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21/06/2021 | FRANCE | N°19MA03229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19MA03229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bollène a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les délibérations du conseil communautaire du 28 mars 2017 de la communauté de communes Rhône-lez-Provence approuvant le budget général de la communauté de communes et les budgets annexes de la zone d'activités Notre-Dame de Mondragon (ZAND) et du service public d'assainissement non collectif (SPANC) au titre de l'année 2017 et de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône-lez-Provence une somme de 2 500 euros sur

le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bollène a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les délibérations du conseil communautaire du 28 mars 2017 de la communauté de communes Rhône-lez-Provence approuvant le budget général de la communauté de communes et les budgets annexes de la zone d'activités Notre-Dame de Mondragon (ZAND) et du service public d'assainissement non collectif (SPANC) au titre de l'année 2017 et de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône-lez-Provence une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701615 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations du 28 mars 2017 de la communauté de communes Rhône-lez-Provence approuvant le budget général de la communauté de communes, ainsi que les deux budgets annexes de la zone d'activités Notre-Dame de Mondragon (ZAND) et du service public d'assainissement non collectif (SPANC) pour l'année 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, la communauté de communes Rhône-lez-Provence, représentée par Me D... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Bollène ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bollène la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, la commune de Bollène, représentée par la SELARL Fayol et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes Rhône-lez-Provence une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes Rhône-lez-Provence ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me A..., représentant la commune de Bollène.

Considérant ce qui suit :

1. Par trois délibérations du 28 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-lez-Provence a approuvé, au titre de l'année 2017, le budget général de la communauté de communes et les deux budgets annexes de la zone d'activités Notre-Dame de Mondragon (ZAND) et du service public d'assainissement non collectif (SPANC). La communauté de communes Rhône-lez-Provence relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la commune de Bollène, membre de la communauté de communes, a annulé ces trois délibérations.

2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. (...) ". Aux termes de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. ".

3. Il résulte, comme l'a jugé le tribunal, des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que les conseillers communautaires doivent pouvoir disposer des informations nécessaires pour pouvoir intervenir dans le débat d'orientation générale, dans les conditions fixées par l'article L. 2312-1, également précitées, du code général des collectivités territoriales.

4. S'agissant des budgets annexes, aux termes de l'article L. 2221-5 du code général des collectivités territoriales : " Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14. (...) ". Aux termes de l'article L. 1412-1 du même code : " Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. ".

5. Comme l'a également jugé le tribunal, aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense l'adoption du budget d'une régie gérée par un établissement public de coopération intercommunale d'être précédée d'un débat d'orientation budgétaire. Les circonstances invoquées par la communauté de communes que de tels budgets annexes seraient modestes, tant en ce qui concerne le budget du SPANC seulement composé de crédits de fonctionnement et financé par les usagers, qu'en ce qui concerne la ZAND dès lors que l'opération d'aménagement serait arrivée à son terme, ne permettent pas d'exonérer la communauté de communes des obligations mises à sa charge aux termes des dispositions précitées. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le " rapport pour le débat d'orientation budgétaire " ne comporte aucun élément relatif aux orientations budgétaires, aux engagements pluriannuels envisagés ainsi qu'à la structure et la gestion de la dette de ces deux budgets annexes. Dans ces conditions, les budgets annexes du SPANC et de la ZAND pour l'année 2017 ont été adoptés au terme d'une procédure irrégulière, susceptible d'avoir eu une influence sur son adoption.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la communauté de communes Rhône-lez-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par les moyens qu'elle invoque, que le tribunal a annulé les délibérations approuvant les deux budgets annexes de la zone d'activités Notre-Dame de Mondragon (ZAND) et du service public d'assainissement non collectif (SPANC) pour l'année 2017 et celle approuvant son budget général au titre de l'année 2017.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bollène, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté de communes, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes la somme demandée par la commune de Bollène, au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Rhône-lez-Provence est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bollène fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Rhône-lez-Provence et à la commune de Bollène.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

4

N° 19MA03229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA03229
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

135-05-06 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-21;19ma03229 ?
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