fournisseur n'ayant pas la qualité d'intervenant à l'opération de travaux publics. Par suite, la demande de la commune de Saint-Estève tendant à la condamnation de la SASU Energie Transfert Thermique doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

VI.3. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la SAS Ibanez :

35. La commune de Saint-Estève soutient que la SAS Ibanez est responsable des désordres affectant la centrale de traitement d'air au titre de sa responsabilité contractuelle. Elle fait valoir à cet égard que la SAS Ibanez a assuré la maintenance de l'appareil entre 2010 et

2012. Si la commune de Saint-Estève soutient qu'elle a commis une faute contractuelle résultant d'un défaut de conseil, elle n'établit pas l'existence d'un contrat de maintenance liant la commune à la SAS Ibanez entre la réception de l'ouvrage sans réserve le 11 février 2010 et le contrat de maintenance signé le 13 juin 2012 avec la SA Cofely. A supposer que la commune de Saint-Estève ait entendu engager la responsabilité contractuelle de la SAS Ibanez au titre de l'exécution du marché, la réception de l'ouvrage sans réserve le 11 février 2010 a mis fin aux relations contractuelles entre la commune de Saint-Estève et la SAS Ibanez concernant l'exécution des travaux. Par suite, la commune de Saint-Estève ne peut se prévaloir en l'espèce d'aucun manquement de la SAS Ibanez à ses obligations contractuelles et ne peut dès lors engager sa responsabilité sur un fondement contractuel.

VI.4. En ce qui concerne la responsabilité décennale de la SAS Ibanez :

S'agissant du caractère décennal du désordre :

36. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que le dysfonctionnement généralisé de la centrale d'aération donne lieu à des pannes récurrentes depuis 2011. Un tel dysfonctionnement, selon l'expert, " ne permet pas d'obtenir des températures intérieures de confort ". Il est donc de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. L'expert a relevé que le désordre procède de la conjugaison de deux vices. En premier lieu, l'expert a relevé, aux termes du compte-rendu de réunion du 23 janvier 2014 auquel renvoie son rapport, que le capot de rejets d'air de la machinerie du " roof top 1 " n'était pas en place et que ce défaut de protection avait entraîné une détérioration de l'appareil à l'origine des dysfonctionnements. L'expert a précisé que du fait de l'absence de capot, " l'air aspiré et l'air vicié se mélangent ; de plus ce capot est censé protéger la machinerie des entrées d'eau ; cela fait 4 ans que la machinerie subit des dégradations qui peuvent créer un développement d'oxydation du ventilateur qui peut engendrer des vibrations sur le ventilateur. ". La SAS Ibanez fait cependant valoir qu'elle a fourni les capots, que ces derniers ont été retirés par le maître de l'ouvrage pour des raisons esthétiques et que les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve le 11 février 2010. Toutefois, le dysfonctionnement de la centrale de traitement d'air ne procédait pas de cette seule absence de capot de protection. L'expert a également indiqué que le désordre trouvait son origine dans des " desserrages vibratoires " dont l'origine est l'absence de manchette souple dans le dispositif de l'appareil. L'expert a relevé que les vibrations avaient causé des dégâts sur les tuyauteries et les compresseurs et qu'elles expliquaient en partie les pannes de l'appareil. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que ces vibrations anormales résultent de l'absence de manchette souple dans le dispositif de l'appareil. L'expert a relevé que la manchette souple avait, selon le descriptif technique du fournisseur, vocation à " supprimer toute transmission de vibration à la structure ". Il a relevé que l'absence de manchettes " peut être à l'origine de la rupture des tubes en cuivre sur le compresseur dû à des vibrations ". Dans le compte-rendu de réunion en date du

23 janvier 2014, l'expert a formellement identifié les vibrations comme la cause principale des désordres. Il a ainsi relevé que les " tuyaux de cuivre rigides sur les sorties de refoulement des compresseurs (...) présentaient des fissures suite aux vibrations ". L'expert a toutefois également indiqué plus loin dans ce document que la société ETT avait mentionné que la casse des compresseurs pouvait être engendrée par une surchauffe, résultant de l'absence de différence entre la température d'évaporation et d'aspiration et indiqué, concernant ce risque, que " c'est bien ce qui s'est passé ". L'expert a mentionné à la fin de son compte-rendu que " la machinerie peut présenter des dysfonctionnements concernant les températures entrée et sortie. Ces dysfonctionnements peuvent provoquer des vibrations dans la machinerie qui sont à l'origine des pannes ". Si l'origine exacte de la surchauffe susceptible d'entraîner la casse des compresseurs n'est pas clairement identifiée, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les vibrations anormales résultant de l'absence de manchettes souples sur l'appareil sont de nature à expliquer à elles seules la casse des compresseurs. Ce vice n'était pas apparent lors des opérations de réception. Par suite, la commune de Saint-Estève est fondée à engager la responsabilité décennale de la SAS Ibanez à raison de ce vice de nature décennale.

