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21/06/2021 | FRANCE | N°21MA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 21MA00129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une décision du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la société Groupe Services France (GSF), d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 novembre 2018, annulant le jugement du tribunal administratif de Nice n°1603235 du 2 janvier 2018 et la décision du 9 juin 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. C... E..., d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même Cour.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une décision du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la société Groupe Services France (GSF), d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 novembre 2018, annulant le jugement du tribunal administratif de Nice n°1603235 du 2 janvier 2018 et la décision du 9 juin 2016 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. C... E..., d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2018, 19 avril 2018 et 12 février 2021, M. E..., représenté par la SCP d'Aste - Geraud Tonellot Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 9 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la société GSF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 9 juin 2016 est entachée d'incompétence ;

- les faits sanctionnés sont survenus hors du lieu et du temps de travail et n'ont pas eu de répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise rendant impossible son maintien ;

- à supposer que ces faits soient rattachables à son lieu et temps de travail, ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

- la demande ayant donné lieu à l'autorisation litigieuse a été précédée de deux autres demandes d'autorisation de licenciement ; elle est en lien avec l'exercice de ses mandats de représentation du personnel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2018, 13 juin 2018, 25 février 2021 et 1er mars 2021, la société GSF, représentée par Me B..., conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

La procédure a été communiquée à la ministre en charge du travail qui n'a pas produit d'écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant la société GSF.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., chef de groupe comptable au sein de la société Groupe Services France (GSF), était délégué du personnel suppléant et membre titulaire du comité d'entreprise. Par une décision du 9 juin 2016, l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité de contrôle ouest UC01 des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement. Il relève appel du jugement du 2 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En application des articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail dans leurs versions applicables, le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement (...) est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. / (...) ". Aux termes de l'article R. 8122-4 du même code, dans sa version applicable : " Les unités de contrôle de niveau infra-départemental (...) sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur ou un contrôleur du travail exerce ses compétences. / (...) ". En application des articles R. 8122-2 et 8122-6 du même code, le directeur régional en charge du travail affecte les agents de contrôle de l'inspection du travail dans les sections d'inspection. Aux termes de l'article R. 8122-10 de ce code : " I. Dans chaque unité de contrôle (...), l'agent de contrôle de l'inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d'une section. Il peut, lorsqu'une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l'unité départementale à laquelle est rattachée l'unité de contrôle où il est affecté. / (...) / IV.- Toutefois, l'inspecteur du travail est seul habilité à prendre, dans la section où il exerce ses missions, les décisions qui relèvent de sa compétence exclusive en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ". Un inspecteur du travail ne peut ainsi légalement assurer l'intérim de l'inspecteur du travail territorialement compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé que s'il a été désigné à cette fin par une décision expresse du directeur régional en charge du travail.

3. En l'espèce, il est constant que la demande d'autorisation de licenciement de M. E... relevait de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité de contrôle ouest UC01 des Alpes-Maritimes. Par une décision n°2016/75 du 1er février 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et l'emploi a organisé les intérims des agents de contrôle de l'unité départementale des Alpes-Maritimes et décidé qu'en cas d'absence de l'un d'entre eux, son remplacement serait assuré par un autre agent affecté au sein de la même unité de contrôle. Il a toutefois à cet égard réservé " les décisions relevant de la compétence exclusive des inspecteurs de travail, dont les modalités de suppléance et d'intérim sont régies par la décision n°2016/74 du 1er février 2016 relative à l'affectation ". Ladite décision n°2016/74 organise effectivement, en son article 5, " l'intérim (sur pouvoir de décisions administratives) " " en cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs des inspecteurs du travail ". Or, s'agissant de l'unité de contrôle ouest UC01, elle n'organise que l'intérim des inspecteurs du travail des 5ème, 7ème et 9ème sections et ne prévoit nullement un intérim de l'inspecteur du travail de la 1ère section. Il s'ensuit que l'inspecteur de la 2ème section n'avait pas été désigné pour assurer l'intérim de son homologue de la 1ère section et n'était pas territorialement compétent pour prendre la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société GSF et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la société GSF une quelconque somme au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail du 9 juin 2016 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Groupe Services France.

Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

N°21MA00129 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 21MA00129
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Autorité compétente.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP D'ASTE - GERAUD TONELLOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-21;21ma00129 ?
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