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21/06/2021 | FRANCE | N°20MA04198

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 20MA04198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n°2000786 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requê

te, enregistrée le 12 novembre 2020 sous le n°20MA04199, M. A..., représenté par Me C..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n°2000786 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020 sous le n°20MA04199, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il apporte la preuve de sa présence en France depuis plus de dix ans ;

- les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues, de même que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il dispose d'une vie sociale et sportive en France et a repris ses études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à son argumentaire de première instance et soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.

II°) Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020 sous le n°20MA04198, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2020 ;

2°) de suspendre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il reprend les moyens de la requête enregistrée sous le n°20MA04199 et soutient en outre que l'exécution du jugement attaqué l'expose à des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à son argumentaire de première instance et soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, enregistrée sous le n°20MA04199, M. A..., ressortissant chinois né en 1988, relève appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 novembre 2019, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par sa requête, enregistrée sous le n°20MA04198, M. A... sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Ces deux requêtes portent sur le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".

3. M. A... est entré en France le 2 novembre 2009 en qualité d'étudiant. Après avoir suivi des enseignements de français, il a été inscrit en licence de mathématiques - informatique au cours des années universitaires 2010-2011 et 2011-2012. Le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2013, l'obligeant également à quitter le territoire. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, notamment de ses relevés de compte-bancaire français faisant apparaître de nombreux mouvements depuis le territoire, dont les débits correspondant au paiement de son loyer à Grenoble, des quittances correspondantes, des commandes de billets de train, de bus ou des factures téléphoniques, que M. A... s'est maintenu sur le territoire, particulièrement durant les années 2013 à 2016 au cours desquelles le préfet conteste sa présence. Au cours de l'année 2016-2017, il a suivi un cursus de formation à Montpellier, en " game design ". Une nouvelle décision portant refus de droit au séjour et obligation de quitter le territoire lui a été opposée le 7 décembre 2017. M. A... est toutefois resté en France, se ré-orientant au cours des années universitaires suivantes 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, avec davantage de succès, vers des études en " architecture intérieure et second oeuvre-décoration ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A... justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Dès lors, le préfet, qui a examiné cette demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour. En ne saisissant pas ladite commission, il a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé le requérant d'une garantie. L'arrêté du 19 novembre 2019 doit dès lors être annulé et M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins de suspension et de sursis à exécution :

5. Dès lors que, par le présent arrêt, la Cour statue sur la requête de M. A... dirigée contre le jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 19 novembre 2019 et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'administration procède au réexamen de la demande de M. A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et de délivrer à M. A..., dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me C..., peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme globale de 2 000 euros au titre des deux instances.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2020 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 novembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 19 novembre 2019 et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2020.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de se prononcer sur la demande de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

N°20MA04198 - 20MA04199 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA04198
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-21;20ma04198 ?
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