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21/06/2021 | FRANCE | N°19MA04192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19MA04192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 avril 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud Est a confirmé la décision du 27 mars 2017 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse lui infligeant une sanction disciplinaire de 14 jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis actif pendant six mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 avril 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud Est a confirmé la décision du 27 mars 2017 de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse lui infligeant une sanction disciplinaire de 14 jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis actif pendant six mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1702747 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 avril 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud Est a infligé à M A... une sanction disciplinaire de 14 jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis actif pendant six mois.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 5 septembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. A....

Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit, la régularité de la fouille étant sans effet sur la sanction disciplinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne sont pas fondés.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. A..., a annulé la décision du 26 avril 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud Est lui a infligé une sanction disciplinaire de 14 jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis actif pendant six mois.

2. L'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en oeuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en oeuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ".

3. La validité de la fouille n'est pas une condition de la régularité de la procédure disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de celle dont M. A... a fait l'objet le 24 février 2017 ne peut être utilement soulevé pour contester la légalité de la sanction qui lui a été infligée. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur cette irrégularité pour annuler la sanction en cause.

4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour.

5. Comme il a été dit, le moyen tiré de la validité de la fouille subie par M. A... n'est pas une condition de la régularité de la procédure disciplinaire et ne peut donc être utilement invoqué. En tout état de cause, une telle irrégularité, tenant au défaut de justification de la nécessité de la fouille et à sa réalisation dans les douches sans élément caractérisant une atteinte à la dignité humaine, n'a pu faire obstacle à ce que l'administration se fonde sur les éléments qu'elle a recueillis lors de la fouille.

6. Aux termes de l'article R 57-7-16 du code de procédure pénale : " La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". Il ressort des pièces du dossier que les pièces nécessaires ont été communiquées à l'intéressé le 22 mars 2017 soit cinq jours avant sa comparution devant la commission de discipline et celui-ci a donc été mis à même de préparer sa défense. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 26 avril 2017.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux demandes de M. A..., l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 26 avril 2017 et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à Me B... et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. C..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

4

N° 19MA04192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA04192
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LENDOM ROSANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-21;19ma04192 ?
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