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21/06/2021 | FRANCE | N°20MA03698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 20MA03698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Capo di Castellu a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du maire de Sari-Solenzara refusant de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement sur le terrain cadastré section D n° 810.

Par un jugement n° 1900117 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, la SARL Capo di Castellu, représentée par la SELARL LLC et associés, demande à l

a cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Capo di Castellu a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du maire de Sari-Solenzara refusant de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement sur le terrain cadastré section D n° 810.

Par un jugement n° 1900117 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, la SARL Capo di Castellu, représentée par la SELARL LLC et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sari-Solenzara ;

3°) de lui enjoindre de délivrer le permis d'aménager demandé, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il ne tire pas les conséquences de l'acquiescement aux faits résultant de la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne comporte pas la signature de son auteur ;

- celui-ci ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;

- le maire a retenu à tort qu'aucun plan local d'urbanisme ne couvre le secteur concerné ;

- l'avis conforme défavorable émis par le préfet de Haute-Corse est illégal, dès lors que le projet n'est pas situé dans un espace proche du rivage, d'une part, et que le projet n'entraîne pas d'extension de l'urbanisation, d'autre part.

La requête a été communiquée à la commune de Sari-Solenzara, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Capo di Castellu.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Capo di Castellu a demandé le 8 août 2018 un permis d'aménager un lotissement sur le terrain cadastré section D n° 810, au lieu-dit " Favone ". La préfète de Corse-du-Sud a émis un avis défavorable à cette demande par un courrier du 30 août 2018. Par un arrêté non daté, le maire de Sari-Solenzara a refusé de délivrer le permis demandé. La SARL Capo di Castellu fait appel du jugement du 28 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la contestation des conséquences tirées par les premiers juges de l'acquiescement aux faits des défendeurs, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, est relative au bien-fondé du jugement attaqué, et non à sa régularité comme le soutient la SARL Capo di Castellu. En outre, l'appartenance du terrain d'assiette du projet à la zone AU2b de Tanone, qui couvre les lieux-dits " San Sebastianu ", " Fava ", " Pirello " et " Pianiccia ", ressort des pièces du dossier de première instance, de sorte que l'inverse ne peut être tenu pour établi, que les défenseurs soient ou non réputés avoir acquiescé aux faits exposés par la SARL Capo di Castellu.

3. En deuxième lieu, le tribunal administratif a jugé, aux points 2 à 4 du jugement attaqué, que le terrain d'assiette est situé sur une partie du territoire communal non couverte par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, et que le maire de Sari-Solenzara avait ainsi recueilli à bon droit l'avis conforme de la préfète de Corse-du-Sud en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. La SARL Capo di Castellu reprend en appel une argumentation identique à celle de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En troisième lieu, le maire était de ce fait en situation de compétence liée pour refuser le permis demandé. C'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a écarté les moyens de légalité externe dirigés contre l'arrêté municipal comme inopérants.

5. En quatrième lieu, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que la préfète aurait considéré à tort que le terrain d'assiette du projet est situé dans un espace proche du rivage au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme aux points 6 à 8 du jugement attaqué par des motifs appropriés, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

6. Enfin, contrairement à ce que soutient la SARL Capo di Castellu, la construction d'un lotissement de quatorze logements pour une surface de plancher de 3 687 mètres carrés, sur un terrain vierge de toute construction environné de plusieurs parcelles à l'état naturel, est une extension de l'urbanisation au sens du même article. Ce second moyen d'exception d'illégalité dirigé contre l'avis de la préfète de Corse-du-Sud doit donc également être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Capo di Castellu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Capo di Castellu est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Capo di Castellu et à la commune de Sari-Solenzara.

Copie en sera communiquée pour information au préfet de Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

3

No 20MA03698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20MA03698
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-21;20ma03698 ?
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