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21/06/2021 | FRANCE | N°19MA02092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19MA02092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL El Paseo, M. C... A... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le courrier du 8 mars 2017 du maire d'Arles informant la SARL El Paseo de l'impossibilité d'installer des terrasses dans la rue des Thermes et l'arrêté du 3 avril 2017 de la même autorité rouvrant cette voie à la circulation des véhicules à moteur.

Par un jugement n° 1703915 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, la SARL El Paseo et M. A..., représentés p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL El Paseo, M. C... A... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le courrier du 8 mars 2017 du maire d'Arles informant la SARL El Paseo de l'impossibilité d'installer des terrasses dans la rue des Thermes et l'arrêté du 3 avril 2017 de la même autorité rouvrant cette voie à la circulation des véhicules à moteur.

Par un jugement n° 1703915 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, la SARL El Paseo et M. A..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler le courrier du 8 mars 2017 et l'arrêté du 3 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le courrier du 8 mars 2017 est une décision susceptible de recours, dès lors qu'il a été précédé d'une demande d'autorisation d'occupation du domaine public ;

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que la voie n'était pas rouverte à la circulation à la date du 8 mars 2017 ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- elle méconnaît le principe d'égalité ;

- l'arrêté du 23 mai 2017 abrogeant celui du 3 avril 2017 n'est pas entré en vigueur ;

- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le maire ne justifie pas du contrôle du conseil municipal et de celui du représentant de l'Etat dans le département conformément à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

- la réouverture de la rue des Thermes à la circulation des véhicules à moteur n'est pas justifiée ;

- elle porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- elle méconnaît le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, la commune d'Arles, représentée par la SELARL Abeille et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SARL El Paseo et M. A... ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande adressée au tribunal administratif était irrecevable, dès lors qu'elle était dirigée contre deux actes qui ne présentaient pas entre eux un lien suffisant ;

- le motif tiré de la commodité du passage des piétons peut être substitué à celui retenu par le courrier du 8 mars 2017 ;

- les moyens soulevés par la SARL El Paseo et M. A... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction, initialement fixée au 27 mars 2020 par une ordonnance du 19 février 2020, a été reportée au 23 juin 2020 en application du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Un mémoire a été enregistré pour la SARL El Paseo et M. A... le 1er juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me F..., avocat de la SARL El Paseo et de M. A..., et de Me G..., représentant la commune d'Arles.

Une note en délibéré a été enregistrée pour la SARL El Paseo et M. A... le 17 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL El Paseo et M. A..., qui exploitent un établissement de restauration situé rue des Thermes à Arles, font appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du courrier du 8 mars 2017 du maire d'Arles informant la SARL El Paseo de l'impossibilité d'installer des terrasses dans la rue des Thermes, d'une part, et de l'arrêté du 3 avril 2017 de la même autorité rouvrant cette voie à la circulation des véhicules à moteur, d'autre part.

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 8 mars 2017 :

2. Le tribunal administratif a jugé que le courrier du 8 mars 2017 constitue une simple mesure d'information insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les requérants font valoir que celui-ci constitue en réalité une décision de refus opposée à une demande d'autorisation d'occupation du domaine public. Ils ne produisent cependant pas la demande dont l'existence est alléguée. L'existence d'une telle demande ne ressort pas plus des autres pièces du dossier. Ce moyen doit donc être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2017 :

3. Le tribunal administratif a retenu que l'arrêté du 3 avril 2017 ouvrant à la circulation la rue des Thermes avait été abrogé par un arrêté du 23 mai 2017 ayant le même objet mais inversant le sens de la circulation, et, que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2017 étaient dépourvues d'objet depuis leur origine et donc irrecevables. Toutefois, la commune d'Arles, malgré la mesure d'instruction ordonnée à cette fin, n'a pas été en mesure de justifier de la publication régulière du second arrêté, et, partant, de son entrée en vigueur. Il suit de là que le tribunal administratif a retenu à tort cette irrecevabilité.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SARL El Paseo et M. A....

5. En premier lieu, le signataire de l'arrêté du 3 avril 2017 bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée pour l'édicter, contrairement à ce que soutiennent les requérants.

6. En deuxième lieu, cet arrêté revêt un caractère réglementaire et n'avait donc pas à être motivé.

7. En troisième lieu, l'arrêté contesté n'est pas une mesure relative à la gestion de la voirie pour laquelle le maire agit en exécution d'une décision du conseil municipal sur le fondement de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, mais une mesure de police de la circulation prise au titre des pouvoirs propres qu'il tient de l'article L. 2213-1 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.

8. En quatrième lieu, la liberté du commerce et de l'industrie n'ouvre par elle-même aucun droit pour un commerçant riverain à bénéficier d'une autorisation privative d'occupation du domaine public pour y installer une terrasse de restauration. L'ouverture à la circulation de la rue des Thermes ne porte donc pas atteinte à cette liberté.

9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 avril 2017 s'inscrit dans le cadre de la réorganisation par la commune d'Arles du plan de circulation de son centre historique, formé de rues étroites et très fréquenté. La réouverture à la circulation automobile de la rue des Thermes est justifiée par la nécessité de permettre, compte tenu de la configuration du reste du réseau viaire, la circulation des véhicules nécessaires aux activités économiques présentes dans le centre historique par un système de borne d'accès. Il vise également à permettre l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie pour lesquels le service départemental d'incendie et de secours a demandé un passage libre d'au moins trois mètres, ce qui correspond à la largeur minimale de la rue des Thermes. Ainsi, alors même qu'elle fait obstacle à ce que la SARL El Paseo et M. A... disposent d'une autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'une terrasse de restaurant qui leur permettait les années précédentes d'assurer l'essentiel de leur activité, cette mesure de police n'est pas disproportionnée.

10. Enfin, les commerçants situés dans une rue ouverte à la circulation ne sont pas dans la même situation que ceux qui n'y sont pas situés. La méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écartée.

11. Il résulte de ce qui précède que la SARL El Paseo et M. A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

12. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance.

Sur les frais liés au litige :

13. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL El Paseo et de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL El Paseo, à M. C... A... et à la commune d'Arles.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

5

No 19MA02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA02092
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-21;19ma02092 ?
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