S'agissant du montant des préjudices :

37. Il résulte de l'instruction qu'une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier le 25 janvier 2012. L'expert avait pour mission notamment de rechercher l'origine et la cause des désordres, d'indiquer les travaux nécessaires à la réparation des désordres et d'en évaluer le coût et la durée, de proposer, le cas échéant, les mesures d'urgence à mettre en oeuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres, et d'une manière générale, de fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice de la commune de Saint-Estève. Les opérations d'expertise ont duré plus de trois ans et ont permis d'identifier les causes du dysfonctionnement généralisé de la centrale d'air. La commune de Saint-Estève fait cependant valoir que l'expert n'a pas " appréhendé l'ampleur et la variété des désordres et dysfonctionnements ", et soutient que les solutions réparatrices préconisées ne sont pas à la hauteur des problèmes. Elle soutient, en versant à l'appui de ses allégations un tableau des réparations pour la période 2015-2018, que de nouveaux dysfonctionnements sont apparus après la réalisation de l'expertise. Toutefois, la commune de Saint-Estève a elle-même mentionné dans son tableau que ces dommages avaient les " mêmes causes " et il ne résulte pas de l'instruction qu'ils pourraient procéder d'autres causes que celles identifiées par l'expert. En outre l'expert, dans le compte-rendu du 23 janvier 2014, a indiqué qu'aux termes du diagnostic établi par la SA Cofely en février 2013, les vibrations constatées sur la machinerie du " roof-top n° 1 " étaient constatées à l'identique sur les machineries des roof-top n° 2, n° 3 et n° 4, et risquaient d'entraîner les mêmes effets. Ainsi, la cause des dysfonctionnements et les conséquences possibles des vices constatés ont été clairement identifiées par l'expert, notamment l'extension des problèmes de vibrations aux autres machines. Les vices et leurs conséquences étaient dès lors connus de la commune de Saint-Estève au moment de la remise du rapport d'expertise le 15 juin 2015. Elle était par suite en mesure de procéder aux travaux destinés à remédier à ces vices. La commune de Saint-Estève n'invoque à cet égard aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de réparer immédiatement la centrale d'air, de façon à prévenir la survenance de nouveaux dommages. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise et l'évaluation du préjudice subi par la commune de Saint-Estève doit être établie à la date de remise du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier.

38. Il résulte de l'instruction que l'expert a estimé que la remise en état de centrale de traitement d'air impliquait la fourniture et la mise en place des capots sur machinerie, pour un montant de 3 722,55 euros TTC, le remplacement d'un compresseur, pour un montant de 5 769,60 euros TTC, et la pose de manchettes souples pour un montant global de

800 euros TTC. Si la commune de Saint-Estève soutient que l'étendue des dommages n'a pas été correctement évaluée par l'expert, il résulte de l'instruction, et en particulier du compte rendu de réunion du 23 janvier 2014, que l'ensemble des installations de la centrale de traitement d'air a été pris en compte au cours des opérations d'expertise. L'expert n'a mentionné aucun dégât sur les autres machines, mais a signalé, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, que les vices constatés pourraient occasionner des dégâts comparables sur les autres appareils. La commune de Saint-Estève ne peut dès lors utilement demander à ce que les dommages résultant de pannes survenues après les opérations d'expertise soient prises en compte pour déterminer le montant de son préjudice. Elle justifie toutefois de dégâts consécutifs aux problèmes de vibration à l'origine du désordre et survenus avant la remise du rapport d'expertise, à savoir le remplacement d'une unité extérieure Daikin pour un montant de 2 052,04 euros TTC selon un devis établi le 6 mai 2015 et le remplacement d'un compresseur ETT pour un montant de 11 829,24 euros TTC selon un devis du 29 mai 2015. La commune de Saint-Estève a cependant limité le montant de sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de la SAS Ibanez à la somme de 11 321,37 euros TTC. Il y a lieu, dès lors, de limiter le montant

la somme de 11 321,37 euros TTC.

Fabre :

VI.5. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la SCP d'architectes Dilme et

39. Si la commune de Saint-Estève soutient en outre que la SCP d'architectes Dilme et Fabre, maître d'oeuvre de l'opération, est responsable de la dépose du capot, à l'origine des dysfonctionnements, elle n'a dirigé sa demande contre la SCP d'architectes Dilme et Fabre sur ce point qu'à titre subsidiaire, sous réserve que la Cour ne retienne que cette cause des désordres. Le présent arrêt faisant droit à sa demande tendant à engager la responsabilité décennale de la SAS Ibanez au titre du désordre n° 15, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dirigée à titre subsidiaire contre la SCP d'architectes Dilme et Fabre.

