Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le directeur général du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable, de condamner le CNG à lui verser la somme de 39 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis au cours des années 2010, 2011 et 2012, d'enjoindre au CNG de lui remettre ses évaluations professionnelles pour ces mêmes années et de procéder à la reconstitution de sa carrière, et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Par un jugement n° 1700863 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a condamné le CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à verser à Mme B... la somme de 22 320 euros en réparation de ses préjudices, a mis à la charge du CNG le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2019 et le 22 avril 2021, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 24 mai 2019 en tant qu'il a limité à la somme de 22 320 euros l'indemnité que le CNG a été condamné à lui verser et de porter à 39 500 euros le montant de cette indemnité ;
2°) d'enjoindre au CNG de lui remettre ses évaluations professionnelles pour les années 2010, 2011 et 2012 et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du CNG le versement de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CNG est engagée du fait de l'absence de notation au titre des années 2010 à 2012 ;
- elle a, en outre, été victime de harcèlement moral ;
- il y a lieu de porter à 4 000 euros le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges en réparation de la perte de chance de percevoir une prime de part variable au titre de l'année 2012 ;
- la réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une mutation dans un autre établissement, tenant compte des frais exposés pour se rendre à des entretiens professionnels qui n'ont pu aboutir faute de pouvoir présenter ses entretiens d'évaluation pour les années 2010 à 2012, doit être portée à 10 000 euros ;
- de même, il y a lieu de porter à la somme de 10 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en réparation de la perte de chance d'obtenir une promotion au grade de directeur adjoint hors classe et de percevoir le traitement associé à ce grade ;
- enfin, elle est en droit d'obtenir la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral et familial.
La requête a été communiquée au CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
- l'arrêté du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., directrice adjointe du centre hospitalier " La Palmosa " de Menton, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 2019 en ce qu'il a limité à la somme de 22 320 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'absence d'évaluation professionnelle au titre des années 2010 à 2012.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :
2. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la responsabilité du CNG est engagée à l'égard de Mme B... du fait du non-respect des obligations qui lui incombent, en vertu des articles 2 et 26 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique, en matière de gestion statutaire et de tenue des dossiers des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en l'absence de tenue des entretiens d'évaluation annuels dont Mme B... aurait dû bénéficier pour les années 2010 à 2012.
3. En revanche, alors même qu'ils durent depuis l'année 2006, ces manquements ne sauraient à eux seuls caractériser une situation de harcèlement moral. Les autres griefs dont fait état Mme B..., au demeurant non établis, tenant à de prétendus faits de maltraitance quotidienne, ne sont en tout état de cause pas susceptibles d'engager sur ce fondement la responsabilité du CNG, qui n'est pas l'employeur de la requérante.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B... :
4. En premier lieu, l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 2012 visé ci-dessus fixe le montant de référence de la prime individuelle de résultats des personnels de direction des établissements publics de santé, pour un directeur de classe normale, à la somme de 3 320 euros.
5. Il résulte de l'instruction que faute d'avoir été évaluée, Mme B... n'a pu percevoir le bénéfice de la prime individuelle de résultats, en particulier au titre de l'année 2012. Compte tenu notamment du nombre d'astreintes assurées par Mme B... au cours de cette année en comparaison des années antérieures, les premiers juges n'ont pas fait une réparation insuffisante du préjudice financier de la requérante en lui allouant une indemnité égale au montant de référence, soit 3 320 euros.
6. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que les manquements du CNG ne lui ont pas permis d'obtenir une mutation vers un autre établissement et l'auraient conduite à exposer en vain des frais de déplacements, à défaut notamment d'avoir pu présenter une évaluation professionnelle à l'appui de ses candidatures, elle n'établit ni même n'allègue avoir poursuivi ces démarches à compter de l'année 2011, étant précisé que l'échec de ses demandes au cours des années antérieures ne peut être imputé qu'à l'absence d'évaluation au titre des années 2006 à 2009 et qu'elle a au demeurant obtenu réparation du préjudice en résultant par un arrêt de la cour n° 13MA02129 du 27 mai 2014 devenu irrévocable.
7. En troisième lieu, alors qu'il résulte de l'instruction que Mme B... n'a jamais été inscrite au tableau d'avancement à l'échelle hors-classe en dépit des évaluations professionnelles dont elle a bénéficié depuis l'année 2013, l'intéressée ne démontre pas que le préjudice de carrière qui découlerait de son maintien au grade de directeur de classe normal aurait pour cause son absence d'évaluation au cours des années antérieures.
8. En dernier lieu, les premiers juges ont procédé à une juste réparation du préjudice moral subi par Mme B... du fait des carences du CNG, tenant notamment à un sentiment de dévalorisation et d'isolement professionnels, en lui allouant la somme de 5 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont limité à la somme de 22 320 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Contrairement à ce que soutient Mme B..., le présent arrêt, qui statue simplement sur les conclusions indemnitaires de l'intéressée, n'implique pas que soit prise une décision sur sa situation. Les conditions d'application prévues par l'article L. 911-1 du code de justice administrative n'étant pas réunies, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent donc, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNG des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E..., première conseillère,
- M. A..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 juin 2021.
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N°19MA03626