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21/06/2021 | FRANCE | N°21MA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 21MA00689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les membres de la communauté des gens du voyage occupant le parking de la société Santalys, cadastré section AM n° 578, situé 109 avenue Joseph Lambot à La Garde, de quitter les lieux dans un délai de soixante-douze heures.

Par un jugement n° 2100379 du 18 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administrat

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les membres de la communauté des gens du voyage occupant le parking de la société Santalys, cadastré section AM n° 578, situé 109 avenue Joseph Lambot à La Garde, de quitter les lieux dans un délai de soixante-douze heures.

Par un jugement n° 2100379 du 18 février 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. A... et M. F..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2021 rendu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulon ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 du préfet du Var ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les parties ont été informées d'un moyen susceptible d'être soulevé d'office dans des conditions qui méconnaissent le principe du contradictoire ;

- leur demande n'était pas tardive ;

- l'arrêté contesté méconnaît le principe général de protection des droits de la défense, ainsi que l'article L. 120-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas été régulièrement saisi ;

- la commune de La Garde n'est pas en conformité avec les obligations du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;

- le stationnement ne portait pas atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

- le stationnement était autorisé par la société Santalys.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... et M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et M. F... font appel du jugement du 18 février 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 du préfet du Var mettant en demeure les membres de la communauté des gens du voyage occupant le parking de la société Santalys, cadastré section AM n° 578, situé 109 avenue Joseph Lambot à La Garde, de quitter les lieux dans un délai de soixante-douze heures.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article L. 5 du code de justice administrative dispose que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. "

3. Le II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage impartit au juge du contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage un délai de quarante-huit heures pour statuer à compter de sa saisine.

4. Selon l'article R. 779-5 du code de justice administrative, combiné avec les dispositions du second alinéa de l'article R. 613-2 du même code auxquelles il renvoie, ce juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit après appel de leur affaire à l'audience lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées.

5. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. "

6. Il résulte de ces dispositions que le juge du contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, lorsqu'il statue à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision. Il peut procéder à cette communication lors de l'audience, au cours de laquelle l'instruction se poursuit. Dans cette hypothèse, la communication du moyen d'ordre public relevé d'office doit être mentionnée dans le jugement rendu par le président du tribunal administratif ou son délégué.

7. Ainsi, la magistrate désignée pouvait régulièrement informer les parties lors de l'audience de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la demande, y compris dans le cas où l'avocat des demandeurs n'aurait pas entendu se rendre à cette audience. Il ressort des mentions du jugement attaqué que cette information a été donnée avant les observations des parties, qui ont ainsi été mises à même d'y répondre. Enfin, les dispositions de l'article R. 779-5 et du second alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative faisaient en tout état de cause obstacle à ce que la clôture de l'instruction soit différée après la fin de l'audience.

8. Il suit de là que M. A... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

9. Le troisième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 prévoit que : " La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. " Le II bis du même article ajoute que : " Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. (...) "

10. Par un courrier du 20 janvier 2021, l'association " Action Grand Passage " a informé les autorités publiques de l'arrivée d'un groupe de gens du voyage à compter du 1er février 2021, en leur désignant M. A..., pasteur évangélique, comme l'un de ses responsables. M. A... s'est en outre constamment présenté à ses interlocuteurs comme le responsable du groupe de gens du voyage occupant le site en question, y compris d'ailleurs pour recevoir les assignations délivrées aux autres occupants par un huissier de justice dans le cadre d'une action judiciaire parallèle. Il suit de là que la notification aux occupants de l'arrêté contesté a régulièrement pu être effectuée à l'égard de M. A.... La graphie différente de son patronyme sur le procès-verbal de notification n'est à l'origine d'aucune ambiguïté sur la personne visée. Enfin, l'arrêté contesté comporte les voies et délais de recours, et les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'imposent pas que la date et l'heure de la notification figurent dans la notification de la décision elle-même.

11. Ainsi que l'a jugé la magistrate désignée, l'arrêté du 12 février 2021 a été notifié à M. A... le 13 février 2021 à 10h30, de sorte que le délai de soixante-douze heures imparti par celui-ci expirait le 16 février 2021 à la même heure. Le recours enregistré le même jour à 18h23 par le greffe du tribunal administratif de Toulon était donc tardif, y compris en ce qu'il émanait de M. F....

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

13. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à M. C... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

4

No 21MA00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 21MA00689
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police. Polices spéciales. Police des gens du voyage.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-21;21ma00689 ?
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