VII. Sur la demande de condamnation de la SARL Pimentel BTP :

40. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont considéré que la responsabilité décennale de la SARL Pimentel BTP était engagée à raison du désordre n° 13 causé par l'infiltration d'eau par la façade sud-ouest. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n'est pas contesté sur ce point. La commune de Saint-Estève soutient toutefois qu'elle a droit à ce titre au versement d'un complément d'indemnité de 15 036 euros, somme à laquelle doivent s'ajouter selon elle les sommes de 8 760 euros TTC et 2 014,37 euros TTC correspondant à la réfection des plafonds. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé précédemment au point 4, que le montant des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Montpellier au titre du désordre n° 13 était de 32 284,47 euros. Les premiers juges ont ajouté à ce montant les frais de maîtrise d'oeuvre. Par suite, la commune de Saint-Estève n'est pas fondée à demander le versement d'un complément indemnitaire au titre de la réparation du désordre n° 13.

VIII. Sur la demande d'indemnisation des préjudices économiques et d'image :

41. La commune de Saint-Estève demande la condamnation de la SCP d'architectes Dilme et Fabre à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices économiques résultant de la fermeture du théâtre pendant la période de travaux et de son préjudice d'image. Elle demande également la condamnation de la SARL Pimentel BTP à lui verser la somme de 25 000 euros pour la réparation des mêmes préjudices.

préjudice d'image ne sont étayées par aucun élément probant et la commune n'établit pas sur ce point la réalité de son préjudice. Cette demande doit dès lors être rejetée.

43. Concernant le préjudice économique, l'expert a relevé que les travaux de remise en état, d'une durée d'environ quatre mois, pourraient être réalisés en partie pendant la période de fermeture estivale de deux mois. Pour rechercher la responsabilité de la SCP d'architectes Dilme et Fabre au titre des pertes de recettes, la commune de Saint-Estève invoque la nécessité de fermer l'établissement pendant la période de deux mois hors fermeture estivale, estimée par l'expert pour la réalisation des travaux. Toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux de reprise ne sont pas tous rattachables aux désordres pour lesquels la responsabilité de la SCP d'architectes Dilme et Fabre a été engagée. Il résulte de l'instruction que la responsabilité de la SCP d'architectes Dilme et Fabre a été retenue à raison de travaux portant sur les désordres n° 1, n° 2, n° 4, n° 7, n° 11, n° 14 et n °16. Les travaux de reprise du désordre n° 1 ont trait à des infiltrations dans le local technique et ne sont pas de nature à entraîner une fermeture de l'établissement. Il en va de même pour les travaux de remise en état des désordres n° 2, 11, 14 et 16, qui ont trait à des éléments de toiture ou d'extérieur. Les travaux tendant à la réparation du désordre n° 7 portent sur un parquet de salle de réunion. La commune de Saint-Estève n'établit pas que cette salle de réunion serait génératrice de recettes et, par suite, que sa remise en état entrainerait un manque à gagner constitutif pour elle d'un préjudice économique. Concernant la reprise du désordre n° 4, relatif au garde-corps dans la salle de spectacle, il ne résulte pas de l'instruction que la durée de la remise en état excéderait une durée de deux mois. Par suite, la commune de Saint-Estève n'établit pas le lien de causalité entre les préjudices qu'elle invoque et les désordres imputables à la SCP d'architectes Dilme et Fabre.

44. Pour rechercher la responsabilité de la SARL Pimentel BTP au titre des pertes de recettes, la commune de Saint-Estève invoque également la fermeture de deux mois pour travaux mentionnée par l'expert au titre de l'ensemble des travaux de reprise. Il résulte de l'instruction que la SARL Pimentel BTP a été condamnée à raison des désordres n° 1, n° 2, n° 7, n° 12 et n° 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il n'est pas établi que la réparation des désordres n° 1, 2 et 7 engendrerait une fermeture de l'établissement et des pertes de recettes. La réparation du désordre n° 13 a trait à des travaux sur la façade de l'établissement qui ne sont pas de nature à entraîner nécessairement sa fermeture au public. Il n'est pas établi que la seule remise en état des marches non conformes sur l'escalier carrelé excéderait la durée de deux mois de fermeture estivale et que l'opération contraindrait l'établissement à une fermeture engendrant des pertes de recettes. Cette demande doit dès lors être rejetée.

