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21/06/2021 | FRANCE | N°21MA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 21MA00128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une décision du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B... A..., d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 12 octobre 2018, annulant le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1504229 du 29 novembre 2016 et la décision du 27 mai 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société Transports de l'Agglomération de Montpellier (TAM) à licencier son salarié pour inap

titude, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une décision du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B... A..., d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 12 octobre 2018, annulant le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1504229 du 29 novembre 2016 et la décision du 27 mai 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société Transports de l'Agglomération de Montpellier (TAM) à licencier son salarié pour inaptitude, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2017 et 19 février 2021, la société TAM, représentée par la SELARL Capstan Pytheas Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 2016 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 27 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; cette décision est à cet égard entachée d'erreur d'appréciation ;

- M. A... n'a fait l'objet d'aucune discrimination syndicale ; la décision est à cet égard également entachée d'erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2018 et 15 avril 2021, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société TAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, la ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La société Transports de l'Agglomération de Montpellier (TAM) relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 203 de l'unité territoriale de l'Hérault a refusé de l'autoriser à licencier pour inaptitude M. A..., représentant syndical au sein du comité d'entreprise.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) ". Comme l'ont estimé les premiers juges par les motifs exposés au point 4 du jugement attaqué et qu'il y a lieu d'adopter, la décision du 27 mai 2015 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ".

4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé et si, dans l'affirmative, l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise ou au sein du groupe, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La circonstance que l'avis du médecin du travail déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel il appartient, le cas échéant, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a été embauché à compter du 12 août 2006 en qualité de conducteur-receveur par la société TAM qui exerce une activité de transport urbain et suburbain de voyageurs. Après l'avoir à plusieurs reprises déclaré temporairement inapte à exercer ces fonctions, le médecin du travail a, par deux avis des 15 octobre et 4 novembre 2013, déclaré M. A... définitivement inapte à ce poste. A raison de son état de santé, M. A... a été affecté temporairement, en octobre 2008 et avril 2010 " aux ateliers ", en mars 2012 au sein de l'équipe " vélomagg ", à partir du 13 mai 2013, au sein de l'équipe " Jockey ", à partir du 28 juillet 2014 comme agent de site mobilité au parc Europa, le 12 novembre 2014 au poste d'agent de maintenance tramway, puis à partir du 22 décembre 2014 à nouveau à celui de " Jockey " jusqu'au 22 février 2015.

6. Si la société TAM soutient que M. A... n'a pas donné satisfaction sur les missions de jockey, que l'intéressé a pourtant occupées durant plus d'un an sans qu'il ne soit fait état de difficultés, ni sur celles d'agent de site mobilité, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le reclassement du salarié sur l'un des autres postes qui lui a été confié, particulièrement celui d'agent de maintenance, n'aurait pas été possible, se serait heurté à un refus de l'intéressé ou à une restriction médicale. En outre, il ressort de la copie du registre du personnel produit par la société TAM qu'elle a eu recours, de façon continue sur la période couverte par cette pièce, à plusieurs recrutements temporaires pour pallier les absences de ses salariés exerçant les fonctions d'agent de maintenance des services de mobilité. De surcroît, il n'est nullement justifié qu'aucun autre poste disponible n'aurait pu être proposé à M. A..., alors que le médecin du travail évoquait l'aptitude du salarié à un poste administratif ou technique, hors conduite, que la société TAM ne donne aucune indication sur les fonctions alors ouvertes à la mutation interne, et que la copie du registre du personnel qu'elle produit fait notamment référence à des postes d'agent commercial de guichet ou d'employé administratif dont il n'est pas justifié qu'ils n'auraient pas été appropriés aux capacités de l'intéressé. Dès lors, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le caractère sérieux de la recherche de reclassement n'était pas démontré.

7. En troisième lieu, si la société TAM soutient également que l'inspecteur du travail aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant l'existence d'un lien entre le mandat syndical exercé par M. A... et le licenciement envisagé, il résulte de l'instruction qu'il aurait en tout état de cause pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré de l'absence de caractère sérieux de la recherche de reclassement, lequel suffit à justifier cette décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société TAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société TAM et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société TAM est rejetée.

Article 2 : La société TAM versera la somme de 2 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transports de l'Agglomération de Montpellier, à M. B... A... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

N°21MA00128 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 21MA00128
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : DE RUDNICKI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-21;21ma00128 ?
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