45. Il résulte de ce qui précède que les demandes de la commune de Saint-Estève tendant au paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'image et de son préjudice financier doivent être rejetées.

Sur les intérêts :

46. Les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, il y a lieu de fixer la date des intérêts au taux légal à compter du

13 octobre 2015, date d'enregistrement de la demande de première instance.

Sur les dépens :

47. La SCP d'architectes Dilme et Fabre n'est pas fondée à demander à ce que soit appliqué un prorata de 48,64 % sur les sommes mises à sa charge au titre des dépens. Il y a lieu de mettre à la charge définitive et solidaire de la SCP d'architectes Dilme et Fabre et de la SARL Pimentel BTP les frais et honoraires de l'expertise.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Au titre de la première instance :

48. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Estève a justifié en première instance avoir eu recours à un conseil pour le suivi des opérations d'expertise pendant une durée de trois ans et pour la production de quatre mémoires. Il y a lieu, dès lors, de porter la somme de 1 500 euros mise à la charge de la SCP d'architectes Dilme et Fabre et de la SARL Pimentel BTP par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros.

Au titre de l'instance d'appel :

49. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la SCP d'architectes Dilme et Fabre et de la SARL Pimentel BTP la somme de 3 000 euros, à verser à la commune de Saint-Estève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

50. Il y a lieu, par ailleurs, de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 1 400 euros réclamée par la SASU Energie Transfert Thermique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en outre, de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 1 500 euros, à verser à la SARL Pitscheider sur le même fondement. La commune de Saint-Estève versera également à la SA ENGIE Energie Services la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

51. Les conclusions de la SCP d'architectes Dilme et Fabre tendant à ce que soient mises à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Les conclusions de la SA Socotec tendant à ce que la SCP d'architectes Dilme et Fabre soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le même fondement doivent être rejetées, ainsi que celles de la SA Ibanez tendant à la condamnation de la commune de Saint-Estève à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de la commune de Saint-Estève tendant à ce que la SCP d'architectes Dilme et Fabre soit condamnée, solidairement avec la SARL Pitscheider, à l'indemniser des préjudices résultant du désordre n° 14 sur le fondement de la responsabilité décennale.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande relative au désordre n° 2, correspondant à la stabilité des briques de parement posées en écran de la machinerie sur toiture.

Article 3 : La société d'architectes Dilme-Fabre et la SARL Pimentel BTP sont condamnées solidairement à verser à la commune de Saint-Estève une indemnité complémentaire de

165 516,40 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du

13 octobre 2015.

Article 4 : La société d'architectes Dilme-Fabre est condamnée à verser à la commune de Saint-Estève une indemnité complémentaire de 44 442,25 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015.

Article 5 : La SAS Ibanez est condamnée à verser à la commune de Saint-Estève la somme de 11 321,37 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015.

Article 6 : La SARL Socotec est condamnée à couvrir en garantie la SCP d'architectes Dilme et Fabre à hauteur de 10 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du désordre n° 2.

Article 7 : La SARL Socotec est condamnée à couvrir en garantie la SCP d'architectes Dilme et Fabre à hauteur de 10 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du désordre n° 16.

Article 8 : La SARL Pimentel BTP est condamnée à couvrir en garantie la SCP d'architectes Dilme et Fabre à hauteur de 30 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du désordre n° 16.

Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise sont mis à la charge définitive et solidaire de la société d'architectes Dilme-Fabre et de la SARL Pimentel BTP.

Article 10 : La somme de 1 500 euros allouée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles de première instance de la commune de Saint-Estève est portée à la somme de 3 000 euros.

Article 11 : Le jugement n° 1505463 du tribunal administratif de Montpellier du 2 mars 2018 est réformé en tant qu'il est contraire au présent dispositif.

Article 12 : Il est mis à la charge solidaire de la SCP d'architectes Dilme et Fabre et de la SARL Pimentel BTP la somme de 3 000 euros, à verser à la commune de Saint-Estève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 13 : Il est mis à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 1 400 euros, à verser à la SASU Energie Transfert Thermique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 14 : Il est mis à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 1 500 euros, à verser à la SARL Pitscheider au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 15 : Il est mis à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 1 500 euros, à verser à la SA ENGIE Energie Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 16 : Le surplus des conclusions de la requête et des parties est rejeté.

Article 17 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Estève, à la société d'architectes Dilme et Fabre, à la SARL Pimentel BTP, à la SARL Jean-Louis Pitscheider, à la SAS Ibanez, à la S.A Engie Energie Services, à la SASU Energie Transfert Thermique, à la SA Socotec France et à Me F..., liquidateur de la SARL Soulas-Etec.

Copie en sera adressée à M. A... J..., expert judiciaire.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. H... Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.


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